‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 592 sur 1285 · DES VICES BU" CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

DES VICES BU" CONSENTEMENT

^Xt^rasà^^|c.vic.sont:

l'erreur, la violence, le dol (Uv. nu»), et, dans certains cas, la lésion, e l.r Erreur (R. 1M et s. ; S. 32 et s.). 17 L'erreur commise par les parties comptantes, ou par l'u.sd* a des eûets dillérents suivant qu'elle porte sur tei ™ ^ 1 Point : tantôt elle est exclusse du consentement, en sorte que le contrat doit ^être réputé inexistant; tantôt, sans exclure le consentement, elle l'affecte d un vice qu, rend le contrat annulable, tantôt ennii, Savant qu'une importance secondaire elle es influence s'ur la validité d« icomrrt. 18. L'erreur est exclusive du consente ment et fait obstacle, par conséquent, a la SatTon même de la convention notamment lorsqu'elle porte : 1° sur la nature de affaire, comme Sans ■■«.!■»«& ™ une partie vou ant acheter, on lui a iau condur;Pun bail; 2° sur l'individualite physique de l'objet du contrat, comme si,, dans une vente, l'acheteur entend acquérir tel cheval déterminé, et le vendeur en vendre

UDl!UT''erreur vicie je consentement sans l'empêcher dTxister, lorsqu'elle tombe : l°sur \T3EZ~ même de la chose objet du contrat- 2» dans certains cas, sur la pe»»onne a "c laquelle on a l'intention de contracte.^ ^convention n'est pas absolument n«Ue« pareil cas, elle est seulement annulable. P 20. LaV»>,s/<w<> de la chose sur laquelle doit porter l'erreur pour que le consente ment soit vicié, consiste, suivant 1 opinion Tm nante, dans la qualité que J« P^es ont eue principalement en vue en contrac tant e don l'absence, si elle avait ete connue eût mis obstacle à la conclusion du contrat. Par exemple, 1 y a erreur sur a substance si l'on a vendu pour les ^mailles ne nrintemps, et sous le nom de Die ce mX du blé qui, en réalité, n'est que du hà d'automne ... dans le cas où Ion a cédé un proche breveté devant produire cerUins" résultats dont la réal.sauon est en-

^f up^tereurTvaiets de £L%S

ductifs d'intérêts, ceux qui lui ont ete livres, étant sortis à des tirages antérieurs ne remolissent pas ces conditions, etc. (I ans, 'yJ.lllu- TsWïf. P. 92. 2. 257). - Il en serait de même d'après la Cour de cassat.on, dans le cas où un assuré, croyant traiter avec une compagnie d'assurances à primes «e sera, enlacé envers une compagnie d assurances Sl« ( Req. 6 mai 18*78 DP. 80. L ^ ), ,u inversement (Civ. c. 14 anv. jau-,

néral .uni condition essentielle^ marche,

l'erreur q

Dorte donc sur.ia i™™»- -

SS ^ufsur a SSÏÏNà'S cTsXm'X "oU qu'elle «iete^e, Mseul des contractants, ou chez tous deux

à 21f°L;erreur sur la valeur de la chose ne l'un» nasune erreur sur la substance, CerentdeehPors tocT/où la lésion est admis^ comme une cause de rescision ne peut motiver l'annulation du contrat. A nsi I ache tenr ne peut poursuivre la nullité ae a lente par Ple motif que la chose vendue n a ras en réalité, la valeur qu'on lu. attribuait - R en est de même de l'erreur qu pore sur les qualités non substantielles ou

accidentelles de la chose , telles, par escmpe, que la solidité ou la teinte d une étoile. Jupe, par application de cette règle qu un contrat d'assurance ne peut pas être déclaré nul pour cause d'erreur sur la solvabilité de la compagnie (Trib. civ. de la Seine, 3 août 1897 D. P. 98. 2. 51).

