Les arrêtés des Conseils de préfecture
se 'luisent en arrêtés définitifs et arrêtés
i dire droit. Les premiers mettent fin
au litige. Les arrêtés d'avant dire droit sont
ceux qui interviennent au cours du procès,
I régler un incident ou ordonner une
mesure d'instruction. Ils sont interlocutoires ou préparatoires (Sur la distinction entre ces deux espèces de jugements, V. infrà, Jugel'avant dire droit). Conformément à la générale en matière d'appel (V. tuprà, en matière civile et commerciale, n M I, les arrêtés préparatoires ne peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat tant que l'instance n'est pas terminée. On ne peut les attaquer qu'en même temps que la décision rendue sur le fond. Au contraire, les arrêtés interlocutoires peuvent, au choix
des parties, être défi rés il édiatement au
Conseil d'Etat ou n'être ai laques qu'en même temps que l'arrêté rendu sur le fond. — ispositiona du Code de procédure civile relatives à l'appel des jugements internes et préparatoires sont, d'ailleurs, ibles aux recours formés contre les décisions des Conseils de préfecture (L. 1889, art. 60).
95. Les arrêtés des Conseils de préfecture peinent acquérir l'autorité de la chose jugée
dans les conditions du droit cou in. Il faut
donc qu'il y ait identité d'objet, de cause et de parties ( V. tuprà, Chose jugée, n01 18 et s.). L'autorité de la chose jue.ee ne réside que dans le dispositif, non dans les motifs de l'arrêté (Cons. d'Et. 12 juill. 1901, D. P. 1902. 3. 115). — Les arrêtés interlocutoires ne peuvent constituer la chose jugée sur le fond parce qu'ils ne lient pas le juge (Comp. surira, end. v° , n° 12). A plus forte raison la chose jugée ne peut-elle résulter d'un arrêté préparatoire.
96. Les arrêtés des Conseils de préfecture sont exécutoires (L. 1889, art. 49), sans avoir besoin pour cela d'être revêtus de la formule exécutoire. S'ils sont rendus par défaut, l'opposition suspend l'exécution. Au contraire, le recours au Conseil d'Etat n'a pas, en principe, l'ellet suspensif. — Sur cette règle et sur les tempéraments qu'elle comporte, V. «uprà. Conseil d'Etal, n° 56.
97. Les arrêtés des Conseils de préfecture emportent hypothèque (L. 1869, art. 49). — Sur l'hypothèque judiciaire, V. infrà, Privilèges et hypothèques.
Art. 6. — Notification des arrêtés (S. 165 et s.).
98. Les décisions des Conseils de préfecture en matière contentieuse doivent être portées à la connaissance des intéressés par voie de notification. Cette notification est indispensable pour que l'arrêté puisse être mis a exécution; elle est également nécessaire pour faire courir les délais de l'appel ou de l'opposition.
99. En principe, c'est à la partie gagnante qu'il appartient de faire la notification. Par exception, lorsque l'Etat a été partie dans la cause, elle doit être faite en son nom dans tous les cas, qu'il ait gagné ou perdu le procès. L'adversaire de fElat n'a donc pas besoin de lui notifier la décision; mais il a droit de le faire, et il peut y avoir inlérél si l'Etal tardait à faire eflecluer la notification qui lui incombe.
100. La notification, lorsqu'elle incombe à I Etal, se fait par la voie administrative (L. 1889, art. 51, § !•'), c'est-à-dire au moyen d'une lettre remise aux intéressés par un agent de l'Administration. Elle doit contenir toutes les mention.- essentielles exigées pour l.i signification pir huissier. Elle doit être datée, bien que celte mention ne soit pas prescrite à peine de nullité (Cons.
d'Et UiuiU. 1876), et accompagnée d une copie intégrale Je l'arrêté. La partie doit délivrer récépissé de la notification; sinon l'agent fait dresser procès- verbal de 1 ope-
raîoï.' Dans les affaires entre particuliers ou entre particuliers et personnes morale» autres que l'Etat ( établissement. , public , communes, départements, e te ) , °u enÇore dans les procès entre 1 Etat et un part'cu fie" si c'est ce dernier qui en prend I m aie (V.suprà, n» 99, .n fine J ,1a no B
£? ternaire au nom d'une commune ne serait pas régulière (Cons. d Et. fa dec. 18ï'02 Les notifications faites à l'Etat doivent
au préfet que doivent être faites iS notifications qui visent le département Pour les communes elles sont adres- •„, maire et au préfet s il s agit de chem ns v dnaùx'de grande communication m d intérêt commun. Pour les autres e a- Missemente publics, elles doivent être faites entre lès mains de leurs administrateurs, directeurs, gérants, trésoriers, etc.
