Par la défense d'emprunter, la loi
prohibe tous actes d'emprunt, direct* on indirects (tels que eux résultant du ment de fourniture, laites au prodigue par
-i. 18 lew. 1891 D. P \r>
■'. ostenaibl |>m"
prurit ne saurait être |„ prétexte
ou il ri a rien d'excessif en égard i la forlune (ta prodigua, - . si le prom réellamenl enrichi au moven ri emprunts par lui contractés, il devint comme tout incapable, restituer ce qui lui aurait proité (Comp. ,
23. En ce qui concerne l'incapacité de recevoir un capital mobilier ou d décharge il esl généralemenl admis conseil judiciaire a le droit et le devoir non seulement d assister le prodigue qui : un capital mobilier, mais encore d'e ■1" il soit fan emploi de ce capital - Si le prodipue a un compte de gestion à recevoir il doit nécessairement être assisté de son conseil pour le régler et en toucher le reliquat. Il en sera,! ainsi, notamment, dans le cas ou le mineur aurait été pourvu d'un conseil judiciaire avant sa majorité : il aurait bec m alors de l'assistance rie ce conseil pour recevoir son compte de tutelle.
24. La prohibition d'aliéner s'applique suivant I opinion générale, non seulement
I n.TT! CS' ma,S à to,,s les meubles .ont I aliénation ne constitue pas un acte d administration ( V. infrà, n° 29) n ment aux valeurs mobilières. — Elle s'élend aux aliénations indirectes; et on a considéré '' ""»e ayant ce caractère un bail de I ri nree consenti par le prodigue dans des conditions désavantageuses.
25. L'individu pourra d'un conseil judiciaire peut disposer rie ses biens par testacient. Au contraire, il ne peut pas, en principe, faire d'aliénation entre vifs à titre gratuit sans l'assistance de son conseil judil'rTwr" a-'me!- i?eneralement que cette
rohbition s'applique aux dispositions par donation on institution contractuelle, que les soient faites par le pmdipue au profit d'un fers ou en faveur de se» enfants - Il en est autrement si le bénéliciaire est le conjoint du prodigue : celui-ci peut valablement, sans I assistance de son conseil donner entre yifs à son conjoint, pour le cas ou celui-ci lu. survivra, les biens qu'il délaissera au jour rie son décès. Toutefois h donation entre époux qui aurait pour objet une chose déterminée excéderait la capacité
' '" -"e. quand même elle serait su
bordonnee au prériécés du donateur- et l'assistance du conseil serait nécessaire pour la validité d'une telle donation. P
26. Le prodigue on le faible d'esprit n'a pas besoin de fsesistence de son conseil pour eomrac, (Paris, 1;< „
U. 1 1 . WJ. >. 303). .Mais, d'après la doctrine
f,néralr ." «umtee, cette assistance lui
est nécessaire pour régler ses conventions matrimoniale- Elle l'est paiement pour les avantages qu il vomirait consentir par contrat de mariape à s„n futur conjoint Et il en est ainsi pour toutes les libéral/tés quelles quelles soient, même celles qui auraient' pour objet les biens que le donateur V a son décès, ces libéralités étant, à la d Ué-
rence de celles qui interviennent pendant >'' •"''"'-• (V. s,,,,,-,,. ,,.. K] irrévocable, et
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réun. c. M juin 1893, D, P, 93. 1 Se»)1