Les demandes en dégrèvement de
contributions directes ti taxes assimilées sont dispensées du timbre lorsqu'elles ont pour obiel une cote inférieure 1 30 francs (L. 21 avr. , §3, H. v» Impôt* direct*, p. 289 .
128. Tous les aetes de procédure relatifs à l instruction al au jugement des réel. limitions an matière électorale sont exempts de timbre et enre itia (L. I"> mars
n. 13, H. . I; Av. Cous. d'Et.
10 Janv. 1861, D. P. M. 3. a).
CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS
(R. v« Droit constili-' . v°).
1. La constitution qui régit actuellement la France lait I ob,et de trois lois dites lois consiitiilionnelleâ : la loi du M Févr
sur l'organisation de Sénat | D. P.
celle du 2-~> Féw. 1875. sur i orgsnbjitioo des pouvoirs publics (I). P. 75. 4. 30); celle du lli juill. 1835, sur les rapports des pouvoirs publics I U. P. 75. 4. 114).
2. Il faut y ajouter la loi du 21 juin 1879 (D. P. 79. 4. 641, abiogeant l'art. 9 de la loi du 85 ttvr. 1875, qui fixait à Versailles le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres, et celle du 14 août 1884 (D. P. 84. 4. 113), qui a enlevé le caractère constitutionnel aux articles de la loi du 24 févr. 1875 concernant le mode d'élection
nateurs, abrogé l'art. 1" de la loi du 16 juill. 1875, relatif aux prières publiques, et modifie certains articles de la loi du ■25 févr. 1875 (l'art. 5, relatif à la dissolution de la Chambre de- . et l'art. 8, qu'elle a complété en déclarant inéligibles à la présidence de la République les membres des familles ayant régné sur la France, et eu disposant que la forme républicaine du Gouvernement ne pouvait être mise en question).
SECT. Ir". — Organisation des pouvoirs publics.
Art. 1". — Pouvoir législatif (S. 42 et s.).
3. En France, la souveraineté réside dans la nation. Celle-ci ne l'exerce pas directement, mais par l'intermédiaire de représentants chargés de faire les lois. — Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés est nommée par le suflrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale ( L. 30 nov. 1875 et 13 févr. 1889, D. P. 76. 4. 4 et 89. 4. 46). La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat sont réglés par une loi spéciale (L. 25 févr. 1875, art. 1", § 3; 9 déc. 1884, I). P. 85. 4. 1 ). - Quant au mode de nomination des deux Chambres, V. infrà, Elections.
Art. 2. — Pouvoir exécutif.
§ 1er. — Président de la République (S. 74 et s.).
4. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Celui-ci est élu à la majorité absolue Jes suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale ( L. 25 févr. 1875, art. 2). Aucune condition d'âge ni d aptitude n'est imposée par la loi. Il existe toutefois une cause d inéligibilité : la qualité de membre d'une famille ayant régné sur la France ( L. 25 févr. 1875, art. 8, modifié par la loi du 14 août 1884). — Le président de la République n'est pas responsable, sauf le cas de haute trahison ( L. 25 févr. 1875, art. 6, S 2). -- Le président est élu pour sept ans; il est rééligible ( L. 25 févr. 1875, art. 2). Son traitement est fixé à 600000 francs (L. 16 sept. 1871. D. P. 71. 4.89). En outre, il lui est alloué 600000 francs à litre de frais de représentation, de voyage et de déplace-
ment et pour frais de maison. (Celte allocation l'ail l'objet d'une disposition des lois de finances annuelles).
5. Un mois avant le terme légal des pouvoirs du président de la République , les Chambres doivent être réunies en Assemblée nationale, pour procéder à l'éleclfon d un nouveau piésident. A défaut de Convo-
, celle assemblée aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvons. — Eu cas de vacance par décès ou pour toute autre cause , les deux Chambres
lussent immédiatement et de plein droit pour procéder à l'élection d'un nouveau président (L. 25 févr. 1875, art. 7, § I"; 16 juill. 1875, art. 3, !) 3,.. H. m- I intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif ( L. 25 lévr. 1n7ô. art. 7, S 2). Dana le cas oii , pai ion de
i loi du i"i lévr. IS7Ô, la Chambre de- députée se trouverait dissoute au anomenl ou la piésiclence de la République
iliait vacante, les collèges électoraux seraient immédiatement convoqués, et le
-e réunirait de plein droit ( L. 16 juill. 1875, art. 3, S 4).
6. L'Assemblée nationale réunie pour élire -nient de la République constitue seulement un corps électoral. Elle ne peut prendre aucune délibération d ordre législatif.
§ 2. — Ministres ( S. 86 et s. ).
