CONTRAINTE PAR CORPS
prononcée ou exercée au profit : 1» du conjoint du débiteur; 2° de ses ascendants, des- , cendants, frères ou sœurs; 3° de ses parents , ou alliés au degré d'oncle, tante, neveu, I nièce, grand oncle, srand'tante petit-neveu et petite- nièce (L. 1807. art. 15). la parente naturelle ou adoptive est assimilée a la parenté résultant du mariage dans le cas, du moins, où elle produit m lien au 1. " en est de même de l'alliance, tant qu elle sut. siste- certaines décisions ont même étendu exception au cas où l'alliance a cessé par le décès sans entants, de l'époux dont le mariage a produit l'affinité. - On ne peut Sercer la contrainte par corps simuUane- SWre le mari et la femme, même pour des dettes d.llérenles (art. lb).
8. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre l-P«M« ^T^ responsables (Civ. c. 28 fevr. 1891 , U. I . ai. ï ÙA) fut-ce pour assurer le recouvrement des frais de justice. Il en est ainsi même dans Te cas prévu par l'art. 46 c. for., qui soumet a a contrainte par corps les adjudicataires des coupes forestières et leurs cautions pour les amendes et restitutions encourues a raison des délits et contraventions commis dans les ventes ou à l'ouïe de la cognée par les facteurs, gardes-ventes, etc., employés par eux. -^ Elle n'est pas applicable non plus a la partie civile qui a succombé ; ... ni a la i caution qui s'est offerte pour garantir la liberté provisoire d'un prévenu ; ... ni a la caution qui est intervenue pour prévenir ou faire cesser la contrainte exercée contre un condamné en matière criminelle.
O. Enfin, la contrainte par corps ne peut être exercée contre le témoin qui refuse oe venir déposer soit devant le juge d instruction, soit à l'audience, à raison de 1 amende qu il encourt de ce chef (Instr. 80, 157, 1/4, 189 304), ni même dans le cas prévu par l'art. 35o du même Code, pour les frais du renvoi à une autre session nécessité par la résistance du témoin : la loi, dans ces circonstances, permet, non pas d'incarcérer e témoin récalcitrant, mais de 1 amener par la force devant la justice. 11 en faut dire autant du dépositaire de pièces arguées de faux, qui peut être contraint, par la force, a les remettre sur l'ordonnance du ministère public ou du juge d'instruction, s 2 — Durée de la contrainte par corps (R. 661 et s. ; S. 62 et s.).
10. La durée de la contrainte par corps est de deux à vingt jours lorsque les condamnations n'excèdent pas 50 francs, de v quarante jours si elles sont de 100 a 2U0 tr., 3e deux à quatre mois entre 200 et oOO francs, de quatre! huit mois de oOO a 2000 francs, d'un à deux ans lorsque les condamnations excèdent 2000 francs. En matière de simple police, elle ne peut excéder cinq jours ( L. 22 juill. 1867, art. 9). - Ces dispositions =ont applicables en toute matière, saut en matière forestière et de pèche fluviale, ou la contrainte par corps reste fixée dans la limite de six jours à six mois, sous réserve de l'application des dispositions générales de la loi Vie 1867 (For., tit. 13; L. 15 avr. 1829, tit. 7, R. v° Pêche fluviale, p. 443; L. 22 juill. 1867, art. 18).
11. La durée de la contrainte par corps doit être fixée par une disposition formelle, que la condamnation émane d un tribunal criminel ou duo tribunal civil statuant sur les réparations civiles d'un crime, d un délit ou d'une contravention reconnus par la juridiction répressive. Le juge peut, d ailleurs, se borner à fixer cette durée au maximum ou au minimum légal; mais, s'il a omis de la déterminer, la contrainte par corps ne peut être exercée tant qu'elle n'a pas été ordonnée par une décision nouvelle rendue soit en appel, soit sur renvoi après cassation, soit par le tribunal lui-même sur réquisition du
ministère public (Douai, 11 déc 1893 D. P. | 94 2 286). — La décision sur la contrainte car corps doit, d'ailleurs, être précédée de fa liquidation de la dette du condamne; aussi le tribunal peut-il, le cas échéant, surseoir à la prononcer jusqu'à ce que cette liquidation ait lieu.
12. La durée de la contrainte par corps, telle qu'elle est fixée par l'art. 9, est réduite de moitié, quel que soit le montant de la dette, lorsque le condamné justifie, dans les formes prévues par l'art. 420 c. instr. cr., qu'il est insolvable (art. 10). Cette réduction ne peut être contestée devant les tribunaux par la partie civile. Elle est définitivement acquise au débiteur, et le bénéfice ne peut plus lui en être retiré, alors même qu il lui surviendrait ultérieurement des ressources.
13. Lorsque le débiteur a commencé sa soixantième année, la durée de la contrainte par corps est réduite de moitié (art. 14). Dans le cas où le condamné atteint sa soixantième année au cours de l'incarcération, la réduc-
, tion ne porte que sur le nombre de jours qu il I lui reste à purger à partir de ce moment. S 3 — Exécution de la contrainte par corps (R. 705 et s.; S. 92 et s.).
14. L'exécution de la contrainte par corps a lieu à la requête des percepteurs des contributions directes, lorsqu'il s'agit de condamnations prononcées au profit de 1 Etat en matière criminelle ou correctionnelle (L. 29 déc. 1873, art. 25, D. P. 74. 4. 26), et a la requête des particuliers, pour les condamnations prononcées en leur faveur. Le ministère public ne peut poursuivre d office l'exécution de la contrainte par corps.
