Indépendamment des recours qui
nt être formés dans les délais légaux par les particuliers ou par les ministres les décisions administratives et juridictionnelles du Conseil d'Etat en vue d'obtenir leur réformation ou leur annulation, les ministres ont le droit de former des recours, dans l'intérêt de la loi, contre les décisions juridictionnelles entachées d'illégalité. — Ce recours peut s'exercer à toute époque, pourvu que ce soit après l'expiration des délais normaux de recours. Il peut être formé même dans ries ail. lires où l'Etat n'était pas partie. — D'ailleurs, l'annulation prononcée a une valeur purement doctrinale. Elle ne peut jamais nuire aux parties intéressées; en général, elle ne peut non plus leur profiter.
SECT. VI. - Frais et dépens ( R. v» Frais pens, 1193 et s. ; S. eud. v", 745 et s.).
90. Les dépens proprement dits n'existent que dans les affaires où le ministère d'avocat est obligatoire. Les tarifs de ces dépens sont fixés par l'ordonnance du 18 janv. 1826 (R. v° Frais et dépens, p. 68). Ils comprennent : 1° les dépens d'avocat, honoraires dus aux avocats à raison de certains actes de leur ministère; — 2" les frais de greffe. Ces droits, augmentés rie deux décimes, sont versés dans la caisse du receveur rie l'Enregistrement. Le secrétaire du contentieux en est comptable envers la Régie (L. 28 avr. 1832); — 3» les droits de timbre; — 4° les droits d'enregistrement auxquels sont soumises les requêtes introductives d'instance, les ordonnances de soitcommuniqué, les significations de ces ordonnances, les significations d'avocat à avocat, les décisions du Conseil d'Etat; — 5° les frais d'huissier pour toutes les significations (Ord. 18 janv. 1826, art. 8).
9t. Dans les affaires entre parties, pour prononcer la condamnation arrx dépens de celle qui succombe, le Conseil d'Etal exige que son adversaire ait présenté ries conclusions tendant à cette lin. Il faut au moins qu'il ait conclu à l'admission de son pourvoi « avec toutes conséquences de droit ».
92. L'Etal peut être condamné aux dépens, conformément aux art. 130 et 131 c. pr. civ., dans les contestations où l'Administration agit comme représentant le domaine de
1 ÊUlt et dans celles qui sont relatives soit aux marchés de fournitures, soit à l'exécution de travaux publics, aux cas prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 (Décr.
2 nov. 1864, art. 2). Dans toutes autres affaires où l'Etat peut être reconnu débiteur
i soldes, pensions, dommages, respohsabiité pour fautes, ateliers insalubres, etc.), il ne peut être condamné. 11 en est ainsi encore
en matière d'excès de pouvoir; même quand l'acte attaqué est annulé, le requérant ne peut se faire rembourser par l'Etat les droits de timbre et d'enregistrement qu'il a dû paver. Cependant, s slière de contribution, directes, la partie à qui est accordée la décharge ou la réduction qu'elle sollicjtait obtienl la restitution des droits de timbre par elle exposés (L. 29 mais 1897, art. 42, D. I>. 97. 4. 33).
93. L'avocat qui a obtenu contre la partie adverse une condamnation aux dépens est tenu rie lever un certificat rie taxe. Sur sa demande, le secret a ire du contentieux dresse
i lit de frais sur lequel est porté charpie
article passé en taxe. — Cet état de frais e-t vu par l'avocat, qui le si^ne. Il est signifié par le secrétaire du contentieux, qui le certifie conforme aux pièces déposées au
relie el au tarif établi par l'ordonnance du lti janv. ISiii. le tout ssl liquidé et taxé par |e apporleur de l'affaire (Décr. 22 juill. [806, art. 43; Ord, 18 janv. 1886, art. 3). Ce certificat lui est délivré par le secrétaire du contentieux , après liquidation et taxe des Irais par le rapporteur de l'affaire. Si la partie refi le pré! nient de la
section du contentieux rend l'état rie frais exécutoire, et un huissier est chargé d'en poursuivre l'exécution. Opposition à la taxe peut être faite dans les trois tours de la signification de l'exécutoire. Le président status sur cette opposition.
SECT. VII. — Enregistrement et timbre.
94. Les avis du Conseil d'Etat sont exempts du timbre et de l'enregistrement,
e actes administratifs (L. 15 mai 1818, art. 80, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 41).
95. Les recours au Conseil d'Etat doivent être écrits sur timbre et enregistrés, sous peine d'être déclarés non recevables (Cons. d'Et. 30 juin 1900). Le droit d'enregistrement auquel ils sont soumis est de 25 francs (L. 28 avr. 1816, art. 47, R. v» Enregistrement, t. 21 , p. 39; 19 févr. 1874, art. 2, D. P. 74. 4. 41 ; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79 ; Instr. Reg. 2838, § 3).
96. Tous les exploits et autres actes des huissiers relatifs aux procédures devant le Conseil d'Etat sont soumis au droit fixe de 5 fr. (L. 28 avr. 1816, art. 45-1»; 19 févr. 1874, art. 2; 28 avr. 1893, art. 88).
