Le Conseil ou ses membres peuvent
cours de la visite, entendre, a litre dé
sonnes qu'ils désignent
en leur présence, aux opé-
ent utiles (art. 2o. S 21 Ils
peuvent interroger des témoins, sans pouvoir
dant leur faire prêter serment. U est
S4?r..P,r°rC0S"Vrrt,al <le '"Pé'ation (art. 25, §4). Cette formalité est substantielle. Les par-
duSn°rnréa £^ de P,endre communication du procès-verbal au grefle. Les frais de la
tance (a°rt. S'.'fô?. ^ 'CS dépenS de lins-
de q„,n,e jours ; une prorogation de délai peut
for? VÏÏT ' ,art- '21)- - E0"»**»" de cette formai é aurait pour ellet de faire consi-
?n,rer-,"!T"-' f" C°ns€il de Préfecture qui înlerviendrnit dans cette instance comme un arré.e par défaut , contre lequel la partie qui n aurai pas été a(,pelée à prendre connalssai„e du rapport d'experte pourrait former opposition (art. 53).
43. En aucun cas, le Conseil n'est obligé de suivre I avi» des experts (art. 22). Non seûlemeni ,| peut s'écarter de leur opinion, mais encore il pe„t prendre pour base de sa décision des renseignements non fournis par
eI'^ri',se (Cons' dE'' 1" Jnnv- 1*«)
44. I ne foisqu'ils ont déposé leur rapport les experts sont dessaisis. Ils ont rempli leur mission. Ils ne peuvent déposer d'eux-mêmes de rapports complémentaires. Si le Conseil de préfecture ne trouve pas dans le rapport d expertise des éclaircissements suffisants il peut ordonner un supplément d'instruction
,„•„,, , ,, ~ "«««oiiciinrill pu 'Mil-
c^Te^lse3 °Dl été daCCÛ,d P°Ur solli-
rf«tJiw '?"' du22 jui"' im a créé «ne sorte diden d„ar"!lm-,"'a,'if' en c»"ferant au pré" sident du Conse.l de préfecture le pouvoir
tion FnT 9e,Ul Ce''laines "les,"es d'iVstruciell n> n^Ld,Urgence' le Prts«dent du ConnirtiM P^clure Peut- sur >a amande des des ait; n,n gner u,n,exPe''l P«ur constater rti! .^ Ul Jsera|ent 'le nature à motiver une réclamation devant ce Conseil. Avis en est im-
(Trt l!ment id°nné aU défendeur ^«uel Conseil , '„ Z He\ P°uvoirs d" Président du S'de P/efecture statuant en référé sont moins étendus que ceux du président du tri-
1c^r,at<!e,i,^epe'lt0rd0nner^,unsimP|e i «.n^!'.L? de,mande 'endant à un constat d'ur- ÉfVrT™. '" r0,h"'e Par voie de requête dans ' IJZT or,l!na're' Le P-^ident statue sur I ?, " de,nandf ?a™ "ne audience spéciale. , Ilpeulex.serde a partie demanderesse ^qu'elle , Consigne les frais présumés de la vérification 49. La procédure du référé n'est pas nécessairement contradictoire. La loi se borne a prescrire qu avis soit immédiatement donné audélendeiiréventuel. Cet avis lui est notifié par e grefié du Conseil dans la tbrmeldminisliitive Airisi averti de la mesure qui doit être
Etato' ' 'i UnWl0Uible d/ Venir 'Combattre mais, s^ nest pas prévenu à temps, l'arrélé, bien que rendu en son absence, n'a Das le caractère d'un arrêté par défaut; Voppo- «Mon nest pas recevable en celte matière SU. L expert nommé par le président doit prêter serment. Sa mission se borne à faire des constatations matérielles, sans donner d appréciation sur le fond du droit «-5.-UI Lirrêté, do président n'est pas susceptible d appel quand il a prescrit le constat S. au contraire, le président a rejeté la demande son arrête neut être déféré au Conseil d Elat(Consd El fe mai 1886, D. P.87.3.110
52. Pour les formes de l'expertise en „,au «. de Contributions directes, V. infrà Jmpals directs. mlra>
§ 2. — Visite de lieux ( R. 420 et s •
53. Le Conseil peut, lorsqu'il le croit nécessaire, ordonner qu'il se transportera
§ 3. - Enquête (R. 427 et s. ; S. 133 et s.).
