Sont nulles, notai enl, comme ayant
une cause prohibée par la loi OU contraire à l'ordre public : les conventions conclues en vue d obtenir, moyennant un prix, la nomination, par le chef de l'Etat ou ses dé- -. à un emploi public; ... celle qui aurait pour objet des démarche! à poursuivre par l'une des parties, auprès d'une ad million publique, au moyen de son influence personnelle et de ses relation- de parenté, pour procurer â son cocontractant une commande de la part de cette adminiso (Keq. 5 févr. 1902, D. P. 1902. I. ... les traités secrets qui apportent des modificBtJoos au prix stipule ostensiblement po ir la cession d'un office I V. infrà, Office) ;... rjventi u- qui ont pour but de réaliser une o| ' Il lictucuse, telle que la l'alsi-
u d un produit alimentaire ; ... de faire obtenir la remise ou la commutation d'une j ii à l'une des parties, qui promet, en échange, une rémunération en argent (Trib. civ. de Sedan, 23 mai 1900, D. P. 1901. 2. .. celles nui ont pour objet l'exploitation des Jeux de hasard tels que, par exemple, le jeu ilii dm petit» chevaux (Paris, 5 juin 2. 10); ... celles qui tendent à frauder les lois fiscales, notamment de soustraire certains actes, en tout ou en partie, à l'application des droits demi ment, alors du moins que tel esl I principal que se sont proposé les parties. (Au contraire , si la contravention avail pour objet principal un règlement d intérêt entre les parties, elle ne serait pas nulle par cela seul qu'elle aurait pour conséquence, même volontaire, de rendre incomplète la perception des dn lOavr. 1900, D. P. 1902, 1. Ml; ... celles qui portent atteinte â la liberté des enchères, en écartant par dons ou promesses la surenchère d'une personne sur un immeuble mi- en adjudication publique (Keq. 5 août 1903. D. P. 1904. 1.22);... celles qui portent atteinte a la liberté du commerce ou de l'industrie (V. infrà, Liberté du commerce et de l'industrie).
58. Parmi les convention! ayant une i contraire aux bonnes mœurs, on peut citer :
qui portent atteinte a la dignité ou à la liberté du mariage, ainsi sont nulles, par application de l'art, 1133, les conven t'a lies avec des entremetteurs pour qu il- inoculent un mari eux. Il n'en est ainsi, toutefois, •, la promesse de courtage ■ lieu l forfail al pour le cas de des démarches entreprises; la con-
M soi. ut valable, au contraire, si la
rémunération n'était pas subordonnée an
du mandai . .nais était promise i tout
ment, à titre d ration des
- :t soin- du mandat. nie. Il autre part,
il .--i générale nt admis que la pron
ter une personne déterminée ne constitue pas une cause licite d'obligation (V. au surplus, mu i,- effets d'un pareil engagement, infrà, Promesse de mariage). — Sont nulles encore , par application de l'art. 1133, les conventions qui tendent à rieer le libertinage ou la débauche, comme la promesse faite pour déterminer une peraonne à entretenir des relations intimes avec le promettant, ... ou les pacte- ayant pour objet l'établissement, l'exploitation on I Bion d'une maison de tolérance (V. infrà, n) ; ... celles par lesquelles on promet quelque chose, de l'argent par exemple, à une personne pour qu'elle s'abstienne drun acte immoral ou pour qu'elle accomplisse une action à laquelle elle est tenue; ... celles ayant pour but d'obtenir, par des applaudissements ou autres démonstrations tinsses, le succès de représentations dramatiques (V. cependant en sens contraire : Paris, 5 avr. 1900, D. P. 1903. 2. 279).
59. L'obligation sur fausse cause est, comme celle oui n'a point de cause ou dont la cause est illicite, déclarée sans elïet (Civ. 1131 ). Cependant la convention dont la cause exprimée est fausse n'en est pas moins valable si elle a, d'ailleurs, une cause réelle et licite. — Au surplus, la cause exprimée est réputée véritable jusqu'à preuve contraire, et la charge de cette preuve incombe au débiteur. Mais, lorsque la fausseté de la cause exprimée a été prouvée par le débiteur, c'est au prétendu créancier qui allègue l'existence d'une cause réelle et licite d'en fournir la justification (Trib. civ. de Cambrai, 26 déc. 191)1, I). I>. 1902. 2. 14). Laote qui exprime la cause reconnue simulée peut constituer un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve testimoniale et les simples présomptions à l'ellel de déterminer la véritable cause (Civ. c. 5 déc. 1900. D. P. 1901. 1. 192).
60. Pour que l'obligation conventionnelle soit valable, il n'est pas nécessaire que la cause soit exprimée dans l'acte (Civ. 1132). Suivant l'opinion dominante, l'obligation dont la cause n'est pas exprimée est réputée en avoir une réelle et licite, et, dès lors, le débiteur est tenu au payement, s'il ne prouve que la cause est illicite ou qu'il n'y en a au-
Kcq. 25 oct. 1885, D. P. 86. 1. 69). - Le caractère illicite de la cause peut, dans ce cas, être établi par tous les moyens de preuve, notamment par témoins ou simples présomptions; spécialement, est recevable la preuve par témoins qu'un billet souscrit sans indication de cause a pour cause des relations illicites (Civ. r. 21 mars 1898, D. 8. 1. 403).
Art. 7. — Effets des conventions (H. 561 et s.; S. 193 et s.).
61. Les conventions légalement formées constituent la loi des parties ( Civ. 1134, § 1"). Elles lient non seulement ceux qui les ont
mais aussi le juge, qui est tenu de les
i nner sans pouvoir y apporter aucune
modification. — Sur la question de savoir si
la violation de la loi du contrat est une cause
de cassation, V. suprù, Cassation, n° 9C.
