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En ce qui coin- me matri

monial, ,1 es, généralemenl admis que l'inriividn pourvu d'un conseil judiciaire, qui se marie sans avoir fait de contrat de mariape, est soumis au régime du droit commun cest- a-dire à celui rie la communale, et à toutes les conséquences £e«°t™'neçe régime (R^î »œai '■ w>, n. 1 . y». 1. d88). — Il suit de là que digue peut, aana l'assistance de son .adopter exnressén enl . dans son contrat de mariage, te r ,.., n,mmu.

naulé légale, ou adopter un 1 com-

munauté moins étendu que celui rie la commn- ■. notamment le répime de la ?"""" fuite aux acquêts, ou a pins

forte raison, un régime qui laisse à chacun "'x I enl, ère propriété de ses biens

celui de la Béparation de biens ou le I. Mais il ne pourrait, «ans l'assis- 1 conseil, adopter un régime emportant aliénation des biens dans une mesure endue que la communauté légale, par ime de la communauté uni- "• H l'eut, d'ailleurs, Consentir seul conventions matrimoniales qui sont inhérentes au régime de la communauté par exemple, donner reconnaissance smme de I apport effectué par elle ou lui reconnaître la faculté de rei, rendre 'son ^PPO'^nCgrt quitte (Paria, rfjuill. 1895,

28. La défense d'hypothéquer ne conl"e les hypothèques consenties par le ne; elle n'empêche pas que les immeubles de celui-ci soient, le cas échéant grèves ri hypothèques légales on judiciaires' l- individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas, sans l'assistance de ce conseil donner un immeuble à anticlirèse ( V. infrà'

29. La question de savoir quelle est, en dehors des actes expressément visés par la loi, la capacité du prodigue, comporte des aistinctions. L'individu nourvu d'un conseil judiciaire n'a pas besoin de l'assistance de son conseil pour les actes d'administration Et on considère en général comme offrant ce caractère les actes qui ne concernent que les revenus et n'engagent pas le capital Ainsi, il peut seul louer ses maisons, affermer ses terres, mais en se conformant pour la durée des baux et l'époque de leur renouvellement, aux dispositions riesart. 1429

' el 1718 c. civ. ; ... recevoir «es revenus,' loyers et fermages; ... vendre ses fruits et denrées: ... la ire à ses propriétés les répad entretien, etc.. Le l'ail rie prendre des immeubles a bail rentre également du moins en général, dans les actes d'admition pour lesquels le prodigue n'a pas besoin de I autorisation de son conseil.

30. La jurisprudence et la grande majorité des auteurs admettent que I incapacité pour e prodigue d'emprunter et d'aliéner sans assistance de son conseil implique celle de s obliger en dehors du cercle des actes d'administration. Et les obligations conpar le prodigue ne doivent être considérées comme constituant des actes ..administration qu'autant quelles sont en rapport tant avec ses ressources qu'avec ses besoins. 11 en est ainsi, notamment, des ments résultant de fournitures en mts, comestibles, etc.; ces engagements pourraient donc être annulés si la deper.se paraissait excessive et sans utilité (Comp. Heq.22déc. 1891, D. P. 92. 1. 536) 31. La question de savoir si le prodigue peut, dans les limites de sa capacité, s'obliger commercialement, notamment en souscrivant des lettres de change, sans l'assistance de son conseil, n'est pas nettement

résolue; toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation parait tendre a décider que les entassements commerciaux du prodigue ne peuvent valoir que comme obtiga-

U°32.C On admet généralement que le prodigue a besoin de l'assistance °e son conseil pour accepter ou refuser soit une suc ce«ioo , soit un legs universel ou a nue universel; ... pour procéder à un panage non seulement en justice, mais même a l'amiable.

8 2 -Rôle du conseil judiciaire (R- 301

3 et s. ; S. 261 et s.).

"S" „„ i„ faihle d esprit dans les acies prodlgue ou lela.blec P concours à

qui excédent sa ÇapdL,lc' F matière

l'acte e*t donc indispensable. — tn matière

^^ncerrie^ue est engage

^?érreCaJu!fci'aPreP-.aV^f !*. , du "ne,, judiciaire à des actes qu, reclament, on °w doit , en principe , être personnelle et directe, réelle et continue (Nancy, 24fevr. tsmo P- 92- 2. 293). Toutefois on admet, en général, qu'il n'est pas absolument necesSre qu'e'celui-ci soi. présenta l'acte du nrodi°ue : 1 ass stance peut, a la rigueur, lm T donnée par acte séparé, pourvu que ce acte soit antérieur à celui du prod.gue, qu il détermine les principales clauses et conditions de ce dernier acte et qu U y son

aD34é'L'assistance doit être spéciale, et le -onseil judiciaire ne pourrait, par une autorisation générale, préalable et indéterminée, conférer au prodigue la capacité de contacter seul des engagements indelims. On en conclut que le prodigue ne peut pas être habuiïé à faire le commerce, m a faire partie

ôueTtion de savoir si le prodigue peut ère obli-e commercialement par suite des actes qu'il fait seul dans les limites de sa capacité V. suprà, n° 31.

