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ART 2 — MESURES GÉNÉRALES D'INSTRUCTION

' (R. 417 et s.; S. 116 et s.).

25. Immédiatement après l'enregistrement au grelTe. les requêtes introductivesd instance, le président du Conseil de préfecture désigne nn rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Dans les huit jours qui suivent cette transmission, le Conseil de préfecture, réuni en chambre du conseil . règle, le rapporteur entendu, la nottication aux parties défenderesses des requêtes

intr< clives d'instance. Il fixe, eu égard aux

circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense et désigne l'agent qui sera chargé de cette notification [L. 22 juill. 1889, art. 5 et 6).

26. Les décisions prises par le Conseil ae préfecture pour l'instruction des affaires, dans les cas prévus par l'art. 6, sont notifiées aux parties défenderesses dans la forme adminis-

trative et dans les délais fixés parle Conseil, car 'a-ent qu'il a désigné, en même temps qTe es copies des requêtes et mémoire . déposées au greffe en exécution de 1 art. 6. Il est SoTné récépissé de celte notification. A défaut ae récépissé, il est dressé procès -verbal de la notification par l'agent qui 1 a fa.le. Le récépissé ou le procès -verbal est transmis ," , éd atemen. au greffe du Conseil de préfecture (art. 7). Cette notification a lieu sans frais. Elle doit être faite à personne ou

d°27?Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de 1 affaire. Toutefois, Te président du Conseil peut autoriser e déplacement des pièces, pendant un délai au il détermine, sur la demande des avocats 0" des avoués chargés de défendre les parties Si le mandataire d'une parie n est ni avocat ni avoué exerçant dans le département, il doit justifier de son mandat par un acte sous seing privé légalisé par le maire et enrSfstVè ou par un acte authentique, L individu privé du droit de témoigner en justice ne peut être admis comme mandataire d une partie. Lorsque la partie est domiciliée en dehors du d2p.rte.nent elle doit faire élection de domicile au chef-lieu (art. 8). Lors qu'un mandataire a été oouMm. cest a lu. que doivent être faites les notifications au cours de l'instance. .

28. Les mémoires en défense et les répliques sont déposés au greffe dans les con- Si.ions fixées par les art. 1 a 4 La communication en est ordonnée par le Conseil ae préfecture, comme pour les requêtes introauctWes d'instance (art. 9). Le défendeur , en principe, fournir sa réponse dans le delà qui lui est impart, par le Conseil de préfecture; faute de quoi le Conseil peut mettre l'affaire au rôle et statuer.

29 Lorsque les mémoires ont été échanges entre les parties, ou que celles-ci ont laisse oa ser sans produire, les délais fixes par le Couse l de préfecture, l'affaire est en état d^re ugée Dans ce cas, comme dans celui, d'à [leur?? où il y a lieu d'ordonner des venca ons au moyen d'expertises, d'enquêtes "autres mesures analogies, le rapporteur prépare un rapport qui est remis au secrétaire-greffier et transm.s par celui -c au commissaire du Gouvernement (art. 1Z).

30 Des règles spéciales sont édictées par la loi pour l'introduction et .l'instruction des affaires de contributions directes ou taxes asmilêes, d'élections et de contraventions ae ™ànde Voirie (V. infrà, Eectwns, Jf>iïôtî directs, Voirie). Toutefois, en ce qui touche les contributions directes et taxes assimilées, la procédure de droit commun exposée ci -dessus s'applique a celles dont l assiette n'est pas confiée à l'administration «les Contributions directes, par exemple aux subventions spéciales industrielles, i certaines taxes communales, aux taxes syndicales (art. 11).

. Moyens de vérification.

Art. 3.

31. Ces moyens, prévus et réglés par la loi du M juill. 1889, sont : l'expertise, la visite des lieux, l'enquête, l'interrogatoire.

§ 1er. Expertise (R. 421 et s. ; S. 120 et s.).