7. Les ministres sont les agents placés par le président de la République à la tète de chacun des départements entre lesquels est répartie l'administration du pays. Tous les actes du président de la République doivent être contresignés par un ministre (L. 25 févr. 1875, art. 3). Ils sont ainsi les intermédiaires nécessaires entre le président de la République el les Chambres, chargés de faire connaître à celles-ci l'avis du Gouvernement et de couvrir le président. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
8. C'est le président de la République qui choisit el nomme les ministres. En fait, il ne choisit que le président du Conseil des ministres, et donne mandat à celui-ci de lui présenter une liste de collaborateurs. C'est a lui qu'il appartient, en principe, de fixer les attributions de chaque ministre; il peut même créer de nouveaux ministères, niais cette création est subordonnée au vote par les Chambres dos crédits nécessaires. Le dernier ministère créé (Colonies) l'a été par une loi ( L. 20 mars 1894, L). 1». 95. 4. 77).
9. Les ministres peuvent être choisis parmi les sénateurs ou les députés, ou en dehors des Chambres. Leurs fonctions sont compatibles avec le mandat législatif. — Les ministres délibèrent soit en conseil des ministres, sous la présidence du piésident de la République, soit eu conseil de cabinet, c'est-à-dire sous la présidence du président du Conseil des ministres. Certains décrets du chef de I Etal ne peuvent être pris qu'en conseil des ministres.
§ 3. — Sous - secrétaires d'Etat.
10. Les sous-secrétaires d'Etat sont des fonctionnaires placés a la tète d une branche d'un département ministériel et pourvus d'une partie des attributions du ministre ( L. 30 nov. 1875, art. 8, et 9 déc. 1884). Ils n'existent que dans les cas où le Gouvernement juge à propos d en instituer. Ils sont nommés par déciet. De même que les ministre-;, ils peuvent être membres du Parlement.
Art. 3. — Siège du Gouvernement. — Fonctionnement des Chambres législatives (S. 43 et s.).
11. Le sièce du pouvoir exécutif et des Chambres est à Paris (L. 22 juill. 1879,
352 CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS
art. 1", D. P. 79. 4. 65). Le palais du Luxembourg et le Palais -Bourbon sont affectés : le premier au service du Sénat, le second à celui de la Chambre des députés (art. 2). Dans les cas où il y a lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, celle-ci siège à Versailles, dans la salle du Palais alfectée autrefois à la Chambre des députés (art. 3).
§ 1". — Sessions (S. 49 et s.).
12. Les Chambres législatives doivent siéger simultanément. La session de l'une commence et linit en même temps que celle de l'autre (L. 16 juill. 1875, art. 1er). En principe, toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit (art. 4). — Sur les exceptions que comporte cette règle, V. art. 4 précité, et art. 3, § 4, de la même loi.
13. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins dune convocation antérieure laite par le président de la République. Elles doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année (art. 1"). C'est la session ordinaire. — Les sessions extraordinaires ont lieu sur la convocation du président de la République. Celui-ci a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres ; et il y est obligé si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre (art. 2).
§ 2. — Séances (S. 55 et s.).
14. Les séances du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins , chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement (L. 16 juill. 1875, art. 5).
15. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Le président dirige les séances, signe les procès-verbaux, donne la parole aux membres de l'assemblée qui la demandent.
§ 3. — Vérification des pouvoirs (S. 63, et v» Droit politique, 485 et s., 669 et s.).
16. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission ( L. 16 juill. 1875, art. 10). Le membre de l'une des deux Chambres dont les pouvoirs ne sont pas encore validés peut prendre part aux délibérations et aux votes. Mais il ne peut voter sur sa propre élection ni présenter aucune proposition de loi (Régi. Sén., art. 9 et 10; Régi. Ch. dép., art. 6). Les Chambres peuvent, avant de statuer sur la validité de l'élection de leurs membres, s'éclairer par tous moyens, notamment par des enquêtes ( V. infrà, Elections).
§ 4. — Règlement (S. 61).
17. Les Chambres ont le droit de faire des règlements pour leur fonctionnement intérieur ( L. 16 juill. 1875, art. 5 et 11). Ces règlements, bien qu'ils ne constituent pas des lois, sont obligatoires pour tous les membres de l'assemblée qui les a votés, sous certaines peines disciplinaires. L'exercice du pouvoir disciplinaire auquel ils sont soumis est partagé entre le président et l'assemblée.
§ 5. — Bureau (S. 62).
18. Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute la durée de la session extraordinaire qui aurait lieu avant la
I session ordinaire de l'année suivante. Chaque bureau se compose d'un président, de viceprésidents, de secrétaires et de questeurs. Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du président, des vice -présidents et secrétaires du Sénat (L. 16 juill. 1875, art. 11).
§ 6. — Droits et privilèges des membres du Parlement (S. 46 et s., 56 et s.).
19. Les sénateurs et les députés reçoivent une indemnité (L. 2 août 1875, art. 26, D. P. 75. 4. 117; 30 nov. 1875. art. 17, D. P. 76. 4. 4) fixée à 9000 francs par an ( L. 15 mars 1849, art. 96 et 97, D. P. 49. 4. 66; 16 févr. 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 41). Elle peut être saisie, même en totalité (L. "(849, art. 97). — Les fonctionnaires, élus députés, touchent leur indemnité comme les antres; mais, si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l'indemnité, le fonctionnaire député ne touche, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant cette indemnité (L. 16 févr. 1872, art. 3). Les mêmes règles s'appliquent à l'indemnité des fonctionnaires élus sénateurs ( L. 30 mars 1903, art. 103, D. P. 1903. 4. 41).