35- Le conseil judiciaire ne peut pas valablement assister le prodigue lorsqu il s agit d'une allai, e où il est lui-même intéresse. Fn nare I cas le prodigue doit être pourvu d'unPcon eîraci hoc, sur sa propre demande ou sur celle de son conseil judiciaire. La nomination d'un conseil ad hoc est égalerai nécessaire quand le conseil judldaire doit exercer une action contre le pro-

di36'. Le conseil judiciaire est seulement chargé d'assister le prodigue; il n a pas mission de le représenter; il ne peut donc, en principe se substituer a lui et le remplacer fo t dans des instances à soutenir, soit en matière extrajudicia.re. - Toutefois la jurisprudence, sécarlant de cette règle dans une certaine mesure, reconnaît au conseil judiciaire le droit d'agir personne emenf au nom du prodigue pour sauvegarder les in te rets de celui-ci. Ainsi il peut, dans les Instances où le prodigue est défendeur, conclure de son chef ainsi qu'il le juge a propos, et présenter la défense du P^digue même en l'absence et contre le gre de ce dernier; il peut attaquer les jugements rendus contre le prodigue, et contre lui -mené en sa qualité de conseil judiciaire, par la voie de l'opposition ou de l'appel, a charge d'assigner ensuite le prodigue en déclaration de jugement commun (C. cass. de lielrique, 2 nov. 1900, D. P. 1902. 2 349). On lui reconnaît même le droit d'attaquer seul lea actes passés sans son assistance par te

orodigue, à la seule condition d'appeler ce SernitT en cause dans «nce ainsi introdnite ( Req. 24 juin 1896, t). V. »'• i. *»!• Mais on lui refuse le droit d'attaquer par voie de tierce opposition les jugements rendus avant sa nomination contre le prodigue (Civ.c. lo fevr. 1898, D. P. 98. 1. 190). 37. L'assistance du conseil, si celui-ci la refuse, ne peut être suppléée par ^une autorisation de justice (Nancy, 24 fevr. 1892, U. P 92 2. 293); mais il appartient au tribunal, sur la demande du prodigue (V. suprà, n» 16, in fine), d'apprécier souverainement les motifs pour lesquels le conseil refuse son assistance (Req. 16 mai 1899, D. P 99 1 399), et, si ces motifs ne lui paraissent' pas légitimes ou suffisamment Iondés , soit de le remplacer définitivement soit de nommer au prodigue un conseil ad

''°38. Le conseil judiciaire, n'ayant aucun maniement de fonds, n'est pas emptaMe vis-à-vis du prodigue; mais il peut eue responsable des suites de son assistance ou de son refus d'assistance On n est pas d accord sur l'étendue de sa responsabilité, mais il semble que celle-ci doive être appréciée conformément aux règles applicables au mandataire non salarié.

S 3 — Nullité des actes faits par le pro- 8 digue ou le faible d'esprit sans l assistance de son conseil (R. 305 et s.; S. 2,6 et s.).

39. Les actes passés par le prodigue sans l'assistance du conseil judiciaire, dans le cas où elle est requise, postérieurement au jugement qui a nommé ce conseil, son nuls de droit [Civ. 502), c'est-à-dire que la nu 1 e en do t être prononcée indépendamment de toute lésion. - D'autre part, il n y a pas à tenir compte de la bonne fo. des tiers qui ont traité avec le prodigue; peu importe qu'ils aient ignoré lincapacile de celui-ci. Ainsi des tiers ne peuvent se prévaloir de ce que le jugement portant nomination du cons"eiî judiciaire n'aurait pas été publie conformément à la loi (V. s«P^n° 9>'sm"f leur recours contre ceux qui étaient tenus de remplir les formalités de publicité ( Comp. infrà .Interdiction). , ,

40 La nullité des actes passes par le prodigue non assisté a pour conséquence la restitution des sommes ou valeurs remises ou aliénées par lui en vertu de ces actes. Quant au prodigue, il n'est tenu de restituer ce qu'il a reçu que dans la mesure ou I on prouve qu'il en a tire profit ;( Req. 21 ma ?900 DP 1900. 1. 422). - La nullité dont il s'agit est, d'ailleurs, purement relative : en résulté que le prodigue seul peut s en prévaloir Req. 21 mai ^900, précité) et quelle est susceptible d'être couverte par une ratilication (V. infrà, Obligations). — Au cas où une action en justice est introduite par le prodigue non assisté, cette irrégularité SI plut donner lieu, de la part du défendeur qu'à une exception dilatoire tendant à ce aie le prodigue ne puisse suivre lins-

-En ce qui concerne la prescription de l'action en nullité. V. infrà, Nullité.

4 Le tiers contre lequel est intentée 1 action 'en nullité ne pourrait, en principe, se prévaloir de ce que le prodigue lui aurai caché son incapacité. Il en serait autrement s? l'incapable avait employé des artifices ou manœuvres frauduleuses pour induire en erreur ceux avec lesquels .1 a contracte . sa demande pourrait alors être repoussee par une exception de garantie ou de responsabilité (Civ. r. 13 mars 1900, D. P. 1900.

