Les sûairee administratives sonl répar
"\:;""'e.l,-l'i' lions suivantes .
"on de législation, de la justice et des
section de l'intérieur^
iltee, de l'instruction publique, dea
'" ,nv""- ion des finances des
«Phes, de la ptenè de :
de l'agriculture et du comomprennent c cinq conseillers d'Etal en 'service ordinaire etun président (V. cependant Décr. It u i
1900, art. |-, gà. II. P. ISKO. 4. 76).
14. Le Conseil d'Etat délibère en assemblée ' '■ f> assemblée ,1e section ou en assemblée de sections réunies. - Le ministre de/a Just.ce peu! présider, avec voix délibéassemblée générale ou une des sections administratives (L. 24 mai 1872, art 2 * et tu). Les autres ministres ont rang et séance i Rassemblée générale; chacun d a voix délibérative, en matière non contentant), pour les affaires qui dépendent de son ministère (art. 2).
15. Les conseillers en service extraordioot voix délibérative soit à l'assemblée 'le, soit a la section, dans les allaires qui dénendentdu département ministériel auquel ,1s appartiennent, lls n'ont que voix consi Hat, ve dans les autres allaires. Les maîtres des quêtes ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les allaires dont le rapport leur a été conlié, et voix consultative dans les autres. Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et VOIX consultative à l'assemblée générale seu-
SortE *M les a,raires dont u*sont >" «p-
16. Indépendammentdes membres du Connirt gouvernement peut appeler à prendre patt aux séances de l'assemblée ou des sections avec voix consultative, les personnes 2n j!UrS e°n.n?'SSanCes sPéciales mettraient en mesure d éclairer la discussion (art. 14)
17. Le Conseil d'Etat donne son avis : 1" Sur es propositions de lois d'initiative parlementaire que les Chambres jugent à propos de lui renvoyer; - 2» Sur les projets de lois pré- £?f" 'o Gouvernement et qu'un décrit
•ï ' °"-donne de soumettre au Conseil d Liât -3» Sur les projets de décrets et, en général, s,Jr toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République ou par les ministres (art. 8). - Il 8ufi de la que sous I empire de la constitution actuelle., là collabora , on du Conseil d'Etat à la confccùon des lois est purement facultative. Des conseillers d'Etat peuvent, d'ailleurs, être de^M-r'1' ''; ,'"","" '"""' 'I" soutenir
éS Zii T m , ee les pr°Jet9 de loisq''' ont fn /,w? t7és,al exam,eD du Cunse" (art. 8, - /„„). I) autre part, les ministres sonl aulo: r ses à se faire assister par des commissaires du Gouvernement désignés par décret pour
aonT,"SS.fin' dn to^e-s les lois sans d«t.nction (L. 16 juill. 1875, art. 6, D. P. 75. 4.
18. L'intervention du Conseil d'Etat est an contraire, obligatoire pour les règlements d administration oubli queel les décrets ren dus en a forme Je règlements d'administra
que 1, Conseil d'Eteta été entendu. Ceux oui ont ete rendus après délibération d'une ou de Rieurs sections mentionneni que" lions ont été entendues (art 13)
19. lia 11s les cas ou l'avis du Conseil ,1 Etat f nécessaire, il yaurail vice de form,
'"•'Nient omettait de prendre ce:
Il peut, après avoir consulté leCo,
M Pfa tenir compte de son avis Ce „'c si que dans des cas Fort rares que |';|VIS ""' forme du Conseil d'Etat est exigé II en e5t ainsi en ce qui concerne : f. la* dissolution
-tod,r4d^T?.url
nationalité française IL 22 juill. 18^1 ,,'£
»J. ». \W) , 30 | homologation des statuts des
20. '■•' plus souvent, le Conseil d'Etat fonçai™ «,M mali"re »»«■"«»■ ou administrative est saisi par un ministre. Cependant
'tières, il peut l'être direc en ''.par une requête des partie iméres-
§SSaSS553E
pouvant être présentées direclement^evant a section des travaux publics; -2" pour il demandes en autorisation de pi.u,i,.r formée par les communes ou certains é,-,hliJ;„.
pubiiC8j 3. p ^VéSSSS^SSSSSi
.; ... "'h'viiisiiiB U .1UIII in sif-a-
t un publique (L. 1872, art. 8). D'après l'ari du règlement intérieur, tentes ces affaires, ainsi que les projets et 'propositions de lois douent être délibérées en assemblée générale. - Les décrets rendus après délibération de 1 assemblée générale mentionnent
•le changement de nom.
21. Il est encore statué dans la forme admipistrative sur les recours des particuliers •
navigables des prescriptions dont ceux-ci conl< sten 1 opportunité ( L. 8 avr, 1898, f,. > 98 4. l.ib); 4» contre les recours pour abus fort?QuesPan defsParticuli^ «u "des ecclésiasp. 685)/ g6rm- an 10, R' v° Culte,
22. Enfin, lorsqu'une partie se croit lésée dans ses droits ou sa propriété par lelTe, d'un décret rendu sur lavis du donseil d'État elle petit se pourvoir devant le cl.ef, le d'Etat (Dec. 22 1 juill. 1806, art. 40; Av. sec int et cont. 4 juin I878). - Ce recours n'est ouvert que contre les actes qui ne sont pas susceptibles d un recours pour excès de pouvoir (Av sect. trav. publ. 2l juin I804, DP 83 3. I0I, note \f. Il est formé par une requele que la partie intéressée peut rédiger e e-même et qui n'est soumise S aucun Sè- Iat. Ce te requête doit être adressée au ministre de la Justice.
23. Si la réclamation parait avoir un certain fondement, le chef de l'Etal renvoie l'affaire devant une section du Conseil d'Etat ou devant une commission formée de membres appartenant i diverses sections, qui émet un avis sur la mesure qu'il lui parait convenable de prendre (Av. 4 juin ISTrî, précité). -La révision ne peut être faite que par un nouveau décret proposé et contresigné par le même ministre que le décret revisé. Le Conseil n Liai et le ministre ne sont pas liés par 1 avis de la commission.
Akt' 2' ,~7 Attributions contentieuses (R. 65 et s.; S. 50 et s.).
24. L'art. 9 de la loi du 24 mai 1872 a attribué au Conseil d'Etat des pouvoirs propres en matière contentieuse. Le Conseil I d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pou-
&nisatioo et du fonctionnement^ Conseil4uuant au contentieux, ainsi que de
procédure.
%^.-Organ«ation et fonctionnement
(R. 70 et s.; S. 60 et s.)-