Dans les cinq jours de l'arrivée du
dossier , l'arrêté de contlit et les pièces sont communiquées au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence. Dans tous les cas, les pièces sont rétablies au secrétariat du Tribunal des conflits dans le délai précité ( Décr. 1849 . art. 12 ). Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait au secrétariat le dépôt de son rapport et des pièces (art. 14). .
32. Les parties ne sont pas admises a intervenir, ni à prendre des conclusions notamment à fin de dépens mais seulement à présenter de simples observations sous forme de mémoire , sur la question de compétence ( Cons. d'Et. 13 dec. 1861 , DP. 62. 3 9) Elles peuvent recourir, a cet effet, au ministère des avocats au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation (Décr. 1849, art. 4). Ceuxci peuvent être autorisés à prendre communication des pièces au secrétariat sans déplacement (art. 13).
E. — Jugement du conflit (R. 202 et s.; S. 108 et s.).
33. Le rapport est lu en séance publique; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions (Décr. 26 oct. 1849, art. 8; L. 4 févr. 1850, art. 4).
34. Les art. 88 et s. c. pr. civ. sur la police des audiences sont applicables au Tribunal des conflits.
35. Les décisions du Tribunal des conflits contiennent les noms et conclusions des parties, s'il y a lieu , le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l'application. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du tribunal (Décr. 26 oct. 1849, art. 9).
36. Il doit être statué sur le conflit dans le délai de deux mois (trois mois, pour les conllits élevés en Algérie) à dater de la réception des pièces au ministère de la Justice. Si, un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal saisi du fond n'a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conllits, il peut procéder au jugement de l'affaire (Ord. 12 mars 1831, art. 7; Décr. 26 oct. 1849, art. 15; Arr.30déc. 1848, D. P. 50. 4. 27). Ces délais sont suspendus pendant les vacances judiciaires , c'est-à-dire du 15 août au 15 octobre (Décr. 15 juill. 1S85, art. 1", D. P. 86. 4. 7). — L'obligation imposée au Tribunal des conflits de statuer dans le délai de deux mois n'a pas d'autre sanction que la faculté, laissée au tribunal saisi du fond, de procéder au jugement de l'affaire si, un mois après l'expiration du délai de deux mois, il n'a pas reçu notification de la décision. Il y a donc lieu, pour le Tribunal des conflits, même après f expiration du délai, de statuer sur le conflit (Trib. confl. 28 janv. 1899, D. P. 1900. 3.67).
37. Le Tribunal des conflits n est pas lie par les termes de l'arrêté de conflit, comme un tribunal ordinaire l'est par les conclusions des parties; dès lors, il peut revendiquer pour l'autorité administrative des points du litise non visés par l'arrêté (Trib. confl.- 1" févr. 1873, D. P. 73. 3. 57). — Sa juridiction est souveraine. Toutefois, il ne peut statuer que sur la compétence et ne peut évoquer l'affaire. U ne doit pas non plus indiquer aux parties l'autorité administrative ou le tribunal judiciaire qu'elles doivent saisir.
38. La décision qui confirme l'arrêté de conflit a pour effet de dessaisir l'autorité ju-
diciaire de toute la contestation. — En confirmant l'arrêté de conflit, le tribunal décide que les actes de procédure et les actes émanés de l'autorité judiciaire seront considérés comme non avenus.
39. Les décisions du Tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d'opposition (Décr. 26 oct. 1849, art. 10) ni d'aucune autre voie de recours, telle que la tierce opposition. Le Tribunal des conflits ne peut même pas être saisi, par les parties, de conclusions tendant à l'interprétation d'une de ses décisions (Cons. d'Et. 23 mars 1836).
Art. 4. — Conflit négatif (R. 169 et s.; S. 9-1 et s.).