62. Les conventions doivent toutes, et sans distinction, être exécutées de bonne foi (Civ. 1184, §2), c'est-à-dire conformé ni à l'Intention des partie! et au but qu'elles se sont
!• en contractant. Kilos obligent non nt à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent a l'obligation, d'après sa nature (Civ. 1135). Comp. infrà, ir tiT.
63. Le lien produit par la convention est able, en ce sens qu'il ne peut être
rompu par la volonté d'une seule des parlies. Toutefois, cette règle peut recevoir exception en raison de la nature du contrat; il en est ainsi notamment dans la société, le dépôt, le mandat. — Au contraire, les contrits peuvent, en principe, être révoqués consentement mutoel des parties (Civ.
c. 27 juill. 1892, I». P. 92, 1. 462). Il en est ni de certaines conventions qui touchent à l'étal des personnes, tels que l'adoption, le mariage, les conventions maii. aies (après la célébration du mariage).
Aut. 8. — Interprétation des conventions (It. 848 et s.; S. 275 et s.).
64. Il appartient aux juges d'interpréter les conventions (Sur le pouvoir dont ils jouissenl à cet égard, V. suprd, Cassation, n" 96). — Il n'y a lieu à interprétation que lorsque les conventions ne sont pas absolument claires et précises. Le législateur a tracé quelques règles à suivre en pareil cas; m. us os i égles ne constituent que des conseils donnés aux juges, et non des principes absolus dont l'inobservation entraînerait l'annulation de la décision rendue. — Elles sont, d'ailleurs, en général applicables aux donations aussi bien qu'aux contrais proprement dits; elles le sont également en matière de testament. — Parmi les dispositions dont il s'agit, celles des art. IlôG, 1159, 1160 et 1162 c. civ, doivent particulièrement attirer l'attention.
65. Aux termes de l'art. 1156, on doit, dan- les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Mais il n'y a lieu de s'écarter de la signification propre des termes que lorsqu'il est manifeste que les parties ont eu l'intention de les employer dans un sens impropre. — Si c e-t dans I acte lui-même que les éléments de l'interprétation d'une convention doivent d'abord être cherchés, ils peuvent aussi être pris en dehors de l'acte, a la différence de la règle admise en matière de testament (V. infrà, Testament).
66. Les clauses ambiguës s'interprètent par ce qui est d'usage. L usage à suivre est, en principe, celui du pays ou le contrat est passé (Civ. 1159). Cependant, lorsque le contrat doit être exécuté dans un pays autre que celui où il a été conclu , c'est parfois à l'usage du lieu de l'exécution que les parties sont présumées s'être référées et qu'il convient, par suite, de recourir pour interpréter leur volonté.
67. L'usage n'a pas seulement pour eiïet d'interpréter les clauses obscures ou ambi-
il permet aussi de suppléer des clauses qui ne sont pas exprimées dans la convention (Civ. 1160). Par exemple, en matière de vente de marchandises, les juges peuvent, en vertu des usages du pays ou la vente a lieu , et auxquels les parties sont Censées avoir voulu se conformer, augmenter le prix convenu d'une modique somme pour gratification d'ouvriers (Civ. r. 15 févr. 1860, D. P. 60. t. 403).
68. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté (Civ. 1162). Le Code civil renferme plusieurs applications particulières de cette règle générale (V. notamment art. 1187, 1190, 1242, § 2). Il n'y a
CONTRAT DE MARIAGE
lieu, d'ailleurs, d'y recourir que lorsque tous autres moyens d'interprétation sont impuissants pour" trancher la difficulté. - La rè«le de l'art. 1162 s'applique au* contrats ssBallagmatiques comme aux contrats unilatéraux ; maS, dans les premiers, chaque clause s'interprète séparément en faveur de celle des parties à laquelle ele impose «ne obligation. Il en est autrement, toutelois, en matière de vente (V. infra, Vente).
Art. 9. - De l'effet des conventions a l'égard des tiers (R. 877 et s. ; S. 287 et s.). 69. Les conventions n'ont d'effet qu'enlrt les parties contractantes- elles sont en p.. ncipe, sans ellet a l'égard des tiers et ne neVent ni leur nuire, m leur profiter ( Civ. ?l«5M>ar tiers, il faut entendre les personnes auV non pas 'figuré personnellement dans Sarte et nPy ont pas été valablement représentées. Ainsi, n'est pas un tiers celui qui a été représenté dans U convention par un mandataire conventionnel ou par un mandataire légal, tel qu'un tuteur. Il en est de même de l'ayant cause à titre universel de celui qui a contracté, ou même, dans certains cas, de son ayant cause à titre parti- , culier (V. suprà, n" 34). i
70. La règle ci -dessus a reçu, dans la jurisprudence, des applications nombreuses et très diverses; on se bornera a en citer deux parmi les plus récentes. Il a ete juge qu'un ouvrier qui a été engagé par un leimier ou un métayer n'a pas d'action directe en payement de ses gages contre le propriétaire du fonds qui n'a P^s contracté avec lui «Civ. r. 18 oct. 1898, D. P. 99. 1. 10o); ... qu'aucun lien de droit n'existant entre la partie lésée par un incendie et la compagnie a laquelle est assuré, contre le recours des voisins, l'auteur du sinistre, le sinistre ne peut agir' directement contre cette compagnie (tfv. c. 5 déc. 1899, D. P. 1901. 1. 4o/). 71. La règle édictée par l'art. 116o ne s'oppose pas à ce que, dans une instance, une convention soit opposée a des tiers ou invoquée par eux comme moyen de preuve, notamment à l'appui d'une affirmation de fait, pour établir la situation exacte des parties dans un contrat (Civ. c. 27 juin 1892, D.l . 92 1.379) ;... nia ce que le juge cherche dans des actes étrangers a l'une des parties des
an 7 art. 20 à 23, R. v» Enregistrement, t M* p 26 ) , certaines conventions seulement sont assujetties au payement des droits d'enregistrement, même en 1 absence de constatation par acte. Ce sont : les mutations verbales d'immeubles en propriété, usufruit ou jouissance (L. 27 vent, an 9,
ïrT 4. R. v» Enregistrement, t. 21, p. 3b 23 août 1871, art. 14, D. P. 71. 4. 54) et les mutations verbales de fonds de commerce (L. 28 févr. 1872, art. 8, § 1", D. P. ».
