‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 577 sur 1285 · Certains changements dans les cir · texte numérisé non relu

Certains changements dans les cir

"P"onsadministrativesexigentuneloi;

il en est ainsi notamment de la création d'une

commune nouvelle (V. ,,,/„,,, r. ™

d.niiû L?Rouvoir législatif intervient auss

da.n/gladm;ni8trationoca.lepourfair< ,,:„„

actes de tutelle. C est ui, par exemnle nui autorise les surtaxes d'octFoï, Tes uSSi'dS

remplacement, qui déclare d'utilité publiqul «■•tains travaux départementaux on co mtux, els que les chemins ,le fer d'intérêt local. Enlm, dans certains cas, le législateur s esl réservé le droit de créer, par une deosion spéciale, certaines personne. ™ aies te es que les congrégatfons reli|ieu"es n. 54^P ' j4ssocm(io«s et congrégations,

B. - Procédure de la confection des lois.

Deu,8(iivYJe!Tl,de VUe de Ia P^édure, on

P'."1 tlu '-.''i' '<•- l'H.s en cinq :lw;|ll, - p ,,.,

fois constitutionnelles ; 2- les lois ordinaires 3» les lois de finances; 4- les traités et con' ventions; 5» les lois d'intérêt local

39 Les lois avant pour objet la revi «on de la constitution sont voles par es

nai'eX L^ut^ '1"nies en ^emblée^at onale. L initiative des propositions de révision appartient tant au Gouvernement aufàSx jo-iilHes de chacune des deux Q,a, !,?*,"" L Assemblée nationale se réunit pour p0a la révision après q„e cl,L..nePdes Chambres a décidé, i la majorité absolue quil y a heu de réviser les lois coS tonnelles. La résolution votée ne contlenl aucune limitation. Cependant, il esl dWe qn avant ta réunion de l'Assemblée natm- , "aie les deux Chambres tombent d'ace rd

sur les points qui feront l'objet de la révi

\ «ion. - Les délibérations portent rev.S

des lois constitutionnelles , Pen tout où eS

partie doivent être prises à la majorité ah. solue des membres composant rïssemW^ nationa le (L. 25 févr. 1875, art 8i AbSemblée 40. I. initiative des lois ordinaires anmr tient tant au président de la IlépulC •'eux Chambes -' Le

^.'dentautonse par décret un ou pluaieura ministres à déposer un projet de foi s , e bureau de l'une ou l'autre Chambre e i le soutenir. Ces projets sont imprimés avec 1 exposé des motifs et distribués. Ils sont

ration porte d'abord sur l'ensemble du projeï

';.;.i;;i'-l-"ion. Lepié-,,1,,,, coŒ

ser '"""' T0lr si elle enle'"l Pas-

'discussion des articles. Le refti.de passe, ., la discussion des articles entraîna ;,;;;7 7'.''. P.;^- Si la Chambre a6';'

'• a la discussion des articles h dis çussion porte sur chaque article et' sur les" amendements. Après le vote des article, le

P 42 Les'n' a",X V0ix ''ensemble^ projet

Hf. Les Chambres votent sur les questions

qui leur sont soumises, par assis et evé ™

scrutin public et au scru'.Sn secret. Ce dernier

11" "es,,P"s e'»P'ûvé que pour les éîéc-

é cn,Hn' 3 ,' r'"''"1'6 <le (I"a,an,e "'""ibres, le scrutin public peut avoir lieu à la tribune On peut aussi réclamer l'appel nominal Lm amendements sont mis aux voix avant ta Tquls! " n principale. - Les Chambres ne peuvent valablement voter que quand la moitié nlus un des membres qui les^mpo^nT son! fvésents Lorsque le ouorum n'est pas atteint le vote es renvoylà la séance suivane et cette fois la majorité relative suffit.