97. 11 ne doit être perçu sur les recours, exploits ou autres actes, qu'un seul droit, quelque soit le nombre des demandeurs et des défendeurs (Décr. 83 juill. 1806, art. 48; Décis. min. Fin. 30 juin 1807 ; Instr. Reg. 366).
98. Lessignificationsd'avocatà avocat sont assujetties au droit fixe de 3 francs (L. 28 avr. 1816, art. 44-11°; 19 févr. 1874, art. 2; 28 avr. 1893, art. 22).
99. Les décisions du Conseil d'Etat sont sujettes au timbre et doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, sous peine d'un droit en sus, el avant que l'expédition puisse en être délivrée aux parties (L. 22 l'rim. an 7, art. 20, 37 et 41, H. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; Décis. min. Fin. 17 févr. 1851). — Le tarif est Wxè : pour les arrêts préparatoires ou interlocutoires à 15 francs, et pour les arrêts définitifs à 37 fr. 50 (L. 28 avr. 1816, art. 46-3» et 47-3»; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
100. Les procédures devant le Conseil d'Etat donnent, en outre, ouverture aux frais de greffe prévus par l'ordonnance du 18 janv. 1886, art. I", n™ 14 à 21 (R. p. 188), et qui, perçus au profit du Trésor, doivent être versés dans la caisse du receveur de l'Enregistrement (L. 21 avr. 1832, art. 7, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 43).
101. Les procédures nui, d'après des disposions législatives spéciales, doivent être faites sans frais, sont exemptes des droits de timbre et d'enregistrement (Cons. d'Et. 10 juin 1873; Instr. Reg. 2778). Telles sont :
les procédures ayant trait aux recours for-
3. 38); les recours contre les ar eiej 5 Conseils de préfecture en matoere J .de co, tributions directes "U de taxes assun res contributions pour le recou ■ i
tlVéïections; 3o de «g^Sïï *«« et règlemenU «'*fïïjà2£ appartient contraventions dont ■!<> repre qu/d'anticiau Conseil de préfecture a nsi qu nation sur les chemins vKin^ fois, L'exemption du droit de mn applicable ^p/tf3°e de tTxefassimilées, t ^'irp^^nna^pour^cn,
mins vicinaux, que lor^u 2 juill. ,889,
(R v» Jnterdiction - Conseil judiciaire; 1 S. eod. V).
|. On appelle conseil judiciaire une per-
fart. 513 à 515).
àj,. ■!«,. Nomination du conseil judi- i ^ cuire (R. 250 et s.; S. 191 et s.).
"étS du défendeur, estime cependant que ce état ne permet pas de lui laisser une entière liberté quant à la gestion de son moineLe 'conseil judiciaire est alors nommé par le. jugement" lème au. rejeta la demande d'interdiction (Civ 499). u au
eurs cette nomination peut être demandée dm lœ personnes qui ont qualité pour.pro- ?0que? l'interdiction , si elles considèrent
euls- mêmes cette mesure co«nme .alliante.
- Les magistrats jouissent d un po> noir
sordre pUis ou moins accentué des facultés mentales, sans qu'il y ait cependant «nbecu- Uté ou démence caractérisée
tiver
u démence caiaciui ■=■=■=•
La prodigalité, qui peut également mo- XU nomination d'un conseil judiciaire suppose, d'une part, que les .dépens?» du prodigué sont tellement supérieures a son revenu qu'il y a lieu de craindre que sa fortune 'entière ne soit dissipée ,; d ,„ re part, que ces dépenses consistent en folles épations inspirées par >" «pr.ce ou la nassion Ainsi, des dépenses faites, des omi galions' contractées da'ns un but «.stable ne sauraient justilier la mesure dont ri s agit, quelles qu'aient pu, d'à. leurs, et .être les conséquences. Des opérations «^prudentes telles que des spéculations de bourse, pour raientVme é&e jugées insuffisantes pour motiver la dation d'un conseil jud'çiaire (Req 13 juin 1898, D. P. 98. 1. 304). Au contraire, la passion du jeu (Paris, 25 mars 1897 D P 97- 2. 287), la manie des procès, ont été considérées comme pouvant servir de base à une pareille demande. Les tribu-
„t bailleurs . un pouvoir souverain
•^'iTmême que le mineur en état d'imbécillité ou de démence peut être interdit IV infrà, Interdiction), de même il. peut être nommé un conseil judiciaire au mineur oui est faible d'esprit ou prodigue. - Lne femme mariée peut aussi être pourvue d un
^ LatoStion du conseil judiciaire !
