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nr vUè'e d'exterritorialité, si ce privilège est Km? aux consuls français par es : raites £ ïa nation à laquelle .1 appartient (C. . M,

un sièclerenferment des clauses en ce sens UD8 La compétence des tribunaux franc s à Fé-ard des consuls étrangers est, d ailleurs, Nuitée aux cas où ceux-ci agissent comme i.niuee du» . V__ „, nP s'étend pas aux personnes privées, et ne s ieiem h actes qu'ils accomplissent en Fiance par

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l'un navire de sa nation Trib. corn ûe

au sauvetage d'un navire de sa national, e échoué sur les côtes de France, non en qualité de consul, mais comme mandataire du propriétaire du navire, agit a titre privé et SE? en conséquence, justiciable destribunaux français (Poitiers, 4 nov. Ibob, D.

P98?L2e89consulS étrangers condamnés par la juridiction de droit commun dan» le pajs oVils récent peuvent être poursuivis jusque dans leur domicile privé. Maisj^lte execu^

?rnr«nrî donner accès dans la partie de la demeure du consul réservée a .exercice de sa l'onction et ou sont renfe. mees les a^lheesSco^ulaires:C.esare!,iyessom.nuo-

lables, et les autor.tes locales ne J™™£ sous aucun prétexte, y faire des recheicr.es,

y saisir des pièces, ou prendre communication d'un document quelconque contre la volonté du consul. . ,,.„.„,„,

10. Les outrages commis publiquement envers les consuls étrangers résidant en France ne sont point passibles de I? P n lilé exceptionnelle édictée par lart. àl «< m loi du 29 juill. 1881 (IL P. 81. 4. 6o) e: sont de la compétence des tribunaux cor.e. t.onnels (Cr. r. 9 fèvr. 1884, D. P. 84. 1. 307 ). La compétence de la juridiction correction-

nelle ne saurait être contestée par le motif ■Pc ensuis seraient dépositaires d une pa^V.fdeTautrHé publiqueP( Paris, 28 ju.n testa 1) P. 84. 2. 115). . .

fl" Ouant au délit d'outrage commis a l'étranger par un Français envers un consul de FrancePdans l'exercice ou a raison de

zs&zîtesr* si '«•=''

"■'«'.'Les consuls étrangers sont exempts en

France des contributions directes toutes es

foU qu'ils peuvent se prévaloir de stipula-

H .ns'ïnternationales ou du pr.nc.Me ta

réciDrocité (Cons. d Et. 7 sept. 1o*t>, "■ réciprocité applique a tous

[es consuls d'un même Etat, sans distinclîoVde nationalité et alors même qu itase-

raient Français (Cons. d Et. li juin iwh, DP 1902. 3. 113). - 11 a été juge que le, Consuls d Angleterren'ont pasdroit a 1 exemption de la contribution personnelle et mob.

Ffa^nrjouiss1intenfaitdtaucune.mmunité dans ce pays (Cons. d Et. ^Bjanv.iooi,

°-,3: tes'coniuls sont exempts de .la tutelle (Civ 428, 429) et de la curatelle (Comp. sucra. Aqrnt diplomatique, n» 1b).

(4! Les membres du corps consulaire franca s ne peuvent faire le commerce, ni acquérir des biens immeubles dans les pays de leur résidence Ils ne peuvent sans autorisation accepter «es fonctions étrangères; toutefois, il leur est permis de se charger de la gestion d un consulat étranger tor-uj .te .tuliire est momentanément oblige ae quuu s n poste - Us ne peuvent se marier sans l'autorisation du ministre des Affaires etrangères (Décr. 19 avr. 1894).

Art 2. — Devoirs et attributions des

CONSULS

s l«r Fonctions administratives (R. 46

et s. ; S. 17 et s.).

15 En vue de l'incorporation dans l'armée des Français nés ou établis a l étranger les consuls dressent et transmettent^ Ihaaue année avant le 1" décembre, une liste de tous tas jeunes gens qui ont atteint ou doivent atteindre l'âge de vingt ans avant l'expiration de l'année courante et de ceux des classes antérieures qui n ont pas con couru au tirage et qui, n ayant pas atteint FÏe de trente* ans, doivent être portes 1 sur e tableau de recrutement comme omis. - To ,-n.is.il remet auss aux rrançais de sa ^conlcnpttan les ordres de mobilisatmn de rappel et de convocation qui lui sont fransmfs par le Gouvernement ( ,L. 15 , mil. 1889 art. 50; Décis. min. Guerre, 18 dec. .::', 1 11 ne peut recevoir, même a titre provisoire, aucuS engagement militaire