*3. Une fois votés par une des deux Chambres, les projets et propositions sont tra,"- ""- al autre Chambre, par les soins du président de l'assemblée quand il s'agit dé nro- Posuions, et par le Ôiuvernement qnixSfl eagit de projet, de loi. Quand la seconde Chambre adopte sans modification les projeta votés parla première, le président de cette Chambre transmet cette loi au préside,"de

con.peieni Quand ,|s sont modifiés, ils sont renvoyés à la première jusqu'à ce que °es deux Chambres soient d'accord. Pour hà ter cet accord, il peut être formé une cou,.,, s

eéTd 'e. enatf',rSel de d<5'""és I"1 wnt char- HnnifiJ r ° ier, une- nouvelle Rédaction sur «quelle I accord puisse s'établir. - Quand - projets votés par une Chambre ont été

v 1 I' ii'nar,i,au";e' ils-ne Peuvent être repris^ avant un délai de trois mois, que sur tint tialue du Gouvernement.

44. Lorsque survient la fin d'une létrislatare, les propositions et projets déposés sur le bureau de la Chambre des député, non encore adoptés par elle deviennent caducs Ceux qui ont été adoptés par elle et ont été transmis au Sénat échappent à la caducité

*5. I.n principe, le Sénat a, concurrem ment avec la Chambre des députés, rinUta

.. „.,..„„ ^uayuKin a ia caducité.

. Principe, le Sénat a, concurrem-

nent avec la Chambre des déP, tés, I "inUta-

t.ye et la confection des lois. Toutèlb s les

ois de finance, doivent être, en premier

heu, présentées à la Chambre des députés

354 — CONSTITUTION ET POUV^IRSJ^IC^

et votées par elle (L. 24 févr. 1875, art. S). Oa désigne sous le nom de k* <*J™»& les lois annuelles portant fixation du b udget général des dépenses et «celtes .celles j>or tant règlenteB* définitif des budget. celles portant ouverture ou 'f Ml1»" d' t I additionnels. Les lois Je "^^t jours présentées par le Uouveincu.eui <ois JÂ"a différence des lots ordinaire» , les Jo » %, finances ne sont soumise qu une sente lecture, sans qu il soit necesbai la déclaration d'urgence (Régi- U». «p., ark*0)I 'initiative en matière de dépenses

■ârSrttsfts»;

par une re»u w»™ -- - d,initiative de ses ^^in^eT^ne part aucune proposition tencfant ti ' à créer dès emplois, soit a .augmenter les traitements ou les pensions de» fonctionnaires, ne peut être présentée par es dépu es D'autre part, en ce qu, touche les dépenses du matériel, les propositions tendant à l'ouverture de nouveaux crédits ou a rau-menution des crédits proposés doivent, à peine de déchéance, être présentes dans tes trois jours qui suivent la distribution aux députes ou rapport auquel se réiëre 1 amen-

de47nt0n n'est pas d'accord sur l'étendue des droits du Sénat en matière financière. Il fa lUu de distinguer. Les lois de i finances contiennent des dispositions concernant la législation générale, es pensions U ;e ception ou l'assiette des impôts . a l eg d de ces disposit ous, les droits du benat sons les mènWque ceux de la Chambre des denutes Au contraire, en ce qui touche les dispositions annuelles, I.Wft«; de £ Chambre doit être maintenu. Le benat a ce Sd'ànUe droit d'amendement il peut sup

nrimer ou réduire un crédit vote par a Chàmnre et i, n'est pas tenu de céder si la rt.an.hre maintient son premier vote.

C 4S.Lor%ue les Chambres législatives sont aopelëes à donner leur approbation se, ta des traités conclus avec es PUM""**^ aères soit à des conventions passées avec .les foefétes commerciales, industrielles ou financières, elles sont toujours saisies par ; vernement, qui a eu nécessairement 1 in tiaïive de la négociation ou de la préparation dlla convention. 11 n'est pas voté sur les articles du traité, et il ne peut être présente d'amendement à' son texte. S'il y a opposition à quelques-unes des clauses do traite, elle se produit sous forme de demande de renvoi à la commission. ... , „„,.