neut être provoquée par ceux qui ont le Sroit demander l'interdiction c est-a-dire par les parents ( mais non par les a liesL°u l'ênnux même séparé de corps (Civ. 4WJ). Le même droit appartient au ministère public quand le faible d'esprit ou le prodigue n'a ni époux ou épouse, ni parents connus. " La nomination d'un conseil judiciaire, comme "interdiction , peut être demandée au nom d'un parent mfneur, par son repiesentant légal. - Les conditions auxquelles la femme mariée peut poursuivre la nomination d'un conseil judiciaire à son mari |°oant°lesd mêmes que' lorsqu'il s'agit dune demande en interdiction. — U est Deue râlé ment admis qu'une personne ne pourra demander elle-même, à être pourvue d'un conseil judiciaire eninvoquant sa fa^ blesse d'esprit ou sa prodigalité (Lomp. m-
^.^dînandhnnominaaon de conseil judiciaire est instruite et jugée de la . manier" %ue la demande en interdiction | ?Tiv 514 ? 1")- « Y a Jonc '«ud appliquer ici toutes es règles de compétence et ne procédure établies pour cette dernière demande (V. infrà, Interdiction). C estainsi, notamment, que la dation d'un conseï judiciairé doit à peine de nullité, être précédée 1 £ "l'inierroie exigé en matière dm. -
S e qu elle n'a pu avoir lieu , f même arie On considère comme applicable la dis nnsilkm qui autorise le tribunal , après le 1 pTemier Interrogatoire, à»»-™ -e roSonPrtX,(Se,ef pouv^rs I conférés à cet administrateur ne sauraient | ê?re pbis étendus que ceux d'un consed judiciaire nommé à titre dehn,l.r. Mai» le rnnseil iudiciaire ui-meme ne saurait eue nommera titre provisoire; c'est du i mmns ce que décide un arrêt (Paris, 6 juill. loba, Y) P 1902. 2. 3SS). ... .
7 Les jugements rendus en matière de dation de conseil judiciaire sont suscep- Ub\es d'opposition ou d'appel comme ceux S "sont Rendus en matière d;.nterd,ct,on IV infrà Interdiction). — L instance eu dation d'un conseil judiciaire ne peut faire Vobjet d'une transaction ou d'un comprom. et dès lors , l'acquiescement qui serait donné en cette matière par l'une ou l autre nartie serait sans valeur. D'après un arrêt, même (Paris, 19 iuin 1884, S. y» Désiste- Z.nt D 13) Ù ne serait pas permis aux par- 1 ties de se désister, soit de l'instance intro- ; duite soit de l'appel dont le jugement au- ' rai été "objet. - Lorsque la demande en ; nomination de conseil judiciaire es ad m. .e, les frais doivent être mis a a charge du ae fondeur. Il en est ainsi même dans le cas où la nomination du conseil judiciaire s
kr-%o%\râs^A^P
I à "décéder autours de l'instance, V. infra, 'Tc^staù tribunal (ou à la Cour d'appel.
conseil de sa femme prodigue; toutefois , à moins de circonstances particulières et de
SoîFfs graves, le mari doit être nomme de r„,-.f,rence à un étranger. — Quant a la Femme?" a été jugé qu'elle ne peu. e re nommée conseil judiciaire de son mari gnb. civ de Kemur, 13 janv. 1861 , D. 1 . bà. a. B,". mais cette solution est contestée.
0 Le internent (ou l'arrêt) portant nommatroVd'un conseil judiciaire doit. être
égard n'aient pas ete emplies I « •««
mssé» par le prodigue ou le faible d .-.me
Lnsï'assistancPedensoncons,il,,,n-.
pas moins nuls, sauf le recours des tiers i contre ceux qui, y étant obligé^ on! négligé
d'accomplir les prescriptions légales.
10? Le conseil judiciaire nomme par le tribunal n'est pas tenu d'accepter la mission qu lui est dévolue. - Mais, âpre, av ,.■ accepté il ne peut se démettre arbitraire; ment de ses fonctions; il doit continuer a fes remplir jusqu'à ce que sa démission ait efé accue Uie par la justice et son successeur nommé; et, s'il les abandonna,! u, emnpstivement il engagerait sa responsabilité.
dits à l'exception des époux, ascendar t» -et descendants, de demander a être .lécha. .es de cette fonction après dix ■««"}?"?
également applicable aux conseils judiç aires. °« Le tribunal par lequel le conseil judiciaire a été nomme a seul compétence pour recevoir sa démission et pour lu nommer un successeur. - C'est, égalemen a ce -.u h„nal seul uu'il appartient de remplacei ie conseil i ùuic a re décédé. Le remplacement
bbo^u^^^£^pro!
di-ue lui-même ou le faible desp.it.
1 12! Le tribunal a la faculté quand il te ! juge convenable, de révoquer le conseil u-
Sre, notamment quand «^;« »d^ l preuve d'incapacité ou de négligence oans I l'exercice de ses fonctions.
ART 2 — Effets de la nomination du
' ' CONSEIL JUDICIAIHE.
g i»,. Actes interdits au P™*9|i* ou au S faible d'esprit ( R. 291 et s. ; S. 231 et s.). 13 L'individu qui est pourvu d'un con-
C'^'îa^Scfdeson.conse,, ce.
Lxoressément formulée dans le jugement
.SSssrATasss'a
n'est permis au juge m d mordue
ses droits civils, civiques ev v V< ;
pendant, il est «««^Si")* w™ Qu'être du jury criminel (V. xnfta, J\a y),
tin membre d'un Conseil fanerai (V. infrà
ni) on ,1 un t-"''-'" " V. infrà, Election*).