4 121 '74. A cet égard, les droits d'enregistrement ont été divisés, par la doctrine, en droits d'acte et droits de mutation. 1 ar le droit d'acte, c'est l'acte lui-même, tel qu il est, qui demeure l'objet et la cause de la oerception , la convention servant seulement à en déterminer la quotité. Par le droit de mutation, c'est la convention elle-même, c'est-à-dire le passage de la propriété ou de la jouissance dune main dans une autre,
qui est atteinte. . ,
75 En ce qui concerne le délai dans lequel les actes doivent être enregistres, V infrà, Enregistrement; ... les droits a percevoir sur les mutations verbales d immeubles et de fonds decommerce, \. infra, Fonds de commerce, Louage, Vente.
76. Le droit de timbre est du sur tous les actes publics ou sous seings prives de nature à être produits en justice et susceptibles d'y faire foi (L. 13brum. an - , art. U, R. v» Enregistrement , t. 22, p. 101).
droits personnels, non aux droits réels qu'une convention peut produire. Les actes nui créent ou transmettent des droits de cette dernière catégorie sont opposables aux tier* et établissent, notamment quand ils se sont produits au cours d'une instance en re: vendication , le droit de propriété de celui qui les invoque, au regard de son adversaire bien que ce dernier n'y ait pas ete partie (Req .^0 févr. 1900, D. P. Si. 1-
72. Par exception, U peut arriver qu une convention profite à des tiers qui n y ont pas été parties ; tel est, aux termes de 1 art. 1165, le cas de la stipulation faite pour autrui conformément a l'art. 1121 ( V. supra, n° 37). On peut citer aussi le cas de la caution qui profite des conventions, notamment de la remise de la dette, qui ont eu lieu entre le créancier et le débiteur principal. — Les concordats, en cas de faillite, constituent une notable exception au principe suivant lequel les conventions des parties ne nuisent pas aux tiers (V. infrà, Faillite).
Art. 10. — Enregistrement et timbre.
73. En droit fiscal, comme en droit civil, la convention doit être distinguée de l'acte destiné à la constater. Alors, en effet, que les actes doivent être enregistrés, selon leur nature, soit dans un délai déterminé, soit avant tout usage en justice (L. 22. frim.
(R. v» Contrat judiciaire; S. eod. v).
1 Le contrat judiciaire est l'accord de deux parties devant le juge. Ce n'est pas une espèce particulière de contrat, mais une forme spéciale revêtue par toute convention faite à l'audience, ou, plus particulièrement, dans certaines circonstances, par différents contrats qui ont leurs caractères et leurs conditions propres, tels que acquiescement le désistement, la transaction.
2 Le contrat judiciaire se iorme par le consentement réciproque des parties, constaté par le juge (Req. 4 juin 1696, D. P. 9b. 1 447 1 II n'existe donc que lorsque 1 offre faite par l'une des parties a été acceptée par l'autre (Civ. c. 5 août 1902, D. P. 1903. 1. 3071 —Les règles sur le consentement sont, d'ailleurs, celles qui régissent les contrats ordinaires. Ainsi, le consentement peu être exprès ou tacite. En principe, le silence d7 la partie à qui l'offre est faite ne peut être considéré comme une acceptation Jusqu'à l'acceptation par l'autre partie de 1 offi e uiite par l'une d'elles, la partie qui a lait r offre peut la rétracter; cette rétractation peut, elle-même, être expresse ou tacite Mais la rétractation n'est plus possible après l'acceptation , bien que le juge naît pas encore donné acte aux parties de leur ac-
C°3 ' Pour qu'il y ait contrat judiciaire, il faut que l'accord intervenu entre les parties Su Constaté par le juge. Cette constatation consiste dans un donne acte solennel Le ju^e joue le rôle d'un olhcier pub lie. Sa signature et celle du greffier suffisent. Celle dos narties n'est pas nécessaire.
4.PTJn contrat judiciaire valable produit tous les effets d'une convention ordinaire entre les parties contractantes. I est non avenu à l'égard des tiers qui n'y ont pas concouru. - Le contrat judiciaire met lin aux débats dans la mesure où les parties se sont mises d'accord ; elles seraient non recevantes T les renouveler. Mais il doit être haute aux seuls faits à l'égard desquels il est in-
"jTLes voies de recours ouvertes contre les jugements ne s'appliquent pas au contrat judiciaire,, oui est irrévocable des qu il
est légalement formé. Mais il peut être attaqué par les actions en nullité ou en rescision dont les conventions sont susceptibles. 6. Enregistrement et timbre. — Les contrats judiciaires sont soumis au timbre et assujettis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date (L. 13 brum. an /. art. 12, R v» Enregistrement, t. 22, p. 737; 22 frim. an 7 art. 20, R. eod. V, t. 21, p. 26; Instr. Reg 436 S, 9). Ils donnent ouverture aux mêmes droits que si les conventions étaient contenues dans un acte public ou privé, mais avec un minimum de 1 franc (L. 2b janv. 1892, art. 17, S 1", D. P. 92. 4. 9).