40. Les conflits négatifs ne sont réglementés que par le décret du 26 oct. 1849. — Pour qu'il v ait conflit négatif, il faut : l°que les autorites judiciaire et administrative aient été l'une et l'autre saisies de la connaissance de l'affaire ; 2° que les deux autorités saisies se soient déclarées toutes deux incompétentes : si l'une d'elles avait rejeté la réclamation comme non recevable ou mal fondée, il n'v aurait pas conflit négatif ( Trib. confl. 19 févr. 1898. D. P. 99. 3. 100); 3° qu'elles se soient dessaisies d'une manière absolue, et non conditionnelle; 4» que l'une des deux ait, en fait, méconnu l'étendue de sa compétence : il n'y a pas conflit négatif si les deux autorités saisies étaient réellement incompétentes et que les parties aient omis de s'adresser au tribunal compétent; 5» que les deux déclarations d'incompétence portent sur le même litige, qu'il y ait identité de parties et identité de demandes (Trib. confl. 31 oct.
41. Pour qu'il y ait conflit négatif, il n est pas nécessaire que les deux déclarations d'incompétence émanent d'autorités statuant en dernier ressort. — Il y a conflit négatif lorsqu'un tribunal judiciaire ayant sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait tranché une question préjudicielle, celle-ci s'y refuse en se déclarant incompétente (Trib. confl. 30 avr. 1898, D. P. 99. 3. 94). .
42. Le règlement du conflit négatif est poursuivi directement par les parties intéressées elles-mêmes. Le recours est formé par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat (Décr. 26 oct. 1849, art. 17). Il n'est assujetti à aucun délai. La procédure est réglée par les art. 18 et s. du décret du 26 oct. 1S49, auxquels il suffît de renvoyer.
43. Les conflits négatifs constituent des instances entre parties et, par suite, donnent lieu à des dépens sur lesquels doit statuer le juge du conflit.
Art. 5. — Enregistrement et timbre.
44. L^ décisions du Tribunal des conflits sont soumises aux mêmes règles q.ie les arrêts du Conseil d'Etat (Décis. min. Fin. 8 oct. 1875) (V. infrà, Conseil d'Etat, n»s 94 et s.).
(R. v» Conseil d'État; S. eod. v°).
SECT. Te. — Législation (R. 1 et s.; S. 1 et s.).
1. Le Conseil d'Etat est actuellement régi par la loi fondamentale du 24 mai 1872 (D. P. 72. 4. 88), modifiée sur quelques points par la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875, art 4 (D. P. 75. 4. 30), et par les lois du 13 juill. 1879 (D. P. 79. 4. 69) et du 13 avr. 1900, art. 24 (D. P. 1900. 4. 33), qui visent plus spécialement l'organisation du corps. Il faut y ajouter les lois des 23 mars 1880 (D. P. 80. 4. 81) et 1" juill. 1S87 (D. P. 87. 4. 85) et les décrets des 30 mars 1897 (D. P. 97. 4. 99) et 4 août 1900 (D. P. 1900. 4. 79), relatifs aux auditeurs , les décrets des 2 août 1879 (D. P. 79. 4. 73), 9 déc. 1884 (D. P.
R5. 4. 76), 3 avr. 1886 (D. P. 86. 4. 82), sur le règlement intérieur.
2. L'instruction et le jugement des affaires contentieuses par le Conseil d'Etat sont réfiés par les décrets des 22 juill. 1806 (R. p. Ï80) et 2 nov. 1864 (D. P. 64. 4. 120), relatifs à la procédure, par les lois des 26 oct. 1888 ( D. P. 89. 4. 1 ), 13 avr. et 17 juill. 1900 ( D P. 1900. 4. 33 et 77J, et par les décrets des 16 juill. et 4 août 1900 (D. P. 1900. 4. 76 et 79). qui ont créé ou organisé la section temporaire.
SECT. II. — Composition du Conseil d'État (R. 25 et s.; S. 22 et s.).
3. Le Conseil d'Etat est composé ; 1° du ministre de la Justice, qui en est le président