103. if notification doit être faite au domicile réel de la partie, et non, comme les noti calions faites au cours de l'instance au domicile du mandataire. Il en serait autrement si celui-ci avait reçu pouvoir de représenter e réclamant dans les diverses Fnstances engagées par lui et de se pourjo» au Conseil d'Etat. Une notification laite a personne équivaudrait à une notification
3 fc' Indépendamment des affaires où l'Etat est partie intéressée, la notification dans la forme administrative est encore applicable en matière répressive L ^ art 51 5 1er)- La jurisprudence étend cette rèale au! poursuites pour anticipations commises sur les chemins vicinaux, bien que iTconseil ne puisse prononcer d amendes (Cons. d Et. 12 févr. 1897, D. P. 98. o. ob). La notification devant être faite dans la forme administrative, on ne peut mettre a la charge du contrevenant les frais de la Iten Sion de l'arrêté (Cons. d'Et. 2 dec. 1898, I). P. 1900. 3. 28). . ,nrfMt
105. Aux termes de 1 art. 51, §3, « il n est pas dérogé aux règles spéciales établies pour ta notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu en matière électorale. » Il n'est pas nécessaire que la lettre d'avis contienne les motifs complets de l'arrêté (Cons. d'Et. 28 avr 1899). 1 suffit qu'elle contienne des mentions sutlisantes pour permettre au contribuable de se pourvoir en connaissance de cause. — En matière électorale, les décisions des Conseils de préfecture sont notifiées dans a forme administrative, sans frais, par te préfet.
ART- 7. — "Voies de recours.
106. Les arrêtés des Conseils de préfecture peuvent être l'objet de trois voies de recours : l'opposition, la tierce opposition et l'appel. Us ne sont pas susceptibles de recours en revision, cette voie de recours extraordinaire n'étant admise que contre les décisions en dernier ressort (Comp. supra, Conseil dEtat, n° 87*
g i«r. Opposition ( R. 443 et s. ; S. 170
et s.).
107. Les arrêtés non contradictoires des Conseils de prélecture en matière contentieux peuvent être attaqués par voie d'opposition (L. 1889, art. 52). — Sont contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors
même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales fart 53 \i") « suit de là que, devant le Conseil de préfecture, il ne peut y avoir défaut de la part du demandeur dont les conclusions sont formulées dans la requête introduclive d'instance (V. toutefois mfra,
n» MO). ,-,
108. Quant au défendeur, pour qu il puisse former opposition, il faut que, mis en demeure de produire sa défense , i n ait pas présenté de défenses écrites. S il en a produit, l'arrêté est contradictoire. Dans le cas contraire, l'arrêté est par défaut alors même que le défendeur aurait ele admis a présenter des observations orales ( Cons. S'Et. 23 juill. 1897, D. P. 98. 3. 101). .
109 En matière d'élections municipales, les arrêtés rendus sans que les défendeurs aient présenté de conclusions écrites peuvent I être attaqués par voie d'opposition Joutefois, la disposition générale de 1 art. 53 doit être combinée avec l'art. 38 de la loi du 5 avr. 18S4, qui dessaisit le Conseil de préfecture s'il n'a pas statué dans le délai d un mois ou de deux mois. Si donc l'opposition était formée après l'expiration de ces délais, elle serait non recevable, alors me.nequ ejle serait formée dans le délai prévu par 1 art. Où. - Au reste, pour qu'une partie qui ne produit pas de défense puisse être considérée comme défaillante, il faut que 1 instance ait été liée vis-à-vis d'elle, c'est-a-dire qu elle ait été mise en demeure de se défendre par la communication qui doit lui être laite de la réclamation. Si la requête du demandeur ne lui avait pas été notifiée, 1 arrêta serait pour elle res inter ahos acta, et elle pourrait recourir à la tierce opposition , qui s'exerce dans d'autres conditions que 1 opposition (V. infrà, n» 114).
