La section
nombreuse que \»<*£Mj££nian , seize
Elleta "V^ne&doït quatre "'»P,issant maîtres des rrq,iele» " . /J es du Gouvernele, actions de eom ".ssaires^U.^ ^^
ment, six a ^'l.er^sdu Gouvernement sup- 5B5£ÏÏ SS- * seconde classe, un
et d élection», lautie ™"'F"; . ■• , „. dites de grand contentieux, c ess-a-dire -oui
toS*Ponr l'instruction des affaires de grand
pouvoir, Toutes es ta squ JJ^&nftmi fe président J^ la ?ecnon .^.^
LTa^^reTs^nce'plénière de la section ( «tf Le" a1&a,r«-e «ois instruites par la e^^l^dj^i
S SÇ? se compose M- d --pr*,dent du Conse ^^"J'u contentieux; 3» de fiRS* pHs dDans chacune des sections administrâmes contentieux peu-
vem9e«rLe"juVes : .» P?ar chacune de ^
^i^Krd^^^S
^""ou^^.nm^ire^Gouver^-
^UV°.1 i^ n P 89 4 1)- Cette section
leurs co,,H...ss;nres suppléants. tnpM^
C^tSo^^^mm^^dnconten- §£ "e'divi^r en deux s^sectmns dont
afta?™™, «« portas devant chaque SEME o" devant .la sectior , p temere
31. Les ancres soumises soit aux ^»ous se c lions soit aux sections plén.eres, permanentes ou temporaires, sont jugées en chambre du consei ou en séance publique, suivant que ta parties n'ont pas constitué on ont cons-
32 ^'membres du conseil d'Etat statuant'au contentieux doivent toujours siéger en nombre impair. - Le quorum nécessaire a
la validité des délibérations est de neuf mem- 1 bres avant voix délibérative a l'assemblée pu- I bHque. et de cinq membres .dans le. ; affaires du petit contentieux (L. 1872, art. au
33 Les membres du Conseil d Etat ne peuvent participer au jugement des recours otrigés contre les décisions qui ont ete préparées par les sections auxquelles ils appar- Sennen?, s'ils ont pris part à ladel.ber.l.on Hrt on» — Ni les conseillers d Etat en service' ex «ordinaire, ni les ministres même celui de la Justice, ne peuvent siéger n prendre part aux délibérations du Conse 1 d'Etat statuant au contentieux (art. o et 10). S 2. — Procédure.
34. Les règles de la procédure contentieuTe devant le Conseil d'Etat se trouvent daTle décret du .22 juill. I80M. décret du 2 nov. 1864, la loi du 24 mai 872, Je décret du 2 août 1879, a loi du 26 oct. lbbb, celte» des 13 avr. et 7 juill. 1900, les décrets des il juil" et 4 août 1900. - La procédure con ëntieuse du Conseil d. Etat est essentiellement écrite; les plaidoiries ne sont que | l'accessoire.
A - Ministère des avocats au Conseil d'Etat
(R. 290 et s.; S. 335 et s.).
35. En principe, les demandes contenlieuses doivent être formées et instruites par Ip ministère des avocats au Conse 1 d tiai. Ceux-ci ont le droit exclusif de signer es n^noîres et requêtes des parties en matière contentieuse (Decr. 11 juin 18U6, R. P- ^ V svurà. Avocat, n» 57. — L obligation oe conïutuer avocat existe non seulemer it pour les particuliers, mais aussi pour les établissements publics, les communes, departemTntTet "colonies. L'Etat seul peut se foire représenter par les ministres (Decr. 22 juill.
1S36arpar6exception, certaines catégories d'affaires sont dispensées du ministère d avocat Tdîes sont les affaires : 1» econtribuion^s directes et de taxes assimilées (L. 21 avr 8d art 28 R. v» Impôts directs, p. 2bï I , II juill- 1889 art 61 DP. 90. 4. 1); 2" d'élections rn^eès en premier ressort par les Consei s de pUréfecturePauxque,les il faut ajouter . les e.ec- Boo. au Conseil gênera. L. 3 ggyW.
nnancières a^éHennesToecr. 23 août 1898 DP 99 4 9§), aux consistoires et conseils preslnléraux dé» églises protestantes ( Decr. ïo a r 1880, D. P 81. 4. 96); 3» de contrariions aux loi. et règlements sur la grande voirie et antres contraventions dont la re pression appartient an Conseil de préfecture, pre : °" A^.i-.nMinnssurles chemins vici-
38. Il n'est pas interdit aux parties de constituer avocat dans les affaires qui sont dispensées du ministère de ces olhciers publiés. En principe, elles peuvent a tout moment, constituer avocat. Toutefois, en matière délections et de contributions, il n e»t plus reçu de constitution d'avocat après un aélai de deux mois, qui court du jour de I enregistrement des protestations ou des pourvois au secrétariat du contentieux ai moins nue dans ce délai, l'une des parties i ait déjà constitué avocat. Ce délai ne lait dans aucun cas obstacle au jugement des allaires en état (L. 26 oct. 1888, art. 4).
