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Une autre An île non-recevoir peut résulter de l'inob

(défaut de production de la décision attaquée, défaut de signature ou de motifs de la re-

auéir m de I ordonnance

i-c tunique, Introduction de la re-

mioislere d'avocat, sans timbre ni istrement, < I a 1 1 s les affaires qui n'en sont | ées), ou îles délais impartis

par !..

8t. i Las pourvois peuvent encon

m recevables parce qu'il existe un

autre juge i te. C'est ainsi que, dans

de pleine juridiction, le Conseil d'Etal demandes

qui n'ont paa été présentées d'abord au juge du premier degré, c'est-à-dire au Con lure.

82. I Quand le Conseil d'Etat doit statuer connue juge des excès de pouvoir, il d

le recours non recevante toutes les fois que, par un tnl un autt

la partie i t obtenir une satisfaction aussi

complète que par le recours pour excès de pouvoir i \. suprà, Compétence administrative, n

83. Si le recours est recevable, le Conseil d'Etat I examine au fond. Il le rejette, s'il ne lui parait pas justifié. Dans le cas contraire, 9es p. ienl selon que l'acte attaqué est un acte de gestion ou un acte de puissance publique, un arrêté du Conseil de préfecture ou une décision d'un tribunal administratif rendue en premier ressort. Suivant les cas, il réformera la décision attaquée en y substituant la sienne, ou il se bornera à

i l'acte ou le jugement illégal, avec ou sans renvoi [V. tuprà, Compétence administrât" ■• . n01 96 et . .

SECT. IV. - Voies de recours (R. 386 et s.; S. 439 et s.).

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