La contrainte par corps est la consé
rrièC,tdei°1e ««"/amnaiiSn pécuniaire e»
matière pénale, si minime qu'en soit le montant. Elle s'applique au caSq où l'amende es. encourue à titre de réparation cinle, par exemple en matière forestière, de pèche ll„- ^Ws'^CODt,',b",!ions in(f"eetes, de douane, alo s même que l'amende est prononcée par
aees"!répdosTX P°Ur °PPOSltio'1 à '■—'- 4. Une condamnation pénale n'est d'ailpas indispensable pour justi 1er la con,,;,,,,:,. par corps; il suffi que^exi Tenet d une infraction ait été reconnue par une uridict.on répressive. Ainsi, dans le cas où on jugement d'acquittement a été frappé * appel par la partie civile seule, la con! hrainte par corps est à bon droit prononcée par la cour qui, tout en reconnaissant ! ex£ *nce du délit, ne prononce aucune peine et condamne le prévenu aux dépens à titre de
97T340S)"m S (Cr' r> 3°j"in 1893' D' ^ éi^'^La con!rainte par corps peut encore ennJ ,0nonc!f Par « "ib'-nal civil comme conséquence d'une condamnation â des dommages-intérêts au profit de la partie lésée rnr un crime, nn délit on une condan natfon
h-ain e dans l'.ntérèt des enfants n.inenrs du débiteur L. 1867, art. 17). Le sursis ^ peu, tre rétracté même en ci. de ŒdeS entants. - La contrainte par corps ne peut é ,1 Pr.°"on,cée c?"fre «Tes individus qù étaient âgé, de moins de seize ans accomplis
*„ittes.alt8qolontffiot,vé^^