Le commissaire du Gouvernement doit
nclusions dans toutes les affaires. I' ailleurs, il satisfait à la loi en dé-
-tice. Les p ne peuvent lui répliquer' elles peuvent seulement faire remettre au Conseil des notes leurs qu'elles auraient a relever dans ses conclusions.
§ 3. — Tenue de l'audience (R. 432;
S. 155 et S.).
85. Toute- Ks ail aires portées devant les ils de préfecture doivent être jugées en
séance publique, sans qu'il y ait lieu de diser suivant que les parties onl ou n'ont de présenter des observations orales. C'est seulement quand la loi a disposé qu'une a flaire pourrait être jugée en chambre du conseil que le Conseil de préfecture peut déroger au principe de la publicité. El encore, dans ce dernier cas, est-il nécessaire, si la décision à rendre est nne décision contentieuse, qu'elle soit rendue en présence du commissaire du Gouvernement — Le président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Les art. 85, 88 et s. du litre 5 du Code de procédure civile sont applicables aux Conseils de préfecture i V. infrà, Cours et tribunaux, n0' 38 et s.). Il en est de même des art. 222 et s. c. pén.
86. Les dispositions de l'art. 85 c. pr. civ. sont applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes ( L. 1889, art. 50). — l-i encore applicable l'art. 41 de la loi du -i'.i juill. 1^-sl sur la presse (V. infrà, Presse- Outrage). Le Conseil de préfecture a donc pouvoir pour supprimer les
mieux on diffamatoires contenus dans les écrils produits ou les discours prononcés devant lui. Toutefois, à la différence des tribunaux judiciaires, il ne peut connaître des dommages- intérêts réclamés à
i de ces discours ou de ces écrits, mais doit réserver l'action pour être slatué ullérieurement par le tribunal compétent. Pe même, le Conseil de préfecture ne peut prononcer aucune peine disciplinaire contre les
ts et les officiers ministériels en cause; s'il estime qu'il peut y avoir lieu à une peine disciplinaire, il doit renvoyer devant raulori ente pour prononcer cette
peine (art. 50).
§ 4. - Délibéré (R. 432 et s. ; S. 159).
87. En toute matière, les arrêtés des Conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair. Ils sont rendus par trois conseillers au moins, président compris (L. 1869, art. 47, § 1 et 2). Est
nul toul arrêté rendu par des conseillera détibéranl en nombi ar moins de
ers (Cona. d'Et. 8 nov. 1805, D. P. 96.
ô. 150 II en est de même de l'arrêté auquel aurait concouru une personne n'ayant pas qualité pour siéger, notamment comme
étant investie de fonctions incompatibles avec celles de conseiller de préfecture (V. tuprd, n« 6
88. I.i décision est prononcée à l'audience publique, après délibi ré hors de la présence
lies pai lies | art. 17, \
le président a voix prépondérante (Cône. d El. 81 janv. 1873, h. P. 74. 3. 78). —
lil . à peine ,1e nullité, êti •■ nonce en séance publique, alors même qu il été instruit en cl imbre du conseil.
Il n'eai pas i qu'au moment
de la lecture de l'ai rêté les membres du Conseil qui ont participé à cet arrêté soient présents.
§ 5. — r oi-Hies des arrêtés (R. 435 et s. ; S. 160 et s.).
89. Les arrêtés des Conseils de préfectures ail intégralement rédigés par les juges. — Ils ntiunner qu'il a éléslatue en séance publique. Ils contiennent les noms et les conclusions des parties(ces conclusions ne doivent pas seulement être visées, mais analysées), le vu des pièces et des dispositions législatives dont il est fait application. Lorsque le Conseil statue en matière répre sive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées. Mention y est faite que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du Gouvernement onl été entendus. Les noms des membres qui onl concouru à la décision y sont mentionnés (L. 1889, art. 48, §S 1 à 3, 5). Ces diverses mentions sont prescrites à peine de nullité.
90. Comme toute décision de justice, les arrêtés du Conseil de préfecture doivent être motivés (art. 48, § 4 et 6) à peine de nullité (lams. d Et. 2 août lollô). — Le Conseil de
ture a la plus grande latitude pour la rédaction de ses molifs. La jurisprudence admet qu'il motive suffisamment sa décision en se référant aux considérants d'un précédent arrêté rendu par lui, ou aux rapports des experts, des ingénieurs ou du directeur des contributions directes.
91. Les arrêtés doivent, à peine de nullité, statuer sur toutes les questions qui sont soumises au Conseil par les conclusions des parties, et sur celles-là seulement; sinon, ces arrêtés sont susceptibles d'être annulés, soit pour omission de statuer, soit comme ayant statué ultra petita.
92. La minute des arrêtés doit être signée, dans les vingt-quati e heures, par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Toutefois, cette dernière signature n'est pas indispensable (Cons. d'Et. 21 janv. 18b9, D. P. 70. 3. 5).
§ 6. — Minute et expédition de l'arrêté (R. 435 et s.; S. 164 et s.).
93. La minute des décisions du Conseil de préfecture est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le Conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces testeraient annexées a la décision (L. 1889, ait. 49). — L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis (art. 51). Cette expédition peut être demandée soit par les parties en cause, soit par toute personne qui estime avoir intérêt a se procurer le texte de l'arrêté. Elle n'est signée que par le secrétaire-greffier, qui en certifie la conformité avec la minute.
§ 7. — Diverses espèce! d'arrêté». Leurs effet* Ht. 410 et s.; s. 168 et s.).