I e mari qui est pourui .! un
>«• ii puissance maritale; il P*"i i iiori«er sa temu
Mie» qu il esl lui-même capable ,1e faire •"'' qu'il ne
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■"!■ °" «Uinet généraleinMi que l'autoriir le mari lui-même sérail lue la rcinine doit B'adresaer : -e faire autoriser. — | ,
i La femme doil donc ' ■ Ire autorisée par
'<■ '"" ■■ •luit, .le plus,
our les acti
lire, s, |e • son anton , avec
seil, demander l'auto-
il jllrii-
qui refuse son aaaistance, la femme peut encore, dans ce dernier eaa, recourir
a la justice; elle don alors demander au Irioul,al icement de son conseil ou la
nomination d un tuteur ad hoc.
17. L'aacapaciw itteint l'individu pourvu d un eoaaeil judiciaire consiste aux ,er I ■' ne i , tran-
emprunter, recevoir un capital mo-
•'" donner décharge, aliéner on
• -e> luens d hypothèque, sans l lance
18. I. interdiction de plaider est pénérale et absolue; elle s'étend a la défense , * ,a .cl I appel comme au prei
de juridiction (Nancy, 24 fevr 1892 D. I'. M. 3. 393. Elle entraîne la d dac•| d « ""e demande en justice
so" ■ enl rendu contre le pi
connu' atnaj celle de se désister d i stancelCiv. r. 29 juin 1903, D. P. 1903 l Ml - la prohibition s'applique, en principe, a t.iuies les instances et à toutes les contestations quelles qu'elles soient, dans lesquelles le prodigue esl intéressé, à celles qui tiennent i la personne aussi bien qu'à d'il tiennent aux biens (Paris, 3 mars " P- M* I. 1851. Ces, ainsi que te prodipue doit être assisté de son conseil pour intenter une demande en divorce en séparation de corps ou en nullité rie mariage il'aris, 3 mars 1898, D. P 1903 | 185 1, ou détendre à une pareille demande' pour demander la mainlevée dune oi tion formée 4 son mariape. - La comporte toutefois quelques exceptions • ainsi, le prodigue peut, sans l'assistance de son conseil judiciaire : ester devant le jupe d appel , I effet d obtenir la réfbrmatioa du
'""a pourvu de ce conseil (Rennes, 11 d-c . i«u. D. P 94. i - étendre
a une demande en interdiction; ... former une demande en révocation de son conseil ie'i T're- 7 " ,peut *K«'"nent. si ce conseil lu, rehae I ,-,-,:„„e qu'il réclame, introduire seul une demande tendant à ce qu.l lui soit nommé un conseil judiciaire
cf'" ''e l'assister au lieu et place
de «on conseil en titre.
, l9' "''e plaider sans l'assistance
d" f7'""-11 > '■'"'e ne s'étend pas au cas
°u '" "< poursuivi devant les tri-
bunaux de répression ; l'assistance de ce conseil nest pat eaigée, non seulement lorsqu i sapil de poursuhsa pénales exercées par le ministère public, mais même, d'après quand le prodigue est actionné en dommages-intérêts par la partie Au ^s ,,., cesl le prodigue nui est demandeur en réparations civiles devant la juridiction répressive, il doit être assisté de son conseil.
20. I. individu pourvu d'un conseil a du reste, la faculté de faire seul tous les actes
ai,,, es nécessaires pour sauvegarder •le. .lier un lier* en pour faire ordonner des réttai
urgentes I des Immeubles nui lui ■,
',"''""•'" "» ' ' ''e ' aatioo (Req.
'v, l«H, p. P. 1801. I.iii.; ...«pour
^quelles il serait
npla, Interjeter appel, sauf
a se Taire ensuite assister de son conseil
pour plaider.
21. la défense de •mit<i(jer emporte celle de compromettre 1 V. iv. Mua ) El|e
un terinenl en justice.