L. 21 mai 1872, art. 4); 2» des autres mi
i istres (art. 2); 3° de trente-deux conseillers
Etat en service ordinaire (L. 13 juill. 1879.
irt. 1er), dont l'un a le titre de vice-président
lu Conseil d'Etat (art. 4), et cinq autres celui le présidents de section (art. 10) ; 4° de dixî euf conseillers d'Etat en service extraordiniire (L. 24 mai 1872, art. 5; 13 juill. 1879, ait 1er. et 30 nov. 1895); 5» de trente -deux maîtres des requêtes (L. 13 juill. 1879, art. 1", et 13 avr. 1900, art. 24) ; 6» de quarante auditeurs, dont dix- huit de première classe et vinçt-deux de seconde classe (L, 13 avr. 1900, arC24). —En outre, un secrétaire général , ayant le rang et le titre de maître des requêtes, est placé à la tête des bureaux du Conseil. Un secrétaire spécial est attaché au contentieux (L. 24 mai 1872, art. 1").
4. Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret en Conseil des ministres (L. 25 févr. 1875, art. 4). — Nul ne peut être nommé conseiller d Etat s'il n'est âgé de trente ans accomplis (L. 24 mai 1872 , art. 6 ). — Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont recrutés parmi les directeurs généraux et les directeurs des administrations centrales des ministères. Ils sont nommés par décret.
5. Il en est de même des maitres des requêtes, du secrétaire général et du secrétaire du contentieux; toutefois, pour leur nomination , le vice - président et les présidents de section sont appelés à faire des présentations. — Nul ne peut être nommé maître des requêtes s'il n'est âgé de vingtsept ans (L. 24 mai 1872, art. 5).
6. Les auditeurs de première classe sont choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du conseil . qui comptent quatre années d'exercice soit de leurs fonctions , soit de fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés. Ils sont nommés par décret. Le vice -président et les présidents de section sont appejés à faire des présentations (L. 13 juill. 16/9, art. 2). Nul ne peut être nommé auditeur de première classe s'il a plus de trentetrois ans au 1" janvier de l'année de la nomination (L. 1" juill. 1887, art. 2). La durée de leurs fonctions n'est pas limitée (L. 24 mai 1872, art. 5).
7. Les auditeurs de seconde classe sont nommés au concours ( L. 24 mai 1872, art. o). Nul ne peut être nommé auditeur de seconde classe s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-six ans accomplis au 1er janvier de l'année du concours ( L. 13 avr. 1900, art. 24). — Les formes et conditions du concours sont fixées par le règlement du 30 mars 1897, modifié par deux autres règlements des 11 mai et 7 août 1900. Les candidats doivent être Français, jouir de leurs droits, justifier qu ils ont satisfait aux obligations imposées par les lois sur le recrutement de l'armée et produire soit un diplôme de licencie en droit, es sciences ou es lettres, soit un diplôme de l'Ecole des chartes, soit un certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de r Ecole polvtechnique , de l'Ecole nationale des mines ," de l'Ecole nationale des ponts.
et cf" l'Ecole cent.aiedes arts et
■Mnu&ctures, de I Ecole forestière, de l'Ecole '"• ,l"1""1 -Cyroude l'Ecole
d'officier dan" de mer. - Ch« ■ Il J a lieu, un concours est ouvert d
' "■ pour la Domination d'an-
Je deuxième classe qu'il va
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■ t- 1887, an. |.r). Certaines fonctions
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'te, les conseillers ,1 Etat en Itnatre, les maîtres des requêtes • de première classe, après puis leur entrée au Ci • mus perdre leur rang au il, a.e nommée à des fonctions pul pour une durée qui n'excédera pas 9 autre part, les officiers généi. muée de terre et de ' ingénieurs des ponts *.',. -urnes et ,le la mariné, les
l eurs ide enseignement supérieur peu-
t™ détachés il d'Etat. Ils con-
•ervent pendant la dorée de leurs fonctions,
omen YU',Cl'éS à le,u,s P°sili«^. sans t0"t""'" I »<»r eu 1er leur traitement
"M~,"id«ConaeiJ^Etat(L.Mmaiî872
IO. Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent cumule, leurs fonctions avec le mandat
™ B|uWtSUrp°^dî ^ÇUloéJL- 2 aon« '«75, et II h' ■-',• ■ï'i4, l7i30nov. 1875, art. 8 ,. ' , ' ''' *•})• lls peuvent, au contraire, "lers généraux, conseillers darrondiaseineul ou conseillers municipaux. I. i ne peuvent être appelés aux fonctions de I872,art.3, D. P. 7-2. 3 132 h" "'," I Uibilité entre les fonc-
ée conseiller ,1 Etal et de maître des -l-.es et celle» d administrateur de toute ginpagnieprivilégiée ou subventionnée (L?
- 1873 . ai t. 7),
, " ers d'État ne peuvent être
4s que ,l.,ns la forme même suivant
lé nommés, c'est-à-dire par
ministres. Les maltreS
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taire .péci.l du conten ,u vent é re"
et 2t det* Par f168 dé7reU '«"Sividuels. 11
de même des auditeurs, tant de se-
queda première classe (L. 34 mai 187?
S1n,l„lJ' V" 0r?anj?ation et fonctionnent-nt du Consetï d'État (R. 47 et s.; S. 45