20. Les membres du Parlement jouissent de certains privilèges, que l'on appelle les immunités parlementaires. — 1» Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui clans l'exercice de ses fonctions (L. 16 juill. 1875, art. 13; Sur cette immunité, V. infrà, Presse- Outrage). Mais ce n'est pas à dire que les membres du Parlement ne puissent jamais être poursuivis à raison de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ( V. infrà, Forfaiture). Si, au cours de son mandat, un membre de l'une ou de l'autre Chambre venait à encourir une peine entraînant la privation des droits civiques, la Chambre dont il fait partie pourrait le déclarer déchu de son mandat.
21. 2» Lorsqu'un membre du Parlement commet un crime ou un délit, il ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. Il en est autrement, toutefois, en cas de llagrant délit (L. 16 juill. 1875, art. 14). Dans l'intervalle des sessions, le droit commun est seul applicable. Les poursuites peuvent être engagées et le député ou le sénateur condamné et incarcéré sans
?[u'aucune formalité soit nécessaire. Touteois, la session venant à être reprise, la Chambre a le droit de faire suspendre les poursuites, si la condamnation n'est pas encore intervenue, ou la détention, si celleci est commencée. L'autorisation préalable n'est pas nécessaire dans le cas d'une simple contravention ni, à plus forte raison, pour une poursuite à fins civiles. — L'inviolabilité qui protège la personne du député ou du sénateur ne s'étend pas à son domicile; la justice peut y faire des perquisitions ou des saisies, si elle le juge nécessaire. — Les prescriptions ci -dessus ont pour sanction pénale la disposition de l'art. 121 c. pén., qui déclare coupable de forfaiture et punit de la dégradation civique les officiers de police judiciaire ou juges qui auront poursuivi ou arrêté des membres des Chambres sans les autorisations prescrites.
SECT. II. — Rapports des divers pouvoirs entre eux.
§ 1". — Droits du pouvoir exécutif à l'égard du pouvoir législatif (S. 50 et s.).
22. Le président de la République a le droit de convoquer les Chambres en sessions extraordinaires (V. suprà, n°13). Il prononce [
la clôture des sessions. Il peut ajourner les Chambres; toutefois, l'ajournement ne peut excé..er le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session (L. 16 iuill. 1875, art. 1 et 2).
23. Il peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales (L. 25 févr. 1875, art. 5, modifié par la loi du 14 août 1884).
24. Le président de la République peut constituer le Sénat en Haute Cour de justice pour juger les attentats commis contre la sûreté 'e l'Etat (L. 16 juill. 1875, art. 12).
2i 11 communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre (art. 6). — Il a l'initiative des lois ainsi que les membres des Chambres. — Dans le délai fixé pour la promulgation des lois, le président peut, par un message rnotivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée (art. 7, § 2). V. infrà, Lois.
§ 2. — Droits du pouvoir législatif à l'égard du pouvoir exécutif ( S. 72).
26. Les Chambres ont le droit de surveiller et de contrôler la marche du Gouvernement, de critiquer la politique suivie par le pouvoir exécutif. Elles exercent ce droit par les questions et les interpellations que leurs membres adressent aux ministres. — Des questions peuvent être adressées par les députés ou sénateurs aux membres du Gouvernement, au commencement ou à la lin de chaque séance. Elles ne comportent aucune sanction parlementaire.
27. Tout député qui veut faire une interpellation en remet la demande écrite au président; la Chambre, après avoir entendu un des membres du Gouvernement, fixe, sans débat sur le fond, le jour où l'interpellation sera faite. Les interpellations sur la politique intérieure ne peuvent être renvoyées à plus d'un mois. A la dillérence de la question, l'interpellation comporte une sanction, qui consiste dans le vote d'un ordre du jour soit pur et simple, soit motivé.
28. Enfin un dernier moyen d'action du pouvoir législatif sur l'exécutif, c'est la mise en accusation. La Chambre des députés peut mettre en accusation soit le président de la République, pour crime de haute trahison, soit les ministres, pour crime commis dans l'exercice de leurs fonctions (L. 16 juill. 1875, art. 12).
SECT. III. — Attributions des Chambres législatives.
Art. 1". — Attributions communes aux deux chambres.
§ 1". — Confection des lois (S. 64 et s.).
29. L'attribution essentielle des deux Chambres est de faire les lois, c'est-à-dire d'édicter les prescriptions d'ordre général qui obligent tous les Français et même tous ceux qui résident sur notre territoire. Si l'on s'en tient à la forme, une loi est un texte qui a été voté dans des termes identiques par les deux Chambres et promulgué par le président de la République.
A. — Domaine de la loi.
30. La compétence du pouvoir législatif s'étend à un grand nombre de matières dont il serait difficile de donner rémunération complète. — Quelques-unes rentrent dans les attributions essentielles du pouvoir- législatif, en vertu des principes généraux du droit constitutionnel français. C'est au pouvoir législatif qu'il appartient : 1° de déterminer
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WNSTITUT1ION ET POUVOIRS PUBLICS — 353
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