7. La taxe des frais de justice établie par la loi du 26 janv. 1892 n'est pas due sur les contrats judiciaires, ces contrats n ayant pas les caractères de jugements et n'emportant pas condamnation.
CONTRAT DE MARIAGE
(R. v" Contrat de mariage; S. eod. v°). 1. Le contrat de mariage est l'acte qui renferme les conventions matrimoniales, c està-dire les conventions ayant pour objet de régler, antérieurement a un mariage projeté les intérêts pécuniaires des futurs époux. — Les principes généraux qui régissent cet acte et ces conventions font 1 objet du chapitre !«' du titre 5 du livre 3 du Code civil (art. 1387 à 1398).
s 1er Liberté des conventions matrimoniales (R. 80 et s.; S. 8 et s.).
2. La règle fondamentale en cette matière est qu'il appartient aux parties elles-mêmes de régler leurs droits respectifs en vue du mariage; la loi n'intervient pour déterminer ces droits qu'à défaut de stipulation entre les intéressés. — Le principe, en cette matière comme en toute autre, est la liberté des conventions ; mais ce principe a ici une
■ J- — .!..... ].,.- nnlt'ili iTtll —
portée plus grande que dans les autres contrats : le contrat de mariage peut, en ellet, contenir des clauses qui ne pourraient se trouver dans aucun autre; c'est ainsi, par exemple que les donations contenues dans un contrat de mariage peuvent porter sur les biens futurs du disposant (Civ. lU6.i). V infrà, Donation par contrat de mariage. '3 Le principe de la liberté des conventions matrimoniales comporte certaines restrictions. En premier lieu, ces conventions ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ou aux lois qui intéressent 1 ordre public (Civ. 1387-1388; Comp. Civ. 6). - Sur les conventions ou conditions qui doivent être considérées comme contraires aux bonnes mœur3, et spécialement sur le point de savoir s'il faut ranger parmi ces clauses la prohibition de se remarier imposée a 1 un des époux comme condition d une libéralité à lui faite par contrat de mariage pour le cas où il survivrait à son conjoint, \ . injra, Dispositions entre vifs et testamentaires.
4. Les lois d'ordre public, auxquelles il n'est pas permis de déroger, sont, d abord, celles qui déterminent les droits attaches a la puissance maritale ou à la puissance paternelle. Il ne peut être apporte aucune restriction ni modification a ces droits, far exemple, serait nulle la clause stipulant que les enfants à naitre du mariage seront élevés dans telle ou telle religion ; le père n en conserverait pas moins le droit de déterminer à son gré la religion des enlanls, I est un des attributs de la puissance paternelle - Il en serait de même de la eonvention par laquelle les époux, ou 1 un d eux renonceraient par anticipation a lus,, r. t légal sur les biens de leurs enfanta -On ne peut déroger non plus aux droits qui sont conférés au survivant des epoiu par le titre de la Puissance paiern.it.^ par e titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation. Par exemple, ou ne pour-
CONTRAT DE MARIAGE
rait stipuler que la tomme de veu-
vage, ne jouira de Il pal 'ruelle
on 'i e« si lera la tutelle légale qui taim loi.
5. i m sont pas libres dob plus de modifier les droits qui appartiennent au mari eomma ebel île la communauté. Ainsi,
astreindre le
lotit jouit le mari île diapoeer des biens
Communs, lui interdire notamment Je les
a litre onéreux ou de les qner nsciitemont île l.i tiiuiin'.
M lis li toi I peut valablement , tous tous
i unes, se réserver l'administration de
::uels eu tout OU M partie - la Cour d i, celle
os dotaui , sous le n — Aucun îles époui ne peut, par coal maria
nulle la clause par laquelle la femme renoncerait à la faculté île se porter CMlti son n nulerail qu elle ne |
s'ulili. avec Vauto-
niari ou île justice,
6. Il es! interdit de déroger, dans le contrat da is prohibi-
.1 [Giv, 1388, i» /m.o. Cette i laminent a ce ijue la femme
\ diverses garanties inStitui ur pour atténuer les etïets du po
pie celles qui résultent de l'hjrp I 'le que la loi lui
il mari; ... à ce que les futurs lent qu'ils pourront, pendant le aeeriaoo, se faire entre vifs des donaliuns Btutui m seul et même acte; ... i
carient l'application des i liant la preuve des apporta de la femme me de la communauté (Civ. lilô, I ISS, 1 169< 1508) et conviennent, par exemple, que cette preuve pourra être faite par témoins a défaut de 1 inventaire ou de l'état une forme prescrits pat l'art. 1199. — Enfin les futurs époux ue pourraient valablement déroger à la règle qui prohibe la convention de demeurer dans I indivision pendant plus de cinq ans (Civ. 845). Ainsi, serait nulle toute clause qui, sous le régime de la communauté, ferait obstacle au pari s biens communs pour une durée de plus de cinq ans a, partir de la dissolution du mai
7. Les futurs époux De peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport a eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, en stipulant, par exemple, que cette succession appartiendra au père ou à la mère exclusivement on pour une part plus forte que celle
année par la loi, soit par rapport à leurs enfanta entre eux, notamment eu attribuant a liine une part héréditaire plus forte que celle des autres enfants. — Il n'est pas permis non plus de s'écarter, dans le contrat de mariage, des règles concernant les donations, sauf les excepi es par
la loi, mil pour les libéralités faites par des et s.), soit pour les aval inx l'un à l'autre (Civ et S. > > '</ M, Donation par contrat de maria ■!■
8. Les époux soot libres, en principe, de faire dépendre leurs conventions matrimo-
nent d'une condition.
