En priucir,.. ! ,lt
prend en son nom propre pour autrui ne crée de ,en de droit ni ï la charge . e celu^ qm fa I la promesse, ni à |a c,,:„P„e d| £ ft pour lequel elle est faite (Civ. 1119) Ma i dnne part , cette règle ne fait pas obatadè a ce qu une personne puisse être engagée par ta promesse einan4 d'un des contrat te«8 torsqne celui-ci promet en son nom et dans une qualité qui autorise cet enifaKement, par exemple, en qualité de i„.H,da-
Vn„CO!nnn"0Q,lel °r\ lé"'a1' OU «ÏÏÏ* Il dallaires. - D'autre part, le contractant lu. -même peut être oLligé s'il s?est fcjtjgrh ttan dont a TproM
35. Eu se portant fort pour autrui, on n oblige pas la personne Sont on promet 1 engagement, mais on s'oblige soi-même pour Te cas où cette personne" ne prendrait pas opération à son compte par une ra? i-
ror<n'aUenneUre-- ^'Won du parietort n a, en principe, d'autre objet que de rapporter cette ratification, et, la convention une fois ratifiée, il n'est pas responsable de Hnexecut.on. - Faute de ratification, lobli! galion du promettant se résout en dommages-intérêts. Cependant, on admet eénéralement nue le porte -for't peut se fous-
ë r'en.t h obl'ferallon Promise, et cela malgré le refus de son cocontractant
re^e Ai™ 'ierS P°"r q"' ''0n s'est Porté fort reste étranger au contrat, tant qu'il n'a pas donné sa ratification. Cette ratification n'est d ailleurs, assujettie à aucune forme Et no amment, e le n'est pas assujettie aux con^ dations présentes pour la ratification ou la confirmation des actes nuls (Civ. 1338) (V mfra, Auiflcation). Elle peut être expreisé o« tacite et l'induire des faits, quelquefois même du silence de l'intéressé. - l(n!est pas nécessaire que la ratification soit accen-
èltPdanVe- fpulant- 0uant à 'Wue oPù elle doit intervenir, elle peut être déterminée par le contrat; sinon, il n'y a point
Hon de fait et d interprétation. Si le tiers pour lequel la promesse a été faite est nion .ncapa'ble à un autre titre, c'est orsque son incapacité vient à cesser, nonent par son arrivée à la majorité que le porte -fort est en demeure de fournir ta
ta r-ltîl Tr Pr0mis.e- ~ 0uant a,iJ e'feta <te la ratification, soit entre les parties soit 1 I égard des tiers, V. ,„/-„;, liSti/kZC *
§ 2. — Stipulation pour autrui ( R. 269 et a • ■s 83 et s. >. ' '
f-,;?!; Prineipe, la stipulation que l'on
fait en sou nom propre pour autrui est sans effet; elle ne crée aucun droit, soit au profit
■ÏIV. 'P iï;,:°'tr Pr0fit du 'iersTciv 1119). — Cette règle ne concerne pas le cas
où le stipulant a aei au nom H\.r, .•
•>«•. par exeTnpTe cZmVu.andT,?^ cm.,...,, tuteur ou comme ; ,'^
En pareil cas, le tiers représenté «.. tr»t est censé avoir stipulée '.'.i.'Mne DWre part, la r,.,|0 Soil il i-agU^ porte aux lermes dfl ,.m fc com
■ e «ception; il est permis de stinù ër
çn son propre nom au pTolil d'„n t.ers
"lorsque telle est la condition d'une ,, ,u- Won ,,,a. | «n fait poursoi-u.èine; Slo^Ze
.. >l.|H.la t.on est la condition d'une ta ia! *»■ qoe l'on fait à autrui ,Civ. ,. T d.rp..s, .on qu, consacre ces deux excep ions na d ailleurs pas un caractère limita if et or, s accorde à admettre la validité , è l, slipua .on pour autrui dans tous les ca où elta Offre un .nlérêt pour le stipulant, celui-ci devant alors être réputé avoir st.pule pour Mail cet intérêt doit être ,,er„-
38. La stipulation pour autrui ne con- ' lïe ^«^««nent un acte Te Zl tn- Dans le cas même où elle a ce caractère, elle n est pas soumise aux rèiMes de forme des donations entre vifs; mais elle est alors soumise aux règles qui réariieenttaB dispositions à titre gratuit q'uanM ônd ' '.''■■'ornent en ce qui concerne ta capacité e^èPar 'f' la réduc'ion des libéra H tés qui excédent la quotité disponible, etc q
J». l.astiniitation ne crée pas un droitdéfi
fie aire PLt ^ "*? ^^ «~»*ît vodZ'^ Ve ceu|-c' n'a pas déclaré vouloir en profiter; jusque-là, le itinulant peut lu, en enlever fe bénéfice en Wvï JMBt Ma« l'avantage résultant de la stt putat.on n en est pas moins acquis au bénéfic.a.re indépendamment de toute accentation de sa part ; d'où la conséquence que I acceptation , dont l'unique objet est de fa re obstacle a la révocation? peut utilemen t" lerven.r après la faillite du stipulant ou après son deces (Tnb. civ. de Màcon, I2J..H 18% et M.jun, 11 avr. 1900, D. P. 1901 2 309) et que, de même, la stipulation n'est n'as éteinte par le décès du bénéficiaire, | ?acc«! tataon pouvant être faite par ses héritier^. — Lu pnnc.pe, le stipulant n'a pas besoin du consentement du promettant Ppo„r us r in.L, q . , 'U1 aPPartient de révoquer la s ipulat.on. I en serait autrement, toutefois, et ce consentement serait nécessaire si lé promettant justifiait de son intérêt «u main! tien de la stipulation.
40 La déclaration du tiers qu'il veut profiter de la stipulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut être soi. expresse sou tacite, et s'induire de certains faits
s in„Un.PaSDeCeS!aire qu'elle soit notifiée au st.pulan n. portée sous une forme quelconque à sa connaissance.- Lorsque le bénéfice de ta stipulation a été accepté sous une forme quelconque par le tiers débita
meDnt V:m tral' ," Iui?st ac<l^ in*S5BS! ment. Cette règle a été appliquée notamment en matière d'assurance sur la vie f V supra, Assurances, n" 146 et s ) '
41 Le tiers intéressé qui a déclaré son acceptation peut demander l'exécution de la stipulation a son profit par une action directe et personnelle contre le promettant. — <.>»anl aux garanties accessoires de l'action du stipulant, telles que le privilé-e du vendeur 1 act.on en résolution de la vente ou en révocation de la donation, elles ne sauraient, d après l'opinion dominante, être considérées comme garantissant aussi l'action directe du tiers.
§ ?' —.Engagements ou stipulations pour
s l!Cr"erli °" a,Jantt cause(R. 3l4ets.; o. îuo et s.).
42. Celui qui contracte est censé stipuler ou promettre tant pour lui-même que pour ses héritiers et ayants cause. -Eu principe,