15. Cette exécution doit être précédée d un commandement fait à la requête de celui qui a le droit d'exercer la contrainte par corps dans les formes prévues par les art. 780 et 784 c. pr. civ. (L. 1867, art. 3 et 4). 11 n est pas nécessaire que le commandement soit précédé de la signification du jugement : celui-ci est signifié, par extrait s'il est contradictoire, en entier s'il est par défaut, dans . le commandement même. — La notification I du commandement, à la requête des particuliers, est faite par huissier; s il sagit i d'une dette envers l'Etat, elle peut l'être parles porteurs de contraintes (L. 29 déc. Ibtd, art. 25). — Le commandement doit être renouvelé s'il s'est écoulé une année entière sans qu'il ait été suivi de l'arrestation du débiteur. .
16. L'arrestation ne peut avoir lieu qu a l'expiration d'un délai (Iranc) de cinq jours à partir du commandement. Elle est ordonnée par le procureur de la République près le tribunal qui a rendu la sentence, a la demande soit du percepteur, soit des particuliers. Cette demande n'est assujettie a aucune forme ; elle doit seulement être accompagnée du commandement, et, si elle émane d'un particulier, de la quittance de consignation des aliments pour trente jours (L. 1867, art. 6) (V. infrà, n» 19). — Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises ou une cour d'appel , 1 arrestation doit être demandée au procureur général. 17. L'arrestation est opérée par les agents 1 de la force publique, requis par le procureur de la République et ayant qualité pour exécuter les mandats de justice, dans les conditions déterminées par l'art. 781 c. pr. civ — S'il y a péril en la demeure, 1 arrestation peut-elle avoir lieu en dehors des heures légales ou un jour férié avec la permission du juge? La question est controversée. — Le procès-verbal de l'arrestation doit simplement fournir les indications nécessaires pour constater l'identité de la personne arrêtée. - L'arrestation ne peut avoir lieu si le débiteur est muni du sauf-conduit prévu par l'art. 782 c. pr. civ. - Le débiteur a le droit de se faire conduire en réfère
devant le président du tribunal civil du lieu où il est arrêté ( Pr. 786).
18. L'emprisonnement ne peut être efiectué que dans une maison d'arrêt, la plus proche du lieu de l'arrestation, sous peine de nullité et même de dommages -intérêts
contre l'incarcérateur, à moins que le dépôt du débiteur dans un autre lieu de détention n'ait été opéré qu'à titre provisoire et sous l'empire de la nécessité. Les détenus pour dettes doivent occuper des locaux séparés de ceux allectés aux autres prisonniers.
19. Tout créancier, quel qu'il soit, autre que l'Etat, doit, avant l'incarcération, consigner aux mains du gardien-chef de la maison d'arrêt une somme de 45 francs à Pans, 40 francs dans les villes de cent mille âmes et 35 francs dans les autres villes, pour fournir des aliments au détenu par corps. Cette consignation est faite pour une période de trente jours et ne vaut que pour des péuiodes de trente jours. Faute de provision, le condamne est mis en liberté (L. 22 juill. 1867, art. 6).
20. Lorsque le débiteur poursuivi est détenu soit par suite d'une condamnation à l'emprisonnement, soit à raison d'une autre dette, il y a lieu de recourir à la rec< mmandation : c'est l'acte par lequel le créancier déclare s'opposer à la mise en liberté de son débiteur déjà incarcéré. La recommandation doit être précédée, comme I arrestation, d'un commandement et demandée au procureur de la République , qui peut seul prescrire le maintien du débiteur en prison. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le commandement précède de cinq jours la recommandation : celle-ci peut avoir heu iiatement après la notification du commandement (L. 1867, art. 3, in flne).
S 4 — Des demandes en nullité et de l'élargissement (R. 997 et s.; S. 130 et s.). 21. La nullité de l'emprisonnement peut être demandée soit pour inobservation des formes prescrites par la loi, soit pour des moyens tirés du fond et acquis depuis le jugement qui a prononcé la contrainte, tels que par exemple, l'extinction de la créance par novation, compensation, etc. La demande 1 est portée, dans le premier cas, au tribunal du lieu où le débiteur est détenu ; dans le second cas, devant le tribunal de 1 exécution du jugement (Pr. 794). Elle est formée a bref délai en vertu de permission du juge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par le créancier dans le procès-verbal d'écrou (Pr. /9o). Si 1 emprisonnement est déclaré nul, le créancier peut être condamné à des dommages- intérêts (Pr 799) Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrête pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie (Pr. 797).
22 II y a lieu à l'élargissement du débiteur ■ 1° quand le créancier ne fait pas la consignation d'aliments à laquelle il est tenu (V suprà, n» 19); - 2» lorsqu il est fourni par le débiteur une caution acceptée par le créancier ou reconnue bonne et solvabie. Cette caution doit remplir les conditions exigées de toute caution judiciaire (V. supra, Cautionnement, n»' 11 et s. ) ; elle doit s exécuter dans le mois, à peine de poursuites, mais n'est pas elle-même contraignable Par ÇurPS ( L. 1867. art. 11); - 3» lorsque la nullité de l'emprisonnement est prononcée. - sont encore des causes d'élargissement : 4» I expiration de la durée de la contrainte par corps (V suprà, n» 10); - 5» le consentement du créancier; - 6* le payement des sommes dues par le contraignable, ou la consignation de ces sommes, s le créancier rVfuse sans motif légitime oe les recevoir îfconSgnatTon se fait sans ollres réel es entre les mains du gardien). - Le» causes I d'élargissement mentionnées sous les n- 1, I 2 et 5 ont également pour ellet d empêcher
CONTRATS ET CONVENTIONS EN GÉNÉRAL
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