49 Enfin, les lois d'intérêt local sont aussi proposées par le Gouvernement. Elles sont renvoyées à une commission chargée d'examiner tous les projets de cette nature. Elles ne donnent heu qu a une seule délibération.

§ 2. — Examen des pétitions (S. 56).

50. Une autre attribution commune des Chambres est la réception et 1 examen de» pétitions. Les pétitions sont des vœu que toute personne peut adresser au Sénat ou à la Chambre des députes en vue soi t de faire modifier une législation d obtenparation d'un dommage ou d une WP^ S'obtenir une faveur ou un secours. Doute Jétufon doit être faite et présentée par ecn (L. 22 joiU. IBî9s art. b). Il e»t » erilit d'en apporter en personne ou a la barne. D après les règlements de la Chambre (art. 6Ï-68) et du Sénat (art. 97 et s. ), toute pétition doi are signée; elle doit indiquer fa demeure du pétitionnaire ou de t un deux s'ils sont plusieurs. Les signât",.'» doivent (■• ées. Les pétitions sont

Bées au pnésident de la Chambre ou sénat. Elles peument aussi être déposées par un membre de l'assemblée.

| Les pétitions sont envoyées a la com- Jùslcn des pétitions, qui, après examen fes cSe dans l'crdre suivant : celles qu elle mee à propos de renvoyer a un ministre, celles qu'elle juge devoir être , indépendamment de ce renvoi, soumises à. l'examen de assemblée; celles qu'elle ne juge nas devofr être soumises a cet examen. Avis est donné au pétitionnaire de la resolution adoptée à l'égard de sa pétition. Un feuilleton distribul chaque semaine aux membres de la Chambre et du Sénat, mentionne la résolution adoptée sur chaque pétition par [a commission avec le résume succinct de ses moUfs Dans le mois de la. distribution Mu feuilleton, tout député ou sénateur peut demander le' rapport, eu séance publique d'une pétition, quel que soit le bassement que la commission lui a assigné. Sur sa demande le rapport est fait de plein droit. Ces TexPirationPde ce délai, les ^ réso utions deP la commission deviennent défîmes ^ l'égard des pétitions qui ne doivent pas être ■ontèt d un rapport public, et elles sont :rè onr. es J.LnJl of^el. La comm.son rapporte les pétitions en séance pubÏÏqne et il est ensuite statue par la Chambre. - Lorsqu'une pétition a ete renvoyée à un ministre, celui-ci dort, dans un délai de six mois, faire connaître la suite qu'il a donnée à cette pétition.

ÂRÏ o attributions spéciales du Sénat (S. 51 et s., 72).

«52 1» La dissolution de la Chambre des dénutés ne peut être prononcée, par e pre- St de ^République que sur 1 avis conforme du Sénat (L. 2o fevr 18,5 art. 5). t En cas de vacance de la présidence de la République pendant la dissolution de a Chambre, l SéU se réunit de plein ,tog mais il ne peut exercer aucune de ses attii tns législatives (L. 25 ^«5Ϋ^ Il se borne en ce cas, a surveiller le» actes du ConseU des ministres investi du pouvoir exécutif -3» Le Sénat peut être constitue en

de justice.

«îftt rv — Attributions du président de la République (S. 79 et s.).

53 Ces attributions sont, pour la plupart, énumérées dans l'art. 3 de la, loi du 25 fevr 1875 Elles ne s'exercent , d'ailleurs, qu avec îe concours des ministres responsable chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre

(aï43APrlC Le prôaffit' de la République a,

concurremment avec les membres des deux

n.ainhres. l'initiative des lois.