22. L'erreur qui ne porte que sur la personne avec laquelle °n a l'intention de contracter n'est pas, en général, une cause de nullité du contrat. Il en est autrement toutefois, quand la considération de la personne est la cause principale de la convention. Il en est ainsi, notamment dans les contrats dits de bienfaisance, ou 1 une des parties se propose de rendre al autre un service , tels que le mandat, le eau tionnement, le commodat . e prêt de consommation, surtout quand il ft . gratuit •et même dans certains contrats a titre onéreux , tels que le contrat de société , ou cens qui donnent naissance à une obliga or de faire pour l'exécution de laquelle 1 indus trf le talent, la réputation ne la personne sont pris d'ordinaire en principale consulration (tel serait le cas où , croyant .commander un tableau à un P»»« «f.1^ on se serait adressé par erreur a tout autre

ar236 L'erreur est sans influence sur la validité de la convention lorsqu'elle ne porte que sur les motifs qui ont déterminé le consentement. Par exemple, une femme mariée ^Surait se soustraire à l'exécution d une donaùon consentie par elle «H«M^ avec son mari , sous le prétexte qu e le aurait cru que les sommes (Tonnées seraient prêtées sur les deniers de la communauté aTorfqnVen réalité elles devaient l'être sur tes probes de chaque époux (Pans, 12juill. 1892 D P. 93. 2. 509).

24 II tfv a. d'ailleurs, pas à distinguer enTre l'erreur de droit et l'erreur de fait; elles sont l'une comme l'autre, susceptibles d entraîner, le cas échéant, la nullité de la convention.

s 2 - Violence (R. 168 et s.; S. 51 et s.). 25. La violence qui vicie le consentement consiste non pas dans une contrainte physique mais dans une contrainte morale qui détènume le consentement par la crainte. - 1W rendre une convention annulable la vio-

In"agements que le créancier a ainsi obtenus de^sou débiteur. Il en serait autrement si e créancier avait abusé de l'emploi ou de la menacé des voies de contrainte pour extorquer T son débiteur des promesses excessives on pourrait voir dans de pareils agissements "ne violence illégitime de nature a faire annuler la convention. „n<.:,urée

26. La violence ne peut être consu êree viciant le consentement qiia tant

rJ3K -nlieUe du marché | ^£SSSSS^SS^J%

ui peut être commise a ce égard une persou , tière tenir compte du

£M substance de Ja^hose. | peut, «^ deja^^^çer-

erde'ra'ture'fin-spirer à la.f ^sonne-e-

^se„(p cette f^^r^rJt

SinTpœ.'d ^o^^minentetiné- ^ - «32 rl'v/re'nttelle envers le Sre'laSte-d^^reùsS

on po.it .Ion .voir , ,r,, , „ne , ■oindra q .

»W, , ? M "'" ., esI une MU8e 'l'' nullité, alors même quelle aurait été le hit d'un

ÇONTRAT« ETCONVENTIONS EN GÉNÉRAL — 363

tipr« .,,!.. ■—.-.mil m if |an h m,

2?" ' '" profit duquel la con-

E°-?.?..a:é,éfaito(Çhr.ïlÏÏj. Eli entraîne

i',„„„,„ " ''■,"■ "">;• tue entraîne

I »nn,,l.,tion non seulement lorsqu'elle a été Piquée bot la partie contractante ellemême, mais encore |orsque„e ,.„ iti

se, proches, e est-a-dire son épou, ou son

u sur les as, .28. | .faits de violence peuvent

■dmia •■ présomptions (Req. •an-. 1908, D. I'. 19

- DolJR. 198 et s.; S. 62 et s.).

