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1, s s'v,P'i , ,; ies .''éleveurs des association, synd cales autorisées (L. 21 juin 1805, ait. 1b) des fabriques, consistoires el conseils presby.éraux (t. 26 janv. 1892, I). P 92 4 -7). Ils Statuent, dans les mêmes conditions' ur la comptabilité des individus qui, S ingérés sans qualné dans le maniement des den ers des communes ou des établissements publics, se sont ainsi rendus comptables de
18. Mans ces alTaires, les Conseils de préfecture suivent les règles de procédure "en «sage devant la Cour des comptes dana la liniie que comporte leur propre organisation tDéçr. .11 mai f862, art. 433). L'appel de leurs décisions est porté devant la Cour des comptes (L. 5 avr. 1884, art. 157). *
Art. 3. - Attributions contentieuses (R. 409 et s.; S. 106 et s.).
19. Les attributions contentieuses des Conseils de prèle,, ,„e sont exposées snprà, Competence administrative nM 1P' et s — La compétence des Conseils de préfecture est, d ailleurs, essentiellement territoriale, en ce sens qu elle se détermine, non d'après le tonnelle «les parties ou le siè^e des administrations intéressées, mais d après le lieu ou se sont produits les faits qui donnent lieu au procès.
20. Dans l'exercice de leurs attributions contentieuses. les Conseils de préfecture, sont, en gênerai, assujettis a l'observation des mêmes principes que les tribunaux de
ordre judiciaire. C'est ainsi notamment qu'il leur est interdit de prononcer par voix de disposition uénérale ou réglementaire (Civ.5- V. mfra, Lo,s)-, qu'ils sonl obligés rie juger les allaires qui leur sont soumises sans pouvoir invoquer, pour ne pas le faire, l'obscurité de la loi (Civ. 4); elc.
SECT. IV. — Procédure devant les Conseils de préfecture.
Art. 1" Introduction des demandes (R. 412 et s.; S. 109 et s.).
21. Peux voies sont ouvertes aux parties pour sa.sir le Conseil de prélecture, l'une peu usitée, consisle à faire signifier la demande par exploit d'huissier à la partie adverse en la citant à comparaître devant le Conseil de prefeclure. A la suite de celle signification, l'original de l'exploit doit être
déposé au greffe du Conseil de préfecture dans 3él.i & quinze jours,» dater de ta .W ficalion, sous peine de péremption. Les de|a signifi, atfon n'entrent pas en toxe.««T à-dire que la partie qui a.mtrodu. ta de mande sous celte forme doit, j""*"!^ cas, en supporter les frais (L. 2Î J<«U. 1»»9,
"^L'autre voie, communément suivie j
une loi spéciale (art. 1")- ues ex h
cette nature sont édictées en matière ne «m
tributions directes,. d'électtonsJVmfm
sont inscrite . leur arr. , secreuire-
fe'f. er.T esuié,ivré aux parties qui en font fa demande un certificat qui.constate lar- • ■ 1„ Uelle île la réc amation et des di - S. n^ nofres produits (art. 1") Le dépôt augrette est indispensable pour lier lms-
""23 La requête introductive d'instance doit contenir les noms, profession et domi- Se du demandeur, les noms et demeure du défendeur, l'objet de la demande et l enonda ion des pièces dont le .requérant entend se servir et qui y sont jointes ( L. 1889, art 2) Ces mentions n'ont, d'à leurs, pas toutes une égale importance et I "jobservation d'une des prescriptions de lai t . . !■ .en traînerait pas nécessairement la nullité ae
a requête La requête doit être signée soit £rTIiemandeur%oit par son mandataire
sinon elle n'est pas recevable ( Cons. d m.
8 24 Lefrequêtes présentées soit par les ] particuliers, soit par l'Administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformefpar ^requérant, destinées , a. etrenotiliées aux part es en cause. Ces copie» doi vent être en' nombre égal à «lui des parties avant un intérêt distinct. Faute de s être conformé à cette obligation, le demandeur est averti par le secrétaire -greffier que si îa production n'en est pas faite dans le delà, de quinze jours à part,',- de 1 avertissement, la requête sera déclarée non avenue (L 1889, a'rt.1). - H ne s'agit 15 que d'une péremption d'instance. Une requête nouvelle accompagnée de copies pourrait donc être utilement présentée plus tard; il n'en serait autrement que si, dans l'intervalle, la prescription avait
éteint le droit du requérant, pu bien encore si son action se trouvait avoir encouru une déchéance de délai dans les cas ou des lois spéciales ont imparti aux réclamants des délais pour saisir le Conseil de Pâture (L. 13 avr. 1850, art. 6, D. P. 50. 4. 4, For. 50 et 51). La péremption peut être prononcée d'office par le juge. Quant aux parties, elles ne peuvent opposer ce moyen qu'in lirtiine litis.