^•5nl" Le .ConseiI de préfecture peut, soit d office, .ou sur la demande des parties ordonner une enquête sur les faits dont là
fa»aire 'T l^T3" ^e à ' »<^"° de '■"'■"re (L. 1889, art. 26). - Cette mesure
d instruction peut être ordonnée en "ouïe
^,û'ere^n0tammeDt en matière de travaux publics, de contravention de voirie et surtout en matière d élections. On peut aussi y recourir a propos des demandes de récusation des experts ou des juges ( Pr. 309 el 389). — rJfa mnCe de 'expertise, l'enquête n'est jamais obligatoire pour le Conseil de préecture. - L arrêté qui ordonne l'enquête
ïrtq971 r a"' Sr leSqUels elle doil porter (art. p). Cette indication est essentielle, les
témoins ne pouvant déposer sur des faits non D P. 913S is7e'é (COnS' dEt- 5jui"' 1889' 56. L'enquête peut avoir lieu, soit à l'audience publique, soit devant un commissaire qui se transportera sur les lieux (art 27) Il appartient au Conseil de préfecture d'opter entre ces deux modes de procéder, sans qu'il pu.sse être lié à cet égard par les conclusions des parties. Le soin de procéder à l'enquête ne peut être confié qu'à l'un des membres du Conseil.
. S7\ L,'arrété ordonnant l'enquête fixe le
{V'I°Vy S6ra procédé <art' 2« ■ 'I Pourrait aussi déléguer au commissaire enquêteur le soin de le fixer. - Les parties sont averties, par une notification faite conformément à lait. 7, quelles peuvent prendre connaissance au grelle de l'arrêté qui ordonne l'enquête, et elles sont invitées à présenter leurs témoins au jour fixé par cet arrêté (art. 28) Le défaut de notification de l'arrêté aux parties serait une cause de nullité de la procélÔ3e <Cons- d'Et- 23 juill. 1897, D. P. 98. 3.
58. Les parties sont libres de prendre telles mesures qu'elles jugent utiles pour raire comparaître leurs témoins au jour fixé pour I ouverture de l'enquête; elles peuvent notamment, assigner les témoins ri lettre frais, par exploit d'huissier (art 28) En matière administrative, aucune pénalité n'est édictée contre le témoin défaillant.
59. Certaines personnes ne peuvent être valablement entendues comme témoins Ce sont les parents ou alliés en ligne directe de une des parties, ou leurs conjoints toutes autres personnes sont admises comme témoins, i 1 exception de celles qui sont in-
capables de témoigner en justice (art 29). La jurisprudence étend l'interdiction de témoigner aux parties elles-mêmes. Ainsi, en matière électorale, les auteurs des protestations et les candidats dont l'élection est contestée ne peuvent déposer comme témoins (Cons. d'Et. 24 avr. fol, D. P. .^J-f^ Mais les auteurs des faits incrimines pe»;enl être entendus en témoignage (même arrêt). 60. L'art. 30 détermine les fonne.de 1 en quête. 11 doit, dan» tous les cas e ^dresse procès -verbal de l'opération. Les fom aide, qui doivent être observées a cet égard sont indiquées par l'art. 31 pour le .ça, ou 1 en nuète a lieu à l'audience, et par I art Al, pour eto» eUe : es, faite par un des membres d Conseil La rédaction du procès- verbal est une formante substantielle dont 'omission entraînerait la nullité de 1 enquête (Cons H°F. -?3 mil 1807). - Si les parties n ont na! assisie à enquête, elles sont averl.es par une notification, faite conformément a l'art 7, qu'elles peuvent prendre connaissance dû pmcès-verbal au greffe dans le delai fixé par le Conseil de prélecture (ait. 33). Cette notification est absolument nécessaire. Si le Conseil statuait sans qu e le eut ete faite, ou avant l'expiration du délai imparti, l'arrêté serait nul. - Sur la taxe des témoins,