on ad ut que l'existence de la
communauté peut être subordonnée à une condition. sive. soit résolutoire. —
i des conventions matrimoniales ne -aurait être suspendu par uni poiei/ii/ne, c'est-à-dire dont la réali dépendrait de la volonté de l'un ou de l'autre de- époux, ou même de tous les deux. Serait nulle, par exemple, la clause d'un contrat de mariage en vertu de laquelle les époux ■ai trouveraient marie j| -,.u i,. régime da la communauté universelle, soit sous celui
de la communauté réduit* aux acquêts, suivant que la tomme, A la dissolution de la communauté, opterait pour l'un ou l'autre
de Ce I n pareil cas, la ntillii •
se mséquence, l'application des réglée de la communauté légale
$ 2. — De» différent» régime» que toi époux peuvent adopter. — Interprétation du '■initiât de mariag» \\î.. lô;i et s. ; S. -9 et s.).
9» Qaatn un et distincts,
dont la loi a Lr inl au
' - la commu-
nauté, conventionnelle (V. eu-
■ tre #001*9, n"1 5 et s., "-i I « > et s.); 2" le régime exclusif de communauté ( V. sum'o , eod.
(V. taaard, eod. a», n • 272 et
8" celui de ! g de Lions
(W. i ■". n • 378 dotal
t V. nifni , Régime aatal). Ces diva peuvent, d'alUeure, être con
les époux ont, notamment, la
ml le régime de la
communauté, de le modifier par des tipula-
DOM A. Us poiir-
ui. -me adopter . pour leur associai ion île. des règles absolument nouvelles, ition nu elles ne soient pas con- .'iii \ restrictions et prohibitions expoiprd . n "• S et s.
10. le régime de la communauté légale, tel qu'il est établi par les dispositions du chapitre 2 (première partie) du titre dm Contint île mariage au Code civil (art. 1400 à 1488 ', est celui auquel les époux se trouvent soumis a défaut de stipulations spéciales qui y dérogent, et notamment dans le cas où il n'a
e fait de contrat de mariage (Civ. 1393).
— Ce régime est applicable , à défaut de contrat, sans qu'il y ait à tenir compte de l'incapacité des futurs époux ou de l'un d'eux. C'est ce que l'on décide, en particulier, à l'égard de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire (V. tvprà, Conseil judiciaire, n" 27).
— Sur la règle qui doit être suivie au cas de mariage contracté par îles Français à l'étranger ou des étrangers en France, V. infrù, Loi personnelle ou réelle. — Tout autre régime que la communauté légale ne peut résulter aued'une clause qui ne laisse aucun doute sur 1 intention de l'adopter. Cette réyle s'applique
ilement au régime dotal (Civ. 1392).
11. L'interprétation des contrats de mariage est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle de toutes autres conventions, et il y a lieu de combiner entre elles leurs diverses dispositions pour en déterminer le sens (Req. 18 oct. 1898, D. P. 98. 1. 5ti8). — Dans les cas de régime mixte, il importe de rechercher le caractère dominant ou principal des conventions adoptées : si, par exemple, on a commencé par stipuler le régime de la communauté, l'ensemble des dispositions devra s'interpréter par les règles
fiarticulières à ce régime, et la clause d'inaiénabilité qui pourrait s'y rencontrer sera entendue de la façon la plus restrictive. — C'est aux tribunaux qu'il appartient d'interpréter les stipulations du contrat lorsqu'elles sont obscures ou ambiguës; niais la Cour de cassation exerce le sur leur appré-
ciation en ce qui concerne la détermination du régime et les conséquences juridiques qui en découlent.
§ 3. — De la forme du contrat de mariage
(H. 214 et s.; S. 51 et s.).
12. Le contrai de mariage doit être passé devant notaire et est soumis à toutes les formalités des actes notariés, i lontoi mement a la
«sée par Part. 9 de la loi du
et. an 1 1 , modifié par la loi du 12 août
1009, S 1" (D. P. 1909. 4. 74), il peut être
reçu par un seul notaire (V. infrà , Preuve
— L'acte doil être passe en minute,
et non en simple brevet. — l'n contrat de
mariage nul pour vice de forme, ou pour nnétenca du notaire (dans le cas, par exemple, où celui-ci ■ instrumenté hors de son ressort), ne pourrait val ■ écrî-
lui-e privée, quoique signé des parties (Comp. Civ. 1318, etin/r '
13. Les FUtUrS SpOU I antre personne concourant au contrai de mariage, peuvent se fane représenter par un mandataire; mais celui-ci doit être m uni d'une procuration par acte authentique. — Les futurs époux doivent, à peine de nullité, être pré-
its eu personne ou représentés par un
mandataire régulière ni constitué, Ils ne
même
quand ils sont mineurs, par leurs parents ut en leur nom et se portant toits pour
eux.
14. La nullité du contrat de mariage résultant du défaut de présence des futurs
'i' toul antre vice de forme), étant
d ordre public, peut être opposée par toute personne intéressée, même par les parties qui ont signé le contrat, leurs héritiers ou avants cause. File ne peut être couverte par une ratification même antérieurs eu mariage,
a moins que celte ratilication ne réuni conditions prescrites pour les changements ou eonttre-li : 1396- 1397; V.
IV 32 et s.). L'acte notarié par lequel le futur époux non présent au contrat de mariage déclarerait le ratifier ne vaudrait ni comme ratilication de ce contrat ni comme Contrat de mariage nouveau (Civ. c. 6 nov. IS9Ô, I). P-, 97. 1. 95). - Le mariage une fois contracté, la ratilication est impo pendant sa durée; mais, après la dissolution du mariage, la jurisprudence tend à admettre que le contrat de mariage peut être ratifié , soit expressément, soit tacitement, comme dans le cas où l'héritier de l'un opoux prédécédé aurait fait de ce contrai la base du partage opéré entre lui et le survivant.
