V. art. 35, S 1er- . . j
61. Les art. 34 et 35, § 2, contiennent des dispositions spéciales aux enquêtes en matière électorale.
§ 4. — Interrogatoire (S. 138).
62. Le Conseil peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que cellesci seront interrogées soit à la séance pub ique, soit en cl.ambre du conseil (L. 1889, art. 3b). Cette mesure d'instruction n'est jamais obligatoire pour le Conseil, mais elle peut être Srdonnée en tout état de cause. -Quand la partie est une administration publique, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'art. 366 c. pr. civ. .
63 II est procédé à l'interrogatoire par le Conseil entier. La partie interrogée doit repondre aux questions posées par le demandeur et par le juge. Elle ne prête pas ser-
ment; il' lui est interdit de se faire assister d'un Conseil ou de s'aider de notes. 11 est dressé procès-verbal de ses réponses ou de son refus de répondre. L'adversaire qui n a pas assisté à l'interrogatoire peut en prendre communication au greffe. .
64. Le serment décisoire n est pas admis devant le Conseil de préfecture; quant au serment suppléloire, certains auteurs admettent qu'il peut être déféré.
r 5 Vérification d'écritures et inscription 8 ' de faux (S. 139).
65. Il peut y avoir lieu, devant les Conseils de préfecture, à des vérifications d'écriture ou à des inscriptions de faux (Sur les règles générales concernant ces procédures, V. mfra, Faux incident , Vérification d'ecntures). Le Conseil peut ordonner une vérification d écritures par un ou plusieurs experts qu il choisit lui-même (L. 1889, art. 37).
66. La vérification d'écritures est nécessaire quand l'une des parties se prévaut d un acte privé dont l'écriture ou la signature n'est pas reconnue. Elle est ordonnée d o lice ou sur la demande des parties, mais elle n'est jamais obligatoire. L'expert (ou les experts) procède à cette opération en présence d'un membre du Conseil délégué à cet ellet, et en l'absence des parties. Il rédige un rapport dont les parties sont invitées à prendre connaissance au greffe. Ce rapport ne lie pas le Conseil. .
67. Lorsqu'une partie prétend faire écarter du débat une pièce authentique qui lui est opposée, elle doit s'inscrire en faux. Sur la requête présentée par celte partie, le Conseil fixe le délai dans lequel la partie qui a
produit la pièce contestée sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir S, la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil peut soit surseoir a statuer sur l'instance principale jusqu après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux
Art. 4. - Incidents (S. 141 et s.).
68. D'une façon générale, les règles établies par les art. 1 à 9 de la loi du 22 juillet 1S89 sont applicables aux demandes incidentes. Elles peuvent, d'ailleurs être valablement introduites par voie de défense a la demande principale ou de réplique.
69. Les demandes additionnelles ou reconventionnelles (Sur le caractère de ces demandes, V. infrà. Demande reconventionnelle, Incident) peuvent être présentées en tout étal de cause, sans limitation de délai. Elles sont jointes à la demande principale et tranchées par la même décision.
70 L'intervention volontaire (bur les caractères de cet incident, V. infrà Intervention) est admise non seulement de la part des tiers qui pourraient, le cas échéant, attaquer la décision par voie de tierce opposition, mais encore de la part de tous ceux qui ont intérêt à la solution du «tige engagé de^nt le Conseil de préfecture (L. 1889, art. 40). Ainsi les créanciers des parties sont recevables à intervenir, s'ils justifient de leur qualité par la production d'un titre exécutoire ou si leur qualité est reconnue. Il sutlit de justifier d'un intérêt quelconque, même éventuel, et même d'un intérêt mora .
71. L'inlervention est introduite dans les mêmes formes que la requête principale. Elle est recevable jusqu'à l'arrête définitif, ou du moins tant que l'affaire n'est pas en état.
72 L'intervention forcée, ou mise en cause (V infrà, Intervention), peut également se produire devant le Conseil de préfecture. C est ainsi que le garanti est recevable a appeler en cause son garant. L'intervention forcée ne peut avoir lieu que sur la demande d une des parties, et non d office (Cons. d Et. 15 nov. 1889, D. P. 90. 3. 25).
73. Lorsqu'il y a connexité entre plusieurs affaires soumises au Conseil de préfecture, les parties peuvent demander Injonction des diverses requêtes, afin qu'il soit statue sur le tout par une seule décision. — Le Conseil de préfecture peut également joindre des instances sans qu'il y ait entre elles connexité au sens juridique du mot, par exemple quand elles présentent la même question a juger. Le pouvoir d'appréciation du Conseil de préfecture, en ce qui touche les demandes de jonction, quoique très large, n'est pas absolument discrétionnaire. Le Conseil d Etat peut juger que la jonction a été a tort prononcée ou refusée. .
