I.i s s de recours qui peuvent être
Ouvertes contre les arrêts du Conseil d'Etat sont l'opposition, la tierce opposition, la revision, le recours en interprétation.
85. 1' Opposition. — Les décisions du Conseil d'Etal rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. En principe, l'opposition n'est pas suspensive (Décr. 22 ju i 11.
nie doit être formée dans le délai de deux mois, à compter du jour où la décision pai défaut a été notifiée, ce délai, l'opposition n'est plus recevable (Décr. 2 nov. 1864, art. 4), — L'opposition ne peut être formée par le défendeur au recours que s il n'a pas présenté d'ol tions en défense (Cons. d'Et. 12 févr. 1898), Une partie défaillante n'est pas recevable à form. ni à une décision rendue
contradicloirement avec une antre ayant le même intérêt (Décr. 22 juill. 1806, art. 31 jî
86.- Tierce opposition. — Les personnes qui n'ont été parties ni par elles-mêmes, ni par lem , à la décision du Con-
seil d'Etat peuvent l'attaquer par la tierce oppu- le-ci est formée par requ le
en la l'orme ordinaire (Décr, 83 juill. [806, art. 37 |. — lue amende de 150 francs est édictée conlre ceux qui font une tierce opposition téméraire, sans préjudice des dommages- intérêts envers la partie, s'il y a lieu. En fait, l'amende n'est plus prononcée par le Conseil il Etat.
87. .'1 Recourt en révision. — Les décisions contradictoires du Conseil d'Etat ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en revision. Ce recours, analogue à la requête civile qui peut être formée devant les tribunaux judiciaires (V. infrà, Requête civile), n est ouvert que dans trois cas :
1" si la décision a été rendue sur pièces fausses; 8* si la partie a été condamnée
faute de représenter une pièce décisive qui
était retenue par son adversaire; 3° si les
lilés prescrites par les art. 15 et 17
à 83 de la loi du 34 mai 1878 n'ont pas été
juill. 1806, art, 33; !..
•J'i iii.ri 1878. art. 83). - Le recours en re-
vision doil être formé dan I nème délai
et admis ,ie la même manière que i
sition à une décision par défaut ( Décr,
1864, art. 4), — Les recours sn revi-
tre introduits par mi-
. même dans les matières ministère n'est pas exigé (Cons. d'El.
17 dee. 1897).