15. Lorsque le contrat de mariage est nul, le régime sous lequel les époux se trouvent maries est celui de la communauté légale. — En ce qui concerne les libéralités contenues dans le contrat, il y a lieu de distinguer : celles qui ne peuvent avoir lieu valablement
Sue par contrat de mariage, telles que les onations de biens à venir, les institutions contractuelles, sont nulles dans tous les cas. Quant aux donations de biens présents, si l'acte, étant d'ailleurs revêtu de toutes les formalités exigées pour la validité des actes entre vifs, était nul en raison de l'absence d'un des futurs conjoints, la donation faite au prolit du futur conjoint présent n'en serait pas moins valable; et, dans le cas même où la libéralité s'adresserait au futur conjoint absent, elle pourrait encore valoir soit au moyen d'une acceptation constatée par un acte postérieur, soit par l'etl'et de l'exécution qu'elle recevrait et qui équivaudrait à une acceptation. Enfin, la donation de biens mobiliers, faite par un acte qui ne serait valable ni comme contrat de mariage, ni comme donation entre vifs, pourrait être mai n tenue comme don manuel, si elle avait été suivie d'exécution. Dans les cas où la donation sera valable, les biens donnés (si ce sont des meubles, V. Civ. 1401 -1°) tomberont dans la communauté qui existera entre les é^ioux, à moins que le régime stipulé n'ait été précisément celui de la communauté et que le donateur n'ait mis à sa libéralité la condition expresse que ces biens resteraient propres au donataire
16. La question de savoir à qui incombent les frais du contrat de mariage a été diversement résolue. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, chacun des époux en est débiteur pour moitié, à moins d'une convention contraire, qui devrait être stipulée dans le contrat de mariage et ne pourrait être établie, notamment, au moyen d'un aveu ou d'une délation de serment. Au reste, sous le régime de la communauté légale, l'obliga-
CONTRAT DE MARIAGE
tion de payer ces frais tombe à la charge de la communauté, comme toutes autres dettes des époux antérieures au mariage (V. supra, Communauté entre époux, il" 54).
S 4. — De la publicité des contrats de mariage et des formalités particulières a l'égard des commerçants (R. 274 et s.; S. 62 et s.).
17. Tout acte de célébration d'un mariage doit mentionner, sur la déclaration émanée des parues, s'il a élé fait ou non un contrat de mariage, et, dans le premier cas, indiquer, autant une po^ible, la date du contrat ainsi -"■> résidence du notaire la loi du
que le nom 'et le lieu de résidence du notaire
qui la reçu (Civ. 76, modifie par ÏO juill. 1850, D. P. 50. 4. 150). - Si l acte de célébration porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme, aux termes de l'art 139 1 S i, c. civ., modihe par la loi précitée, est réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun. - Cette disposition, oui prévoit le cas où les époux ont faussement déclare qu Us n'avaient pas fait de contrat de mariage, ne doit pas être entendue en ce sens que la femme est alors réputée mariée sous le régime de la communauté légale; elle signilie seulement que, si la femme est mariée sous le régime dotal, elle sera réputée a I égard des tiers capable de contracter et de s obliger, comme sous tous les autres régimes, avec autorisation de son mari ou de justice, sans pouvoir se prévaloir de l'inalienalnlite ni de lïnsaisissabilité de ses biens dolaux. A tous autres égards, le contrat de mariage produira ses eilels et la femme pourra 1 invoquer même à rencontre des tiers, notamment pour ce qui concerne la propriété et la conservation de sa dot. Si, par exemple, les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, la déclaration des époux qu'ils n'ont pas fait de contrat n empêcherait pas la femme d'opposer son contrat de mariage aux tiers à qui le mari aurait cède des meubles compris dans son apport.
18. La disposition de l'art. 1391, fc 4, n'est applicable ni au cas où, par suite d'une omission de l'officier de l'état civil, l'acte de mariage serait muet sur le point de savoir s'il existe, ou non, un contrat de mariage, ni au cas où l'acte de mariage constaterait qu'il a été fait un contrat, mais ne mentionnerait pas, ou indiquerait d'une façon inexacte, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu, ou la date à laquelle il a été passe. Dans ces deux hypothèses, la femme conserverait intact le droit de se prévaloir de ses conventions matrimoniales. — 11 en serait de même, nonobstant renonciation contenue dans l'acte de célébration que les époux se sont mariés sans contrat, si, dans l'acte contenant son engagement, la femme avait déclaré qu'elle a fait un contrat de mariage (Civ. 1391, § 4, i« fine).
19. Sur les formalités imposées aux notaires en vue d assurer l'observation de la règle concernant la déclaration à faire par les parties lors de la célébration du mariage, V. art. 1394, § 2 et 3. — D'après la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire que ces formalités soient renouvelées à la suite d'un acte additionnel ou d'une contre-lettre ayant pour objet de modifier le contrat.
20. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant à l'époque du mariage doit être publié, quel que soit le régime matrimonial adopté. A cet elfet, un extrait du contrat de mariage doit être transmis au grelfe des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, pour être inséré par le greffier dans un tableau à ce destiné et exposé, durant un an, dans l'auditoire de ces tribunaux. — L'extrail doit indiquer le régime sous lequel les époux se marient (Coin. 67, §2) et, en outre, bien que la loi ne le dise pas, les principales
modifications apportées à ce régime. —Aucune publication n'est exigée au cas ou les époux se marient sans contrat. — S il n y a pas de tribunal de commerce au lieu ou le mari est domicilié, le dépôt au greffe de ce tribunal est remplacé par un dépôt à la mairie de ce domicile, où l'extrait est exposé dans la principale salle de la maison commune. Enfin le même extrait doit, en outre, être déposé aux chambres des avoués et notaires, s'il y en a, pour être inséré au tableau qui v est exposé (Com. 67, S 1er; Pr. 872).