29' ! ' ,l"' ■' ""■ '" ': ■'■•■ ■'■ - manœuvres prat,quées par I " ,"££

Sn CnlT^' ' entament à

ou c*« °U , toUl *nt™ '"'"' j«*dklue1 Contrat !"'" /' '"^ '" ■"**»■ * « ta cm.,. 7,,' "f"1™'"'' "annotation de

'',?„ , . .Manœuvres

n, '^,Par ■< taltes

1"' * •"'•"• -'"' no-uvres, l'autre pan.

raitpasc,1„,i,,„i((av. I II... I /„ , „ " . ,

îu c^PH-'fl""" * °eUe "*le notamment!

cre2ii,é e Ton avait abusé de ta

-i . ..lue et de hçorance .le l'acquéreur des titres pour lui faire croire que làwruisiùon deva.t lui procurer «rtafns m qui étaient purement ima( ,, ,r|v

deSajnl-fctienne. 31 déc 1900, D. P 1903 2- il- >: .. au cas où Ion avait empi

.ma" *■ «taloeiTM pour décider une pe*

inexpérimentée à passer, à des

un trait! comportant tacesdont arT',,V EM manuscrits anciens, tVÏÏi a.u,hen,"c!'e é,ni1 d'ailleurs i table (Req. di déc 1901, D. p |903 e}

ff- • - Quand le dol ne porte que sur des

». "" contrat (Sol Juient ) i\

la.sse subsister celui-ci et donne lieu seùlem™t a des dommages- intérêts

(V ?,;„n, ''n'.'.-!3 'lil,érence "e la violence i.À ? .' " 27.'.' n est une cause de nullité qu autant qu',1 a été pratiqué par lune Ses partiel contractantes. Mais s'il v i

tractant, le dol commis par un tiers neut entraîner la nullité du contrat. Et „n considère qu'il y a complicité toutes les f. la i partie qui devait profiter du do'

les manœuvres employées et tVen » pas averti I autre partie. - Le dol n'est %*?£* COmn,is Pa" ' «" 'ierslorsqu | prT went d une personne qui représente fa partie

a,aqnT.Le '.TV "W* mineurŒ quand le d..| e<t commis par le mandatai»

'1 d une partie s? f

tV^nV? pe°l P°u™™^nn„ta ion de la convention contre la partie représente LDll1Ui '*! e" d™*<*s-que contre e représentant, auteur du dol

rî,.J!e, ** Présll,ne pas | Civ. 1116 ' loi ne ~V C'e s,K,li,ie "«tamenl que le f„ J P*" ad"»s sur de sfmoles

mduc ,ons, q„ ,| doit toujours êti* pr mai- la preuve peut en être f»iL7„. .'

^notamment par émo ns et mê™ m ,„oven de présomptions g™vës fc et concordantes (Civ. 1353). ' Precises

§ *• - Lésion (R. 237 et s.; S. 70).

!aC3,2;ti„l„eai!ési0IV dans un con<™> 1—1- X'î ' lor9quon ne reçoit pas IÀ,„i.

▼aient de ce que l'on donne; spécialement ^annUUrernPa,rtaRe' IOrSau,"> ''- -paVù J lutres ^ , Uuepart .,nfé"«"'-e à celle des autres. - La lésion n est prise en considé-

" ë" ^l'3 '0i q"e llansc'erU,n,caTpartt lîn temin. |COnB,l,"e aloPS un vice ''« con- Sue 1. U L C°ntratS °" actes da"s les- Qiels la lésion est une cause d'annulation

L vn . rosc';1"n »Ml : I. la vente, lorsque e w-, d,,,r . ,„, „„„,,,,ble a été lésé de juus

'■'"•:' ' ». lor-jtw II succes-

de L.n'i, ï°"Ve fbs?;b,ie ou diminuée de plus

incnnn?f P"1". ''"""* e'"' du« lestanient

'. lors de I acceptât ion (V. ,,,/n,, yllf

" I. * le partage, lors.ju'un des copar-

ta ..ab,, à son préjudice «ne lésion de

» '!» -luart (\. ,„/,.„. N,,,.,.,,,,,,,,. 4o(es

l»rt« P" leamlnenn (V. , „/',■„.. v.w- ' "-"■■ns le cas ou elle est admise, la :

de . uf J"USe <le re8C,r',,,• to<Wpemtammeal M toutes manœuvres fraudul.uses de la part de «tu avec taaqoeti on a contracté. ^ § 5. — Efftf de h nuUiU de» oommSom pour met du rtiniiiifiiiiwi

Page 1