1â En cas de naufrage d un navire et en l-abtencë des intéressés, les consuls sont chapes de faire procéder an sauvetage de ce n v re et d'en régler les cond.t.ons (Ord. "9 ùct 1833 R. P 2ro|. - Ils doivent dresd orocèt-vèrbal des congédiements de mate- Mtafora s .qui interviennent en pays étranger conteairlrnent à la prohibition édictée Sr la." "70, S 6, c. corn., et pourvoir au Rapatriement des marins délaissés .concurremment avec les commandants particuliers et le commissaires de l'inscription maritime dans les possessions françaises don re-

^T'^UreTpornce'-dUtntu^Uc le^epartement ^es adirés tra^^^

18 La protection des consuls français peut s'étendre aux étrangers : 1» lorsque ceux-ci n'ont ni consul, ni aucun agent de leur nation dans le pays; 2» lorsque, les rapports diplomatiques entre leur gouvernement et celui du pavs de leur résidence étant suspendus, ils se trouvent privés de leurs protecteurs naturels; 3» lorsqu en cas de troubles ou de faits de guerre, ils se réfugient sous le pavillon français.

19. Les consuls français peuvent délivrer de* passeports à leurs nationaux, et, dans c States cas, même aux étrangers, ou viser les passeports délivrés a ces derniers pour la France par des autor.tes étrangères (Ord. 25 oct. 1833|. La délivrance ou le visa des passeports peuvent être refuses par le con- Ll surtout si l'impétrant est déserteur ou contumax, ou si son départ a pour objet de se soustraire aux dettes qu 1 la contractées, de fuir l'autorité paternelle, etc. — Les consuls peuvent encore délivrer les certificats de vie des rentiers viagers ou pensionnaires civils, les certificats d or.g.ne des marchandises; recevoir en dépôt au consulat des sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers; légaliser les acles destinés à être produits en Irance, etc.

2b" Les consuls de France peuvent faire arrêter à l'étranger et renvoyer en France tout Français qui, « par sa mauvaise con-

divise par spécialités, selon l'organisation même & ce département; ils peuvent également correspondre avec le ministre de ta Marine.

du eeseT indues, pourrait être nui sible au bien général » (Ed.. de !«■«». art 82). Les mesures de cette nature et tes décisions du ministre des Aila.res étrangères quiTes confirment ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat, même PO"A"ces de pouvoir (Cons. d Et. 8 dec. 1882, U-

P'2^' Sur les attributions des consuls frannrs a l'étranger et des consuls étrangers en France, en matière d'actes de 1 état civil et rie succession, V. supra, Actes de lelat | mi/ n° 70, et infm, Mariage, Succession.

s 2 — Juridiction consulaire (R. 57 et s.; b ' S. 22 et s. ).

A. Pays de chrétienté.

22. Dans les pays de chrétienté, les consuls n'exercent point de juridiction contentieuse ils peuvent être constitues arbitres volontaires par leurs nationaux résidant dans rétendue du consulat, mais leurs sentences moins d'exceptions expresses consacrées par dès conventions internationales n y ont n,s force exécutoire. - Cette jund.ct.on gra- Pie„se des consuls intervient surtou dan ^ te règlement des successions et des faillites des Français habitant ta circonscr.pt.on consu-

B Pays hors chrétienté.

P.mvePntUente^s Français dans rétendue les con es.ations, de quelque nature qu elles

Sotes^sloK^n^

meuuir» , «ùi Poire réi/b1 n est,

des tribunaux locaux. — l-ette régie « ' bailleurs applicable qu'autant que le de-

fonctions; sinon, l action doit eue ponec

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ÏS/IWv JTnl "" 'rib,,nal consulaire 1 o« ,'■ v' '"/'". étranger.

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consola»; ,1. oui v„i, 5, Hveei prtuinl seraient uoa t-ej'^'"'™1 '' ' leur concours ;ii

pwqjfH Indiquai que le consu dit de 1778,

- ; P» le changer et a Conslxnlinople i Je lamha- r

26. I- Matière* civile*. — Les disnmri «on. du Code de procédure civite pas applicables devanl les tribunau,

l'« de l'édil ,1e juin 1778 a régie la procédure .1 suivre devanl cette

»« restées en vigueur (Av!

Coos .1 Ki. ■>-> mai I- 6 l

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