Chambies, ^ , ^les

TitA votées par les deux Chambres (V, pôLtdé&^o^c^eufesfo™^

ouf est le premier acte d'exécution de a

?oi 11 y procède dans le mois qui ami la

pi'nsniission au Gouvernement de la loi

■ u vement adoptée. 11 doit promulguer

H, s les ois joure les lois dont la promul-

1 par un vote exprès de l'une ou de

fau^re'&bre, aura été déc tarée urgente

ToT -"rPoPuvo r dS des décrets réglementaires est inhérent au pouvoir executil. Par conséquent, les actes réglementaires qu,

ont pour objet la police générale, et dont l'action s'étend sur toutes les parties du territoire, doivent émaner du président de la République. - Le président peut prescrire toutes les mesures ae police et de suret* eénérale. Mais les actes du chef de 1 Etat ne constituent des règlements administrais et ne sont sanctionnés par 1 art. 4/1 c. pen. qu'autant qu il s'agit des matières rentrant dans la catégorie des objets de police confies à la surveillance de l'autorité administrative ou municipale tant par la loi du 5 ■ avr 1884 (V. suprà, Commune, n" bb et s.) que par des lois spéciales. . ,

57. Parmi les règlements qui émanent du président de la République, les uns sont pris en vertu du pouvoir propre quelmw*connaît l'art. 3 de la loi du 2o levr- ^' les autres sont faits en vertu d une délégation spéciale du législateur : ceux-ci sot particulièrement qualifies règlements d adm nistration publique. - Les règlements d administration publique se caractérisent par les traits suivants : ils ne statuent que pour l'avenir, dans l'intérêt de I ordre public et en vue dune généralité de faits ou de personnes: Us participent des caractères dr»- SS5.' des dispositions législatives ^ empruntent leur force obligatoire, une délation inscrite dans l*h»,e(Mta ne sont rendus qu'après avis du Conseil d Ltat. Quand pareille délégation a ete donnée au chef de l'Etat, il esttanu de taire un règlement. Un décret simple ne sullirait pa».

58, Les règlements d'administration publique ont une valeur quasi -législative ea ce sens qu'ils peuvent edicter, si le legi»îaleur ' 1 a décidé expressément, des penaite" des règles de compétence, déterminer èï règles d'assiette et de perception d un mpdt: Le Conseil d'Etat doit être entend» L 24 mai 1872, art. 8, D. P. 72. 4. 88 , mais son avis ne doit pas nécessairement Sre suivi. - Si "O. règlement dad.nm»-

tration publique est '^'"'if .^^ ''' , ou si le Gouvernement, en le taisant, a excédé les bornes de la délégation qui lui ,vaî été donnée, les tribunaux peuvent se refuser à "appliquer. Mais, à cause de leur caractère quasi - législatif , les règlements administration publique ne peuvent ta«w l'nhiet d'un recours pour excès de pouvoir. l°59 tes" actes du chef de l'Etat sont sans valeur légale s'ils contreviennent a la loi en la suppléant dans des matières réservées :, la nuissance législative. Ils ne sont pas ohhga- ^taTedWont contraires a la consn.u ,,,u etaux lois. Toutefois, ou s accorde ae«îeptffl de 1 application de cette règle (es décrets ou ordonnances rendus a certaines époques (V. mfrà, Lois). U en est ainsi : 1« dM décrets du premier Empire que 'e Sénat ?» pas déclarés inconstitutionnels quoqu ils édictent des prescriptions qui étaient du res so rt du Co%sP législatif, 2- des actes du gouvernement provisoire du 24 février 18^ , sfdes actes du prince président pendant la Jertode* dictatoriale quf s'est écoulée entre L 2 déc. 1«51 et le 31 mars 18o2 ¥ de ceux rit» actes du gouvernement de la Lietetise n^fe q^tnt modifié des dspusd,législatives. — Enfin, aujourd'hui encone, ^'p^ident de la République ^exerce : en

^ilaïïfen^gerie et aux colonies.^, en

liei^rr^ri^Sés'q^

! ^O^Ouîre les décrets qui constituent des

i- i r »~ ;,..! iih! I

ESîMffi*- div-ent eu dé

avis ordinaires et en décréta dans la forme (les mi Ui,->j/t .',

CONSUL

f." T'y'' "'- dadminutration publique.

