‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 594 sur 1285 · S64 __ CONTRATS ET C O * (VENTIONS^ÉN · texte numérisé non relu

S64 __ CONTRATS ET C O * (VENTIONS^ÉN

tous les droits et toutes les obligations d'une personne passent à ses héritiers ou ayants

^S^>nn^i«sSou•,^on?Iderenur LXX\°ou }obrig"rn^ntransn:ss,b,e a été

exprimée dans la convention ou ; £>« qu'ils sont purement personne ls et non

d'industrie, et, en P"«™i obligation

ventions donnant "^"f^™ ,, fonside fa ,-e, '^^^'^"du promettant a été f.^Ts élémePntrëssentiels de la conven- 1 un des eiemem promettre pour

'L?.eTitie7steurement °ansP que le uroit S i Million prenne naissance en la per-

fesnuèues la Jurisprudence ne parait pas S eu l'occasion lue se prononcer.

A-» Omnt aux avants cause a titre paru cutter' tU qu'un acheteur, un donataire Us ne sucement .pas, en pn™»!*^ droits et aux obligations de leur auteur. Toutefois, suivant la doctrine généralement admise, le bénéfice des stipulations qm se

tone Pde cession tacite de créance Cest

le "as échéant, requérir contre le pronrie» aire du fonds servant l'application de la clause pénale stipulée par son vendeur pou le cas on le propriétaire de ce fonds gène rail l'exercice de la servitude. Cest ainsi é-lement que l'acquéreur d'un immeuble neùl Te prévaloir d'une transaction conclue nar le vendeur relativement à cet immeuble, In' ÙVt qu'elle consolide son droit de grenriMp I Rea 24 ianv. 189», u. ' • "■ '■ 'V ' £ Mais quant aux promesses alors même qu'elles concerneraient la chose faisant! objet uël transmission, elles ne sont pas opposables au successeur à titre particulier, a moins que son titre ne lui en ait impose ou m' " n>n ait accepté la charge. Il en est autrement quand la chose a été frappée d un droit réel tel qu'une servitude une hypothéqué e le ne passe alors que diminuée et amo nd'rie entrePles mains \ l'ayant cause

irnn m rie entre es mania «^ ■ »j-— - - , mr culier à la condition que l'acquéreur du orol rèel ait observé les formalités exiges Jour que son droit soit opposable aux tiers. Aut 4 - De la capacité des parties contractantes (H. 35G et s.; S. 112 et s.). 44. La capacité de contracter est la règle; IMncipacilé ePst l'exception : sont '"capable* seulement les personnes déclarées telles par taloilCiv 1123). - On distingue es ncanacités physiques ou naturelles et les «.capte S. cPivîles\u légales Les premières sont, notamment, celles de l'enfant en bas âge, ceiVe de "individu frappé d'aliénation men- Sto ou d'imbécillité, ou se trouvant dans un état dïvresse tel qu'il est entièrement privé £ sa raTson. Dans ces différents cas .1 y a en réalité absence de consentement - Quant aux infirmités physiques, telles que la surdi-mutité, la cécité, elles ne rendent point par elles-mêmes ceux qui en sont atteintsincapables de contracter; elles pourraient seulement vicier le consentement si, en l'ait, celui-ci n'avait pas été donné en connaissance de cause.

45. Les incapacités civiles ou légales sont celles du mineur non émancipe (V. m[ra,

Tutelle) ou émancipé (V, infrà, Emanciluteue) ou . £, oit judiciairement,

^•M^'lemen ( V «h^, Interdiction); du ^Hitfe ou du faible d'esprit (V. supra, gSfflXSU, »- « et .1), de la femme mariée (V. suprà , Autorisation > maritale, ^o l\ (Civ lia). - Ces incapacités ne sont

S3£wsîîir*1.,W5a

être invoquée par tous les intéresses. il va lieu de ranger aussi parmi les incapables te failli ou l'individu mis en liquidation judiciaire, à partir du jugement de- ! if oumèBic, relativement a certaines categô îes d'TcnTs/à partir de la cessation clés pavements ou pendant les dix jours ; qm 'ont précédée. La nullité est également rea°tWePen pareil cas. La déconfiture au contraire n'entraîne aucune incapacité. — ^r 'action en nullité des actes passés par des incapables, V. infVà, Obligations.

46 î existe aussi des incapacités rela-

fca^ac^^tellufM^

nue tes époux ne peuvent se consentir le ?ënte l'un à l'autre (V. infrà, Vente); etc. art 5 — Objet et matière des contrats (P.. 405 et s.; S. 127 et s.).