110 L'art. 53, § 2, crée un cas particulier d'arrêté par défaut. C'est celui ou, après une expertise , les parties n'ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d experts : elles peuvent alors former opposition contre la décision du Conseil de préfecture. L'opposition dont il s'agit est ouverte au demandeur comme au détendeur; elle est recevable encore que des requêtes en défense écrites auraient été présentées par les parties, et dans le cas même ou elles auraient assisté aux opérations de 1 expertise. -! La disposition de l'art. 53, § 2 ne s applique pas en matière de contributions di-
reïll!'La loi a organisé une procédure de défaut profit- joint, pour le cas ou, la demande étant formée entre deux ou plusieurs parties , l'une ou plusieurs d entre elles n'ont pas présenté de défense (art. o4). le Conseil sursoit à statuer sur le fond , et ordonne que les parties défaillantes seront I averties de ce sursis par une notification faite conformément à l'art. 7, et invitées de 1 nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Apres 1 expiration du délai, il est statué par une seule décision qui n'est susceptible d'opposition de la part d aucune des parties. J„,„„. le, 112. L'opposition est portée devant le Conseil de préfecture qui a rendu la décision attaquée. Elle doit, a petn e déchéance, être formée dans le délai d un mois à dater de la notification qui est faite Ha partie (L. 1S89, art. 52, § 1"). En matière de contravention à la police du roulage, le délai d opposition est de quarante jours (L. 30 mai 1851, art. 24, D. P. 51. 4. /8). - L'acte de notification doit indiquer a a partie qu'après l'expiration dudit délai elle sera déchue du droit de former opposition (art 52 6 2). — L'opposition est formée suivant les règles établies par les art. 1 a 4 de la loi du 22 juill. 1889. Les communications sont ordonnées, comme pour les requêtes introduclives d'instance (art. o-J, S o). —
L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été ordonné autrement par ta décision qui a statué par défaut. .
113 Le Conseil de préfecture, saisi d une opposition formée contre un de ses arrêtes, doit, si cette opposition est tugee recevable, examiner à nouveau tous les moyens des parties. Il peut adopter une décision opposée à celle qu'il avait prise d abord.
S 2 — Tierce opposition (R. v° Tierce b opposition, 264 et s. ; S. 174 et s.).
114. Devant les Conseils de préfecture, comme devant les tribunaux civils la tierce opposition est ouverte à ceux dont es droite sont atteints par des décisions auxquelles ni eux ni leurs auteurs n ont été parties (L. 1889, art. 56, § Ie'). .. ...
115. La tierce opposition est admissible dans toutes les matières dont le Conseil de préfecture est appelé à connaître. — Elle est recevable même en maaere électorale mais la brièveté du délai imparti aux Conseils de préfecture pour statuer rend cette voie de recours presque illusoire, bile est admise en matière de contributions directes toutes les fois que le débat, au lieu d être circonscrit entre le contribuable et I Administration, met en cause une autre personne, un autre contribuable a qui 1 on demande à transférer sa cote, un percepteur, un syndicat, etc. a___»
116. La tierce opposition est portée devant le Conseil de préfecture de qui émane la décision. Le recours est introduit et instruit dans les formes ordinaires. La loi ne lixe aucun délai dans lequel la tierce opposition doive être formée.
S 3. — Recours au Conseil d'Etat (R. y° 3 Conseil d'Etal, 106 et s; S. eod yf, 219
et s. , et v» Organisation administrative, ï 1 1
et s.').
117. Les arrêtés des Conseils de préfecture sont susceptibles Rappel; cet appel lest porté devant le Conseil d Etat J (L .1889. art. 57). V. suprà, Conseil dEtat, n»' Z4 et s.
^t. 8. des dépens (R. ""Frais et dépens, 1193 et s. ; S. eod. v-, 719 et s.).