«•nier., comme les règlemenûHad*mi-

'"*"■" '' ;' P". ne peuvent être pris

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t.'1"- M mal 1878 ,rl

* •' «nta d'admlnistra-

HOD pub iq ...., ... ,,..r leur nature. échappent a ton

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re I objet d'un recours pour excès dr r

déni de la République ris-S-Wsàee

il préside au» s,

- puissances éti

■uprès de lui i !.. 25 (évr

■i mi plus haut (n« 321 qu'il

rat'he les traités (L. lèiuill. [875,

!».JL,; q" '"', ''PPailient de déclarer la

fue' iToir obtenu

'", n'-ù"'" dM Chwni»«« (•** '•>>■ V. su-

- ^6,2- K',-~ " <lisP°se de la force armée, ce>i-.,-,h,v ,,;, U |uj donM im on||.

nue d'obéir. La consl

aident de prendra tuile commandement de l'armée. Il pré- MUe en personne le Conseil supérieur de la

. 63' ?' ,— Lc chef île l'Etat nomme à tous civils et miliuires. C'est en vertu dune délégation que les ministres, prélets ■ous- L.c,eurs génér:lux no.,,ment

un certain nombre de fonctionnaires. - U autre part des lois spéciales ont enlevé au président de la .République la nomination ae certains fouclioiinaires pour l'attribuer aux électeurs : il en est amsi des mai, es des juges au tribunal de commerce. Dans d autres cas, des lois spéciales ou des ré rlemenuont subordonné l'exercice du droit de "onZT"r- """'."l'I^ement *« «"laines

d fêtai ..- rl a,".'-si 1ue les conseillers 11 '•''' 1875, art. 4), le -,

nôtres" * ''ar ' °n COnseil des ,ni-

„i^4' ,|,arfois|.la nomination est subordonnée a de. condition, d'âge ou de cap JL? est,a'nsl PO""- les conseillers de préfecture les magistrats, les employés des administrations centrales. - Certaines fonc- Hons ne sont données qu'après un concours :

d'Etat^ '.'",,f70,,r es auditeura au Conseil a l Ltat et a la Cour des comptes, les il

de droit et de médecine. Ou bien la nominal .„■ na heu tiue sur la présentation ,1e certains corps; cW le cas pour les p

Tl dS ra,culté8 °" ,lu C'

ou du .\|„si.u„, d'histoire naturelle. Pour c,-ta„„., fonctions, il faut l'accord de deux

en est ainsi pour les évalues qui *.„, nommes par le président de TmI \ publique, mais auxquels l'investiture canonique est donnée par le pane IV ,.,/"?

CllIlH l.o«ri\ f r i PJ.P l v- "'/'",

,;Li ' . '' ~ tn"n' les oficiers ministériels sont nommés sur la présentation He leur prédécesseur (V. infrà%TeT

6Ï. Le chef de l'Etat exerce le droit de ( revocation, qui est la contre-partie du droit

r^.re0in,'na,i0n- ^ droit de avocat on e restreint en ce qui concerne certaines caté-

^:r,;!:;t7."o,inaire8 ( v- infrà' yonc^n-

a ?,ui'nG|'.^ Le. P,ré8id.ent de la République «enfin le droit de faire grâce ( V\ ,„/,•„,

SECT. V. - Attributions des ministres (b. 86 el -

m;67" j" cas ou la Présidence de la Réôu-

ae la Chambre des députés, le Conseil des

" '•• K tttr. 1876, art. 7). V.atiprd,

■t£h.'.»n ''''!"" ' exceptionnel, lea

ai tnbuiions dea minisl politiques ou

edroini.trativee. - l,- pwmiéree sont eelle"

ta : onstitution. Ils coi signent tous jM acte, du président de la République (L. SB levr. 1875, art, 81 de " n«'ure qu ils «oient, même les décréta de grâce, mène lea message - Lea ministres ont leur entn ; '»»;'" "■-. , tant ponr soutenir lea projeta de loi- déposés au nom du chef de pEtat que ■■■" lav,s du Gouvernement sur les "iant de l'initiative ; """ '•■"'■•'.. « pour répondre aux in.,,