47 L'existence d'un objet formant la matière de l'engagement est une condition essentielle à la validité de toute convention (Civ 1126). Si l'objet n'existe qu'en apparence la convention est absolument nulle; telest le cas où l'on aurait cédé une créance fictive qui ne reposerait que sur des titres fabriques. L'objet de la convention peut être oi ? "propriété, soit 'e simple usage ou la simule possession d'une chose ( Civ. 127 ) ou, d'une façon générale, un droit quelconque, rée° on personnel, un fait ou une abstenais II n'est pas nécessaire que la chose qui fait l'objet de la convention soi un cCns certain', c'est-à-dire quelle soit déterminée individuellement; mais il faut qu'elle soit au moins déterminée quant a respèce (Civ. 1129, | 1-); la seule ués.gnation du genre ne suffirait pas. La question de savoir" ce qu'il faut entendre par espèce et par genre varie suivant les cas et les circonstances. Par exemple, la vente d une certaine quantité de fer battu a pu être déclarée nulle pour défaut de détermination de l'espèce alors qu'on n'avait pas exprime s. c'éuît du fer tendre, du fer métis ou du fer ?o, que l'on entendait vendre. D'autre part, I orsou'il s'agit de choses qum pondère, nu- \ \nî?o nânsXrave constant, telles que des denrées, du vin, de l'argent, il ne su lit pas de désigner l'espèce, il faut spécifier la quo- ! ÎL °^gMais l'objet est, à ce point de vue, I suffisamment déterminé, lorsque la conventon contient les éléments nécessaires pour fixer la quotité à laquelle a droit le créancier. 1 49 Les choses qui sont dans le commerce peuvent seules être l'objet de conventions (Civ. H28). Sont hors du commerce, notamment, tes choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée soit par Fenr nature, comme les droits qui constituent l'état des personnes, soit par teur destination , comme tes cours d'eau, les rivages de la mer, les édilices consacrés au culte, etc. , les fonctions publiques ( mais non les emplois qui ne constituent pas des fonctions pu- M"1 . . __ __i.r: a~ fn/vrûnr -à In halle.

nui ne consument y*13 u" w-™-— - r b iques, tels que celui de facteur à la halte une charge uagréé près d'un, tribunal Je

une charge u ayice uico « »•* -—

commerce", etc.); les distinctions honori-

fiques; la clientèle d'un médecin (V. toute-; fois infrà, Médecine); tes choses que la oi a soustraites à la circulation, telles que les animaux atteints ou soupçonnes d être atteinte de maladies contagieuses dont la veiUe est interdite L. 21 juill. 1898, D. 1. Jo- *. 132)- tes marchandises prohibées a 1 importation par les lois de douane, etc.

50 En principe, les choses futures peuvent faiTe l'objet d'une convention. Ainsi, on peu vendre si récolte de l'an prochain , te croit l futlir de son troupeau; on peut assurer les

rpmlles de plusieurs années, etc.

I ' 51. Par exception, la loi prohibe toute re- ! nonciation à une succession non ouverte et, I d'une façon générale, tous pactes sur suo- ! cessions futures (Civ. /91, 1130). La , pro 1 hibition est géné.ale, elle comprend les stipulations qui auraient .eu entre une personne et ses héritiers presomptils, aussi bien que celles qui interviendraient entre .es héritiers (ou légataires) et des tiers. - ! our nu' 'ne convention soit nulle pa; application de l'art. 1130, il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur l'universalité ou sur une quote-part de la succession non ouverte il Suffit qu'elle ait pou, objet des choses dépendant de cette succession et envisagées Somme devant eu faire partie. Spécialement, doit ét.e considéré comme un pacte sur succession loture, nul à ce titre, Vacte qualifie ae cautionnement , par lequel un père engage au pavement d'une dette de son hls la paît héréditaire que ce dernier doit toucher dans sa succession, en stipulant que la somme a nrétev^r sur ladite succession sera imputée par le fils débiteur sur te montant ae sa ntrt successorale comme s'il l'avait efiectiveniènt reçue en avancement d'hoirie ^du vivant du père (Civ. c. 9 mai 1894, D. V. a*.

*' R2 La rède qui prohibe les pactes sur succefsmnLfu[urèes'qappPique au bénéficiaire d'une institution contractuelle et s oppose a ce qu puTssë céder son droit ou y renoncer soi dans l'intérêt de l'instituant ou de ses hen tiers, soit même dans l'intérêt d'un tiers

53 Les stipulations sur successions futufes'sont frappées d'une nullité absolue et ld o 3re PnblicPqui peut, dès lors, e « movoouée par toute personne y ayant intérêt. Lt cette nullité n'est pas couverte par une , ratification intervenue après le deces A ,ns , lnrsnue la succession a été 1 objet il une re noncuilion antérieure, la renonciation postérieure au décès ne peut produire d effet qu'autant qu'elle résulte d'un acte complètement indépendant du premier.

AnT 6. Cause des contrats (R. 498 et s.; S. 146 et s.,.

.. ,, rnuse dans tes contrats, est le motif"inridique à raison duquel l'obligation o",,0 '^obligations sont contractées e q en constitue la raison d'être. - Il se « » du mobile, ou motif de fait, qui a pu Ueter min^r les 'parties à, faire la convention Ce mobile peut varier à 1 infini. - Les causerç des contrats peuvent, au contraire, se rame, ner à certaine catégories. Dans tes corn;. «■nalla-matiques, la cause de 1 obhga n

ainsi, dans la vente, "a. cause pour le ven deur, c'est l'obligation imposée i M acneteu

\^ âeSsfnce, fa^use de l'obligation e

CONTRATS ET CONVENTIONS EN GÉNÉRAL 865

dans II volonté de l'une des parties de procurer un avantage à l autre. — La cause de l'engagement peut consister dans nne obligation naturelle ou de conscience, telle que celle «le subvenir aux besoins d un enfant naturel que I eu n'a pas reconnu, ... ou même dans un sentiment de reconnaissance pour de- -n \ ii es rendue,

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