>n appartient «au ^uw^.. — , — . . . • si que d anticipations sur les chemins vicinaux }l » Juil1 M». art- 6A>.; 4° de pen"
sinns (Décr. 2 nov. 1864, art. 1 ,.
<?7 La d /pense s'applique encore : 5» aux re^iVs poriéPs devant «Conseil d'Etat contre [es actesdes autorités administratives pour ncompétence el excès de pouvoir (Decr 2 nov W, >rt- *'); 6° aux contestations 'entre les communes et l'Etat relatives al mdemnilédue aux communes dont les patu ra°es ont été mis en defens (L. 4 avr. 1P8-, art 8 D P. 82. 4. 89); 7» aux recours formés par des sous-officiers rengagés qui, classés pour un emploi civil, n anraien pas ete nommés à leur four par les autorités compétentes (L. 18 mars 1889, art. 24, D. P. w. r», 8» aux recours contre les arrêtes des Conseils de préfecture intervenu. .en matière d'assistance médicale gratuite (L. lojuill. 18VW, art 33 D P. 94. 4. 23); 9° aux recours intentés par les exploitants de mines ou les ouvriers mineurs contre lesdécisionsdu ministre des Travaux publics approuvant ou refusant d'approuver les statuts des sociétés d« ^secours des ouvriers mineurs (L. 29 juin iw», art 14 D. P. 94. 4. 57); 10» aux recours contre 'le refus ou le retrait d approbation aux sociétés de secours mutuels (X. 1" avr. 1898, art. 16 et 30, D. P. 99- 4. 27).
B — Par qui le recours peut être formé (R. 298 et s.; S. 342 et s.).
39. Le recours ne peut être formé que par une personne capable. Les incapables doivent être dûment autorisés (il en est ainsi, par exemple, de la femme mariée) ou être représentés par leurs mandataires 'égaux (le mineur, notamment, par son tuteur, le laim, par le syndic de la faillite); une société par actions, par son directeur ou administraient en exercice; les communes, par le maire habilité par une délibération du Conseil municipal- les départements et les colonies, par leur préfet ou gouverneur, habilite par une délibŒn dufconseil général ou de la commission départementale ou coloma.e . esetablissements publics, par leurs comni.ss.OM administratives; les fabriques, par let r trésorier habilité par une délibération du conseil de fabrique, etc.
C — Introduction des demandes (R. 70 et s.,
3u3 et s.; S. 60 et s., 352 et s.).
40 Les demandes conlentieuses sont introduites devant le Conseil ,1 Etat par voie de requête. La requête doit, en P^ipe être signée par l'avocat du demandeur (DeerJ 22 juill. 1806. art. 1-). - Dans les cas ou le ministère d'avocat n'est pas exige, la requête est signée par la partie elle-même. Elle p'eut aussi l'être valablement par «. mandaj taire à ce dûment autorise par la partie. Ce m rnedatCdoit être exprès le fait d'avoir reçu mandat pour réclamer devant le.Conseï de méfecture n'emporte pas necessairementaj mandat implicite pour interjeter appel devant
'^ru'req'utte doit toujours être signée;
fauté de si-nature, elle ne serait pas rece-
vable. Elle'doit. en outre, contenir expose
ommaire des faits et des mojens les^on-
clusions, les noms et demeures des pa'lies,
iScia.ion des pièces, dont on en e„d ^ »e
servir et qui y seront jointes Décr. Il juin.
1806 art ."•')• Toutes ces énoncial.ons sont
ni-psrrites à peine de nullité.
prescrites a p ^ ^.^ s ,
nièces dont on entend se servir, notamment Pacte contre lequel est formé le pourvoi. cène production est prescrite a peine de déchéance. - La règle ne comporte qu une >eu!e exception : en matière d'élections au Conseil Sal les requérants ne sont pas tenus de foindre à leur protestation les proces-veri°a' ifd'e réaction' contre ^^^^ voient.- La décision attaquée P"t.d a'1oe"2i être produite utilement tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur la requête.
