‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 563 sur 1285 · I e mari qui est pourui .! un · texte numérisé non relu

I e mari qui est pourui .! un

>«• ii puissance maritale; il P*"i i iiori«er sa temu

Mie» qu il esl lui-même capable ,1e faire •"'' qu'il ne

P01," n con-

■"!■ °" «Uinet généraleinMi que l'autoriir le mari lui-même sérail lue la rcinine doit B'adresaer : -e faire autoriser. — | ,

i La femme doil donc ' ■ Ire autorisée par

'<■ '"" ■■ •luit, .le plus,

our les acti

lire, s, |e • son anton , avec

seil, demander l'auto-

il jllrii-

qui refuse son aaaistance, la femme peut encore, dans ce dernier eaa, recourir

a la justice; elle don alors demander au Irioul,al icement de son conseil ou la

nomination d un tuteur ad hoc.

17. L'aacapaciw itteint l'individu pourvu d un eoaaeil judiciaire consiste aux ,er I ■' ne i , tran-

emprunter, recevoir un capital mo-

•'" donner décharge, aliéner on

• -e> luens d hypothèque, sans l lance

18. I. interdiction de plaider est pénérale et absolue; elle s'étend a la défense , * ,a .cl I appel comme au prei

de juridiction (Nancy, 24 fevr 1892 D. I'. M. 3. 393. Elle entraîne la d dac•| d « ""e demande en justice

so" ■ enl rendu contre le pi

connu' atnaj celle de se désister d i stancelCiv. r. 29 juin 1903, D. P. 1903 l Ml - la prohibition s'applique, en principe, a t.iuies les instances et à toutes les contestations quelles qu'elles soient, dans lesquelles le prodigue esl intéressé, à celles qui tiennent i la personne aussi bien qu'à d'il tiennent aux biens (Paris, 3 mars " P- M* I. 1851. Ces, ainsi que te prodipue doit être assisté de son conseil pour intenter une demande en divorce en séparation de corps ou en nullité rie mariage il'aris, 3 mars 1898, D. P 1903 | 185 1, ou détendre à une pareille demande' pour demander la mainlevée dune oi tion formée 4 son mariape. - La comporte toutefois quelques exceptions • ainsi, le prodigue peut, sans l'assistance de son conseil judiciaire : ester devant le jupe d appel , I effet d obtenir la réfbrmatioa du

'""a pourvu de ce conseil (Rennes, 11 d-c . i«u. D. P 94. i - étendre

a une demande en interdiction; ... former une demande en révocation de son conseil ie'i T're- 7 " ,peut *K«'"nent. si ce conseil lu, rehae I ,-,-,:„„e qu'il réclame, introduire seul une demande tendant à ce qu.l lui soit nommé un conseil judiciaire

cf'" ''e l'assister au lieu et place

de «on conseil en titre.

, l9' "''e plaider sans l'assistance

d" f7'""-11 > '■'"'e ne s'étend pas au cas

°u '" "< poursuivi devant les tri-

bunaux de répression ; l'assistance de ce conseil nest pat eaigée, non seulement lorsqu i sapil de poursuhsa pénales exercées par le ministère public, mais même, d'après quand le prodigue est actionné en dommages-intérêts par la partie Au ^s ,,., cesl le prodigue nui est demandeur en réparations civiles devant la juridiction répressive, il doit être assisté de son conseil.

20. I. individu pourvu d'un conseil a du reste, la faculté de faire seul tous les actes

ai,,, es nécessaires pour sauvegarder •le. .lier un lier* en pour faire ordonner des réttai

urgentes I des Immeubles nui lui ■,

',"''""•'" "» ' ' ''e ' aatioo (Req.

'v, l«H, p. P. 1801. I.iii.; ...«pour

^quelles il serait

npla, Interjeter appel, sauf

a se Taire ensuite assister de son conseil

pour plaider.

21. la défense de •mit<i(jer emporte celle de compromettre 1 V. iv. Mua ) El|e

un terinenl en justice.

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