74 Les règles concernant la reprise d instance's'appliquent devant les Conseils de préfecture au cas de décès de 1 une des parties au cours d'un procès (V. infrà, Reprise d instance). Mais le décès de l'avoue ou de 1 avocat de la partie, qui est une cause de la reprise d'instance Sevant les tribunaux civils et le Conseil d'Etat (V. supra, Conseil d h ai, n-71), n'a pas cet effet devant le Conseil de préfecture. , , „ . __ „„
75 Le désistement, dans les affaires soumises" aux Conseils de préfecture, est régi en principe par les règles du droit civil ( V^ infrà, Désistement). Ainsi il présente un caractère contractuel, et, dès lors il n est définitif que lorsqu'il a ete accepté par le défendeur. Il doit, pour être recevable , être pur et simple, c'est-à-dire sans conditions ni restrictions (Cons. d'Et. 1/ juin 1881 D. P 8" 5 158). L'offre de désistement est rédigée, déposée au greffe et notifiée à la partie adverse comme la requête introductive d ins-
tance. L'acceptation doit intervenir dans la même forme.
76. Les frais du procès sont à la charge de la personne qui se désiste (L. 1889, art. 42). Toutefois, la partie qui a refusé à tort un désistement pur et simple peut être tenue de supporter les frais qu'il a occasionnés (Cons. d'Et 17 mai 1833, R. v° Désistement, 611).
77. Les dispositions des art. 378-389 c. pr. civ., sur la récusation des juges (V. infrà Récusation), sont applicables devant les Conseils de préfecture (L. 1889, art. 41). — Aucune cause de récusation ne peut être admise en dehors de celles qu'énumèrent les art. 378 et 379 c. pr. civ. Ainsi un juge ne peut être récusé comme étant parent à un degré quelconque ou allié de l'avocal ou du mandataire d'une des parties (Cons. d'Et. 13 févr. 1885, D. P. 86. 5. 118). On ne peut non plus fonder une demande de récusation sur le motif qu'un conseiller aurait été chargé de faire une visile des lieux ou une enquête avant la décision au fond (Cons. d'Et. 10 nov. 1882, D. P. 84. 3. 20). Ni les conseillers, ni le commissaire du Gouvernement ne peuvent être récusés par le motif qu'ils auraient concouru à un arrêté rendu sur une précédente réclamation des demandeurs (Cons. d'Et. 21 juill. 1900).
78. Le préfet ne peut être récusé comme président du Conseil de préfecture, dans les affaires où le département est partie (Cons. d Et. 3 févr. 1859, D. P. 60. 3. 1), ni dans les affaires électorales, encore qu'il y aurait pris une part plus ou moins active (Cons. d'Et 22 mai 1865, D. P. 65. 3. 91).
79. Les diverses exceptions qui peuvent être invoquées en matière civile sont, en général opposables devant les Conseils de préfecture, et les règles du Code de procédure sont applicables en pareil cas. Il en est ainsi, notamment, pour l'exception de litispendance, pour celle de garantie, pour 1 exception par laquelle l'étranger est contraint de fournir la caution judicatum solvi.
Art. 5. — Jugement.
s \tr __ Préliminaires de l'audience (R. 430 et s. ; S. 147 et s.).
80. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le président du Conseil ; il est communiqué au commissaire du Gouvernement et affiché à la porte de la salle d audience (L. 22 juill. 1889, art. 43).
81. Toute partie doit être avertie , par une notification faite conformément à l'art. /, du jour où l'affaire sera portée en séance publique. En matière de contributions directes ou de taxes assimilées, d'élections et de contraventions, l'avertissement n est donne qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. L'avertissement est donné quatre jours au moins avant la séance. - Lorsque la partie est représentée devant le Conseil, la notification est faite à son mandataire ou défenseur, s'il est domicilié dans le département. Î5i le mandataire est domicilié hors du département, la notification doit être faite a la partie au domicile qu'elle a du élire dans le département d'après l'art. 8. Il ne suffirait pas d'adresser l'avis d'audience a I avocat qui doit piailler pour la partie devant le Conseil de prélecture. En matière électorale, I au> d'audience doit être notifié au mandataire ou défenseur commun, si les parties en ont constitué un; sinon, il suffit que » notification soit faite au premier signataire de la protestation (art. 44).
so Procédure à l'audience (R. 431 ;
«2 Un rapport est présenté sur chaque affaire par un des conseillers. En matière de contributions directes, il n'est pas nécessaire
que le rappoi i -"it 61 1 il (Coos. il Et 9
— Le rapport doit contenir le résumé complut des faits, des moyens et conclusions des parliea; mais le rapporteur ne doit pas y donner son avis. — Les parties ii i ensuite présenter, soit en personne, ir mandataire, des observations o pui lie leurs conclusions écrites ( L. art. 16, il- et ■:. si iii. S 1").