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I.i s s de recours qui peuvent être

Ouvertes contre les arrêts du Conseil d'Etat sont l'opposition, la tierce opposition, la revision, le recours en interprétation.

85. 1' Opposition. — Les décisions du Conseil d'Etal rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. En principe, l'opposition n'est pas suspensive (Décr. 22 ju i 11.

nie doit être formée dans le délai de deux mois, à compter du jour où la décision pai défaut a été notifiée, ce délai, l'opposition n'est plus recevable (Décr. 2 nov. 1864, art. 4), — L'opposition ne peut être formée par le défendeur au recours que s il n'a pas présenté d'ol tions en défense (Cons. d'Et. 12 févr. 1898), Une partie défaillante n'est pas recevable à form. ni à une décision rendue

contradicloirement avec une antre ayant le même intérêt (Décr. 22 juill. 1806, art. 31 jî

86.- Tierce opposition. — Les personnes qui n'ont été parties ni par elles-mêmes, ni par lem , à la décision du Con-

seil d'Etat peuvent l'attaquer par la tierce oppu- le-ci est formée par requ le

en la l'orme ordinaire (Décr, 83 juill. [806, art. 37 |. — lue amende de 150 francs est édictée conlre ceux qui font une tierce opposition téméraire, sans préjudice des dommages- intérêts envers la partie, s'il y a lieu. En fait, l'amende n'est plus prononcée par le Conseil il Etat.

87. .'1 Recourt en révision. — Les décisions contradictoires du Conseil d'Etat ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en revision. Ce recours, analogue à la requête civile qui peut être formée devant les tribunaux judiciaires (V. infrà, Requête civile), n est ouvert que dans trois cas :

1" si la décision a été rendue sur pièces fausses; 8* si la partie a été condamnée

faute de représenter une pièce décisive qui

était retenue par son adversaire; 3° si les

lilés prescrites par les art. 15 et 17

à 83 de la loi du 34 mai 1878 n'ont pas été

juill. 1806, art, 33; !..

•J'i iii.ri 1878. art. 83). - Le recours en re-

vision doil être formé dan I nème délai

et admis ,ie la même manière que i

sition à une décision par défaut ( Décr,

1864, art. 4), — Les recours sn revi-

tre introduits par mi-

. même dans les matières ministère n'est pas exigé (Cons. d'El.

17 dee. 1897).

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