21. Le dépôt doit être fait dans le mois de la date du contrat; ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres si le dépôt doit se faire dans un fieu autre que celui de la résidence du notaire. — C'est au notaire qu'incombe l'obligation de faire le dépôt, sous peine de 20 francs d'amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion (Com. 68; L. 16 juin 1824, art. 10). Cette sanction est la seule qui soit attachée au défaut de publication ; le contrat de mariage du commerçant, non publié conformément à la loi, n'en reste pas moins valable. Toutefois, il ne serait pas opposable aux tiers, s'il était établi que ceux-ci n'ont pu en avoir connaissance.
22. L'époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage est tenu de faire publier son contrat de mariage dans le mois du jour où il a ouvert son commerce, sous peine, en cas de faillite, d être condamné comme banqueroutier simple (Com. 69). Cette obligation est imposée à l'époux lui-même, non au notaire qui a reçu le contrat de mariage. La femme commerçante y est assujettie comme le mari, mais seulement quand elle exerce un commerce distinct et séparé, et non lorsqu'elle ne fait que s'occuper du commerce de son mari, seul maitre de rétablissement (Trio. civ. de la Seine, 27 avr. 1899, D. P. 1902. 2. 300).
23. Les formalités prescrites sont les mêmes que pour la publication exigée en cas de mariage d'un commerçant (V. suprà, n» 20). Du moins l'inaccoinplissement de ces formalités n'entraîne pas la nullité des conventions matrimoniales; mais on pourrait y voir, de la part de la femme mariée sous le régime dotal, un quasi -délit qui la priverait du droit d'opposer l'inaliénabilité de la dot aux tiers qui auraient traité avec elle dans l'ignorance de sa qualité.
§ 5. — De l'époque à laquelle doit être fait le contrat de mariage (R. 301 et s.; S. 73 et s.).
24. Le contrat de mariage doit précéder la célébration du mariage. Passé après cette célébration, il serait nul, alors même qu'il ne ferait que reproduire les conventions arrêtées entre les époux et rédigées par acte sous seing privé avant le mariage. Toutefois, il pourrait faire preuve de cerlaines conventions, telles que des ventes ou des donations faites par le même acte. On pourrait y trouver aussi une preuve suffisante des apports de la femme dans le cas où celle-ci aurait intérêt à les faire constater, notamment pour obtenir la séparation de biens. — De même que la nullité du contrat de mariage pour vice de forme, la nullité résultant de ce que le contrat a été fait postérieurement au mariage est absolue et ne peut être couverte, pendant le mariage, par aucune confirmation, expresse ou tacite.
6 6. —De l'immutabilité des conventions matrimoniales (R. 317 et s.; S. 78 et s.). 25. Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (Civ. 1395). Il ne peut v être dérogé pendant le mariage, ni directement, ni indirectement. Cette règle implique
évidemment la prohibition de tout pacte qui tendrait à modifier, dans une mesure quelconque, le régime adopté par les époux, telle que, par exemple, la convention qui, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, autoriserait la femme à toucher personnellement une partie des revenus de ses biens propres. — D'autre part, elle ne s'étend pas aux stipulations qui, bien que constatées dans un contrat de mariage, ne seraient pas des conventions matrimoniales proprement dites. Par exemple, s'il a élé fait un bail en même temps que le contrat et par le même acte, cette règle ne s'oppose pas à ce que des changements soient apportés à ce bail , pendant le mariage, d'accord entre les parties.
26. Le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ne s'oppose pas non plus à ce que les époux puissent se taire, pendant le mariage, des donations révocables; mais la convention qui, tout en impliquant un avantage en faveur de l'un ou l'autre des époux, renfermerait en même temps une dérogation au régime matrimonial des époux, serait nulle comme contraire à ce principe ; telle serait la convention par laquelle deux époux mariés sous le régime de la communauté conviendraient, en achetant un immeuble, qu'il sera propre au survivant. Le même principe interdit aux époux de contracter entre eux, pendant le mariage, une société de biens, soit particulière, soit universel ic.