43 Dans certains cas, le recours est ouvert3alor; même qu'aucune decisnm n ^ intervenue. Aux termes de I art. 1 m oecrei du 2 nov 1864, lorsque les ministres sont lisis de recours contre les déc.s.ons d au-
«on au ministère. S. les f'^f .;,' ^ duites ultérieurement par ■ le re I ,,,, ni ta délai ne court qu ^a d te ^le la P
S5 n^sTinteTenn'aii^ne décision les par tieS peuvent considérer leur reekmaM comme rejetée et se pourvoir devant le Con
(■«■il .lKt.it Ces disposition» ont èiè m
■ fL el,;r " »»Jour3hoi à
1 le> a" oui ne
Conseil
ours contra
unisIraliveJL. 17 , mil 1900,
■ " ~ ' ■' d " du «pol malioiî
rmémenl aux disrel du 1 dov 1864 a ' <•« déi iaioa, ce récépissé doil i
! ne produit par les pàr-
Conseil Si I autorité administrative l, les délais ci-dessin a lieu, jusqu'à l'expiration »*re session qui suivra l ae la déniai r
44 in,- nature
5 avi I.Vm ,, lorsque le Conseil de préfecture n'a pas stalestation dans le délai dan ou deux noie, i;, racl , , „„1M,|,,„.t,
nseil de pi irtie intéressée est inl
>n devant le *Eo matière d ir de l'instruction publique bote par la ministre d'avoii
la protestation dans le délai ,1 un s la
réclamation peut .ire portée directement .levain le Conseil d'Etat (Décr. 16 mars 1880
1 •">• 15 (D. P. W. i. 96] sur ie> élections aux conseils presbviéraux et consistoires : le délai pour statuer est de quatre n
I du contentieux administratif, ou contre lea
-V !'• .h- sont doublés en cas de guerre
ln..r,t,,m, ,,„ „ j ^
distinguer. S'ag t-i| .;
Mv,:vi:,'"i,,',i"":" "aSS
m ou de la
'' '■'''lueianl. - pour foire courir le
^.n^T;\, 5USS(&-
''""ne:"1 pi.M.qu'e'est en cause"
dêrepiï,r U" ?*fnt J»el~»«roe, eommUakire
coenfn!:;;1,;irr:.,^cchampétre- direc'e- *■
rés5 ^r ," n"!' '!';r,es administratifs déférés au Conseil ,1 Etat, il taul distini uer
SlK ûlffiï'01" ndivW«eteoudK x .Dan. le pn-mier cas, le délai court jour ,1e ;, notification; dans le second
,,', f'n,? pourvo,.îormé en dehors <i" délai
aa-SriSS
11 ''" ' mêraeqn'à ce moment Lifo
Z/IT F" ré"",,lière ? HriiiBïï" peut 1 i';'">' *prèa l'expirati ,. de ce déhi
Ainsi un recours nul,,. , Stant rédieé 8»
papier libre, peut être régularisé en dehors d. délai légal par la production d'une noS! *■"? '''"!'!;»• »ur pape, fimbré. De même
l;":i »?" «OtSvée ne* rtre ré," larl' ; la production d'unt.émoire al np £
, -ondudé,ai(Cons,^,
M']" "'"a lés motifs d'annulitiondelOlé ;,.-.,, g-»**, le délai légaî
" EnBI ' ' II. 205 et s •
S. 303 et s.).
- -— .......viMiuii, uaus le se,
^téirrid|ii?»^d^.P?^>tion.,|ui
D. — Délai du recours <n. 175 et s., 308 et s ■ S. 219 et s., 364 et s.).
45. Le délai du recours au Conseil d'Etat aatreroM de trois mois (Décr 22 juiH inx;'
fT*!1 '••■!"! ,;,'"'""'dj'"i réduit à deux mois (t-Mjui.il- W8B.art.57; I3avr. 1901 i
-l.es ,l,>|„,s,iions de lois ou di règlements
qui flxeni des délais s,
au Conseil d Etal sont d'ailleurs restées en
al : le délai d'un an lixé Dar I ; de la loi du 11 gern, aVïï i-Prémom, p. 509) pour les recentre les décrets qui autorisent des en.ents de nom: le délai d'un mois, ..;• les art. 10 et 79 de la loi du 5 avr 25 pour les pourvois réuni» aux élections municipales; le délai de qtnii/e jours ouvert par les art. 12 et 13 du de.-,,., ,|, 16 njarstâa), entre les déeiaions d,; I Instruction pnblique en
on au Conseil supérieur de nr,MruclK-n publique et aux CDD