42. La nomination d'un conseil judiciaire ne permet pas, à elle seule de faire annuler es actes faits par le prodigue ou le faible

d'esprit antérieurement à cette nomination et qu'il lui est désormais interdit de laire =eul. Mais, d'après une jurisprudence constante, ces actes ne sont inattaquables qu autant que les tiers qui y ont été parties étaient de bonne foi; les tribunaux peuvent, au contraire, les annuler lorsqu'il est constant que lesdits actes ont eu pour objet de l'aire fraude à la loi et d'éluder d'avance les conséquences de la nomination du conseil; et la nullité peut alors atteindre même des actes antérieurs à l'introduction de la demande tendant à cette nomination (Req. 21 avr. HH D P 98 1 413). — Pour le cas ou des difficultés s'élèvent sur le point de savoir si l'acte, qui n'a point date certaine, est antérieur ou postérieur au jugement portant nomination du conseil judiciaire, V. mira, Interdiction.

Art 3. - De la mainlevée dc conseil judiciaire (R. 312 et s.; S. 289 et s.).

43 L'incapacité du prodigue ne peut prendre fin que par un jugement qui prononce la mainlevée du conseil judiciaire (Civ 514 ? 2). — La mainlevée peut être demandée par le faible d'esprit ou le prodigue sans l'assistance de son conseil V. surira n» 18), et, en outre, par toute personne avant' droit de provoquer I interdiction ou îa nomination du conseil. — L.a uemande en mainlevée doit être portée, dans tous les cas, devant le tribunal du domicile actuel du prodigue ou du faible d esprit.

(R v» Oraanisation administrative; K S. eod. v).

SECT I" — Législation (R. 3S2 et s.; S. 91 et s.).

1. Les Conseils de préfecture sont régis par la loi du 28 pluv. an 8 (R. p. 604 , qui les a c'éé ; la toi Su 21 juin iflrfjD. P. 6». 4 63) nui a modifié 'eur organisation , et celle du §2 juill. 1889 (D. P. 90. 4. 1), qui a organise leur procédure. - A ces dispositions egisatives il y a lieu d'ajouter l'arrête du 19 fruct. an 9 (R. p. 606), et divers décrets notamment ceux' du 12'.iuilL 1805 (D? fo. 4. 69) eldu18janv. 1890 (D. P. 90. 4.7).

SECT. II. — Organisation (R. 387 et s.; S. 94 et s.).

2 II v a un Conseil de préfecture dans chaque département (L. 28 pluv. an 8, art 2). Lenombredes membres est de trois ou quatre, suivant l'importance du département. Il est de huit pour le département de la Seine (L. 21 juin 1865, art. 2). „ .„„j,

3 Nul ne peut être nomme conseiller de préfecture s'il n'est âgé de vingt-cinq ans Sccompl», s'il n'est en outre licencie en droit ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans 1 ordre administratif ou ud.ciaire, ou bien s il In a été pendant le même espace de temps, membre d'un Conseil général ou maire Ur™2). - Les conseillers de préfecture sont nommés par décret (L. 28 pluv. an 8, art. «V Ils sont révocables également par décret. A l'âge de soixante -dix ans ils sont mis d office à la retraite (Décr. 1" mai 18o8, D. 1 .

^t'i^Conseil de préfecture est présidé de droit par le préfet (L. 28 pluv. an 8, art. 5). Par exception, celui du département 'te la Seine a un président spécial (Décr. 17 mars 1»S D P 65 4. 18). Dans les autres déparants le nréfe s'abstenant, en fait, e plus tements, le pie ci = o" „.;t ,ip nréleciure

des membres do Conseil nécessaire pour dé-

A.Ae|r' .nïMI P0»rvuconfor„„.„„.,lt à lap-

iwli .,!;^:,.ir,lBs,ri'udéer"du,«iJ'"»

5. Il y a liant chaque préfecture on secrétaire général titulaire. Il r plit les for.

a.f ?'" """' •'» r.ouverneinent. En cas

'»•>*«■»<•> .'i empêchement, il eal -

par.,,, conseiller de préfecture. Leaauditeura ao Conseil .1 Etat aiuchéa I une préfecture peuvent y être chargea de* fonctions du ,,,,. Dlatére pubhc il. 1886, art. 5). Dana le dé- Seine, le aecréiaire rénéral ma sea fonctions par quatre eom-

"""■""- ■'< vernemenl choisis parmi les

auditeurs ou anciens auditeur! au Conseil et. j défaut, parmi les candidate rem

nu.mi lu.. rt..n.i:>: •

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Jitions reqi i , |oi du

-.1 juin 1865 pour les fonctions de conseiller <le préfecture ( Décr. 28 juill 1881) Il v a auprès de chaque Conseil un secrétaire c refiler, nommé par le préfet et chois, parmi les employés de la préfecture.

6. l-es fonctions ,1e conseiller de préfectun scot incompatibles avec tout aulre emploi public et avec l'exercice d'une p

11* 3). Les conseillera sonl

■■- dans leur département aux fonc-

n°DD dfJep,;lé ,L- 3° ma,s '*». art. 3,

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