Uona dingéee contre les actes du pouvoir

tique. Uadbrvent idoa quand ifs I, ,„. ,",

' '■'/"' »*ifter, pour la discueaion a "i projet de loi déterminé, par dea corn- :' Gouvernement désignée par £.

cret(L. 16 juill. 1875, art. 6, S^1^

69. Les ailnhutions essentielles des mi- ";• ■"- ,; a diriger les services adm -

' i-i.at.is qui se trouvent placés dans leurs départements respectifs. iw l'accom Pl'fement de leur mission, ils ne diap^aent «principe, d,, pouvoir réglementaire.

.«nelois. ce pouvoir peut leur appartenir dans certains cas, en vertu d'une disposition expresse contenue dans une loi ou un rèrfement. On peut citer comme exemples de déégalion semblable celle que renferment ■ le i"i «lu 21 avr. 1810, an?lL ^îne^TÔr: donnance du lo nov. 1846, sur la police des chemins de fer; le décret du 10 août 1852 jur la police du roulage; la loi du 22 juin 1854, surla télégraphe privée; la loi du *> juin 1856, sur les transports d'échantillons par la poste. - C'est aussi en vertu d'une «'egation expresse que les ministres peu- »ent, dans certains cas, nommer à certains « publics, notamment dans les administrations centrales.

70. Au point de vue administratif, les ministres commandent à tout le personnel qui gère les divers services placés dans leur département ministériel. Ils^ font connaître a leurs subordonnés les devoirs qui leur son, .mposes les pouvoirs qui leur appartiennent et l'usage qu'ils doivent faire de ces pouvoirs suivant les circonstances, soit par des circulaires générales qui reço vent une publicité oflicielfe, soit pa? des ins ruc- •ons spéciales. - Ces instructions et c roula rea n obligent que les fonctionnaires auxquels elles sont adressées et dans la sphère de leurs fonctions. Elles ne sont pas obi 4? - pour les autres citoyens et ne eut | pas les tribunaux. Ainsi, quand une ins.rucrieure leR",ePKOUr in,e'-P^ter une ClZl •',. les tribunaux ne sont pas tenus de se conformer à l>terPrétatioDP donnée par le ministre. Les instructions ministérielles i ne créant aucun droit à l'égard de . iera et | ne fa.sant nul obstacle à ce que les inuéres.

esS iurn!!-VVal0ir 'e"rS Pré'^°ns n^ le» jiird étions compétentes, ne sont Das susceptibles d'être déférées au ConseU d'rfta? (Cons. d Et. 7 janv. 1869, D. P. 70 3 6)

71. Les ministres peuvent également donnera leurs subordonnés des onlres des

cXr rT q"e Ce"*-Ci sont tenu» ^exécuter. Chaque ministre exerce sur ses subordonnés un pouvoir hiérarchique. Il peut non seulement annuler leurs actes, maïs encore y aubehtuer des dispositions différentea soit spontanément, soit sur la réc a- ? des intéressés. Pour l'exercice de ce pouvoir hiérarchique, les ministres ne SOnî "Muietha a aucune forme ni à aucun délai

72. Les ministres sont les représentants de la personne morale de l'Etat, cLcun pour les affaires de son département ministéïïel T.tulairesdes crédits ouvertsparlesClaml' -es

pour les dépenses de l'exerciez ^ .

qui passe,,/ l„s marchlsT 'non,6 de°'ï e'S ou qui, dune manière plus générale ™ gegent les dépenses par les ordres".'!* ">''',' •«« entreprenenrs et â x lu,- „ i

tnces envers l'Etat. Enfin, c™ aux m "

C18n,'e8,q,^1 «P^^ent de soutenir de anUe Conseil \i liât les actions de l'Etat.

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