118. Suivant le principe général applicable devant toutes les juridictions les dépens doivent être mis a la charge de la partie qui succombe. Toutefois ils peuvent, S raison des circonstances de a.larre être compensés en tout ou en partie ( L. 1889, art 62 II est donc loisible au Conseil de réparti les dépens d'après les bases qu. ui paraissent les plus équitables loisque les Raideurs succombent respectivement sur une partie de leurs conclusions V 119. Ces règles sont appooables à 1 Admin"* ion dans les contestations relatives sô tau domaine de l'Etat, soin l"***£ de marchés passés pour un s:r..ce public, soit à la réparation des dom-r.agv sur lesquels les Conseils de p-éfeau s **i appelés a prononcer. - En mat.erj t -p. ^.i.. , la partie acquittée est relaxa sans dépens, £ qui doit s'entendra en M •*»*••>• partie relaxée ne peut obtrt-r *onue i Etat [a condamnation au re«,,boJriî<Peni<tes frais qu'elle a avancés. -Un, \ ^ • e" ^n Sère électorale, à aoc'ja* .-.-.aiiu.i ation au. dépens (L. 1889, art. 63, | \^-^
120 Les dépens m psJ-ei.l co nprencire quêtes frais dé* timbre % d -r^strement les frais de copies, de riqueie* a me
ssrvïï.îîd'affiK'ip^s
CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS
frais firustratoires ne peut entrer on compte. Ainsi, le greffier n'a dm droit an reinbouisemenl du timbre .lions
délivrées i I Etat, lesquelles sont anepe
121. Kn matière île contributions directes, les dépens ae comprennent que les frais
da de timbre. Les prepar la partie qui I euvent être compensés suivant l'appré |ne fait le Conseil de pi
. lN<i, art. t. H. P. 86, il de préfecture peut ordonner le remboursement <ics hais de timbre à la partie qui a triomphé .lainrt-
taara 1897, ait. !.. ij2,D. P. 97.
122. (lien que le9 frais d'expertise f sent parti.- i, leur liquidation reste jtcluaivemenl régie par i art .'■> i i. 1889, art. 88). — Quant aux antres dépens, la liquidation
t laite, s'il y a lieu, par I arrêté qui
statue sur le litige ou, si l'état des dépens
- utile au Conseil
de préfecture, par le président du Conseil.
le rapporteur entendu. Les parties peuvent
former opposition à cette décision devant le
il de préfecture statuant en chambre
nseil, dans le délai de luiit jours à
dater de la notification (art. 65 et 66). Le
tarif ■ - oui peuvent être alloués
devant le Conseil de préfecture a été établi
en dernier heu par un décret du 1S janv.
Akt. 9. — Enregistrement et timbre.
123. Lest originaux des requêtes introductives d instance et ceux des mémoires en défense sont dispensés d'enregistrement, iii.u» Boumii m timbre toutes les fois qu'aucuni' exemption ne peut leur être appliquée. Les copies de la requête et du mémoire en défense, certifiées conformes par les parties, et las a pièces produites à l'appui des re il par les particuliers
Bar 1 Administration, et destinées à être noti- ■éea inx parties en cause, sont exemptes du timbre et de l'enregistrement ( L. 1889, art. ;i).
124. Les actes d'instruction faits dans la forme administrative et les minutes des ar-
i a ' !onseila de prélecture sont exempts du timbre et de l'enregistrement, par application des dispositions de l'art 80 de la loi du !."• m. m 1818, sauf dans le cas on ils ont pour objet un acte portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles. a>)|udication ou marché (Décis. min. Fin. 4 ttvr. 1895; Instr. Reg. 1186, § 2; I)écr. 10 août 1853, D. P. 53. 4. 216, Instr.
1994 et 2007). — Mais les signification de requêtes faites par exploit d'huissier is I empire de la loi commune et. par suite, donnent ouverture aux droits ordinaires d'enregistrement et de timbre, dans tous les cas où la loi générale en ordonne la perception i Instr. Heg. 5 oct. 1889, n° 1778, h. P. yi. 5. 519).
125. Les procurations que le mandataire d'une partie qui n est ni avoué exerçant dans le dép ut. ment, ni avocat, doit produire pour prendre connaissance, au greffe, des pièces de I affaire, sont soumises au timbre et à
menllL. 1889, art. 8; Instr. Reg.
126. Les actes de prestation de serment d experts et lea expéditions du procès-verbal sont exempts d eniegistrement, mail restent I lu droit de timbre ( L. 1889 , art. 18). — Quant aux procès- verbaux ou rappoits des experts, ils doivent, en l'absence de dispositions contraires, être écrits sur papif.i timbré comme devant ou pouvant faire titre, et ils ne peuvent être produits devant le Conseil de préfecture sans être enregistrés (Instr. Reg. 1778).