<*9 I es rèsles de l'expertise, telles qu'elles «KSiSTSr les ait. 13 à 24 de 1. 0, de 1889, sont les mêmes pour toutes les atfaireT rentrant dans la compétence des ; Consens de préfecture. Les affaires de contributions directes sont, il est vrai régies, en ce qui concerne les formai lés de 1. expertise caries dispositions de la loi du 17 juill. 1895 Fd P 96 4. 36); mais ces dispositions sont presque identiques à celles de la loi du

§^3.UL1e%9ertiSe, lorsqu'elle est demandée par les parties ou l'une d'elles, est faite par trois experts, dont l'un est nomme par le Con-

seil de préfecture, et chacun des deux antres par chacune des parties. Celles-ci peuvent consentir à ce qu'il y soit procédé par un seul expert, qui est nommé par le Conseil, si les parties ne s'accordent pour le designer - La désignation des experts par es parties peut se faire séance tenante , a I audience du Conseil de préfecture ou cette mesure d'instruction est ordonnée. Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, pu qui n ont .as dans leurs requêtes et mémoires, désigne leur expert sontqinvitées, par une notification IL conformément à l'art 7, a , le .des gner dans le délai de huit jours. Si cette Mnp£ tion n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite lofl .ce .par le Conseil de préfecture (art. 15). Ce Jebuiest d'ailleurs pas prescrit à peine de déchéance et les parties peuvent désigner leur expert tant que le Conseil n'a pas fait. la nomination H -office — Le nombre de trois experts peut être dépassé. S'il y a plus de deux parties m cause, ayant des intérêts distincts, chacune d'elles peut nommer un expert. Peu importe aue les experts se trouvent en nombre pair. - Ouand le Conseil de préfecture ordonne une expertise d'office, il peut, après avoir mis ^parties en demeure de désigner leurs experts dans un certain délai, et s. elles n ont pas répondu à cette invitation, confier 1 expertise à un expert unique.

P 34. Peuvent être désignées comme experts toutes les personnes auxquelles ces Foùc ions n ont pas été interdites soit par un motif d'ordre public, soit par un texte de loi II y a lieu d'appliquer, à cet égard, les règles concernant Tes expertises en genéraL En outre, en vertu d'une disposition spéciale relative aux expertises ordonnées par les Conseils de préfecture, les funcUonnaires qui ont exprimé une opinion dans 'affaire litigieuse ou qui ont pris part aux tra aux qui donnent lieu à une réclamation ne peuvent être désignés comme experts Ï\h 17 S 1"). Ces personnes ne peuvent pas plus Itre désignées par le Couse, de préfecture que par les parties. L exe iiswn s'applique, notamment, aux agents de 1 ctat, départements, des communes,. mais non au chef de section d'une compagnie de chemins de fer, bien qu'il eut dirige les travaux avant donné lieu au litige (Cons. d Et. 17 mai 1895, D. P. 96. 3. 51).

35. Dans' le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. Si le refus de 1 expert se produit tardivement; si, par exemple ['expert! après avoir accepté sa .mission ne a remplit pas, il peut être condamné a tous es frais frustratoires et même s .des .dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 18). Un exp'ert pourrait cependant se démet re sans encourt? aucune responsabilité s deta, empêché de remplir son mandat, en cas ae maladie, de force majeure, ou encore si les parties lui rendaient la tâche impossible en Refusant de mettre à sa disposition les pièces don. il a besoin, - Chaque £*»£*• iiicmi'à la prestation de serment, retracer C choix. 'Enfin, le Conseil de préfète* peut remplacer les. experts qui ."/ «acquitteraient pas ou qui s'acquitteraient mal de leurs fonctions.

le36°Les experts peuvent être récusés torequ^fs-on't étéPnommés d'office par -le Conseil de nréfecture, et l'on applique, eD ce ^ cas , fees 'règles établies par le^.ode &%?£"£

H^lîSGS.ffi a^eTproposée dans lefh^itjours de 'a no.ifica.ion de^ arre-e qui a désigné l'expert art. 17, & d). ce oeiai est de rt'ueur. -La demande de récusation est Présentée et instruite dans les formes ordinaire?. Elle est jugée d'urgence. Si elle es,

accueillie, le Conseil de préfecture doit désigner „,, nouvel expert. Si elle «^i8'°n esi susceptible d'appel au l

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