27. Les donations ou les institutions contractuelles faites dans le contrat de mariage par des tiers aux époux ou par les époux entre eux doivent être assimilées aux conventions matrimoniales; elles ne peuvent donc être révoquées ni modifiées pendant le mariage, et l'époux qui en est le bénéficiaire ne pourrait y renoncer purement et simplement, pour le tout ni pour partie. Il n'y a pas à distinguer entre les libéralités portant sur des biens à venir et celles qui ont pour objet des biens présents. Est nul, notamment, l'acte par lequel deux époux ont renoncé réciproquement aux gains de survie que le contrat de mariage leur assurait (Civ. r. 23janv. 1894, D. P. 94. 1. 394). — Toutefois la renonciation est valable si elle n'est pas purement abdicative, mais translative; en d'antres termes, il est permis à l'époux de transférer le bénéfice de la libéralité qui lui a été laite à une tierce personne, notamment à un enfant né du mariage (Civ. c. I" juill. 1889, D. P. 90. 1. 123). Il en est ainsi du moins lorsque cette libéralité consiste dans une donation de biens présents ou dans un avantage quelconque, tel qu'un gain de survie, n'impliquant pas, comme l'institution contractuelle, attribution de droits successifs. S'il s'agissait d'une disposition de cette dernière espèce, la renonciation, même faite au profit d'un tiers, serait nulle comme portant sur une succession tuture. — Le contrat de mariage ne peut pas plus être modifié par le testament de l'un des époux que par des conventions nouvelles; mais les époux pourraient, sous forme de legs ou par testament, renoncer, soit au profit des tiers, soit en faveur l'un de l'autre, aux avantages contenus dans le contratde mariage. 28. En ce qui concerne les conventions dérogatoires au contrat de mariage qui peuvent Intervenir entre les époux ou l'un d eux avec des tiers, il semble résulter de la J"i imprudence qu'elles sont valables ou nulles suivant qu'elles sont, ou non, avantageuses aux époux. — Conformément à cette distinction, on décide, notamment, d'une part : 1" que, sauf dans le cas où les époux sont maries sous le régime dotal (V. Civ. 1543, et wfra, Régime dotal), la femme peut recevoir pendant le mariage un supplément de dot , t • <\ ue des sûretés, une hypothèque par exeiiip.e, peuvent être consenties, après la ci II Bistion du mariage, pour la garantie de la dot; 3° qu'il peut être renoncé par un tiers duna-
jgf *M c,,roit l,e reton' ou * "»««■ autre réeerre qu il ava.t stipulé» à son profit ete - dau re part : |. que le mari ne peut' diablement renoncer à exiger le capital ou les Intérêts de |a dot conlStuéa a 'la fi ■»q«M« nul I acte postérieur à la c.
• (ar lequel les époux se sont
• i ne point exiger le payement de
la dot durant fa v.e des constituants , alors
le eta.t stipulée payable dés le jour du
29. Quant aux changements qui ne portent q"e M,r, ' ' i de la dot
on en admet généralement la validité (Rer/ f ">o; 1900, D. P. |«M. I. 100). r«
«;■]•*""*•■'"■"•• "';"/"< ->"• !•■ point d-
«lablement, après la celébratioo du mariage, stipuler un délai pour
null^T"! 'Ie la'';1 estons 1^ cas, la nullité dont cette clause -,,,„t entachée M peut av,„r d autre effet que de priver le
s,m ,!"?'," dn bénéfl? ''" terme stipulé " Mn profit; elle ne s'étend pas aux autre*
f'"\"'" ■ '•"" ., I, „„,m, acte'
partie d, , doi „ . p., ..,,. affectivemeol dae indiquée dans le contrat (Lin we«.6juill. 1901, D. P. 1903. -2. Ail)
JO. I. art 1395 ne prohibe pas les conventions uni n ont pour objet que d interpréter eouurat. [i a„„e part, Je ce que le contrat de u.anage est irrévocable, il ne suit pas que I on doit repu ter mies et sincères toutes les énoociatioos qu'il contient. Ainsi, lorsqu un contrat de mariage porte que la célé-
^a,",""''-( ^.Vetat civil vaudra
q...tance de la dot. cette clause n'équivaut
pas a la preuve d un payement effectif; il ré
suite seu e m , n r. > ,i • ' T
CONTRAT DE MARIAGE 3
ré-
o. ii 1 . K»)<:iiieiii enectn; i
suite seulement du fait du mariage une somptn.n libératoire, qui peut céder Vh preuve contraire; et, dès lors, la reconnais? «nce qu'une partie de la dot n'a pas e,
orte , aucune dérogation a,i principe de im.nutabil.Wde ons matrimoniales
(Limogea, 61 1901, précité).
31. la nullité des conventions dérogatoires au contrat de mariage peut être opposée par toi, e partie intéressée et par les époux eux- - Klle nest pas susceptible d être ratifiée pendant le mariage; mais elle peut être ma'ruige.1'3' unec°°"™at,on postérieure au
§ 7. - De, changement, et contre-lettres (R. 392 et s.; S. 99 et s.).
32. Lea futurs époux peuvent faire des ementa à leurs conventions mâtrimo?
ration du mariage, dans ndilions déterminées par les art 396
sons é t C'Vi ~ 0n ^ï™ habituellemeS sous le nom de contre-lettre, les actes constatant ces changements.
33. Pour être valables à l'égard de, nart,e,, les c, , doiven( » ™aiï£ par ac e nasse : |. dans la même forme que le contrat de mariage; 2» en la présent et avec le consentement simultané de toute, les
lu. ont été parties à ce cont™ï
V r . r Par,,e8 au conlral de mar âge il faut entendre : 1» |es personnes nui stipulent ou promettent en leurTom cf. n?né les futurs époux eux-mêmes, ou les tiers , ô Dateurs, ou ceux qui font quelque rènoncla-" tion en faveur des futurs époux; 2» les pêJe « mère ou autres ascendants,' bien qu'Us ■ ent au contrat sans faire aucune dona- i bon n. autre convention en leur propre nom dans le cas ou leur consentement es nS «aire pour la validité du mariage, et même suivant une opinion, lorsque l'en ant qu se
ZZr s*",:*""'1* le"^e,„qander nari;», ~ "e do" Pas ^nsidérer comme
part.es au contrat les personnes, parentes ou
tureoC r J aS9iSten' el y aPPo^n. leur sfgna- 34. La présence des parties étant exigée,
on ne „,,, passer QUtre en leur fa
™a eHes Peuvent te faire représenter nnr mandataire. Le consentement de ,,..',' . K'elJ9a?^„êtra —"-»', ,1 nesufîirl raccl s. eoS"rnt,8ft l»r des actes
vraft rVn.r.- iU."C dea Pereonnea qui de-
■e^fcrutTnouv^coïï
wr^iiSxS»
, re, resen.ee par ses héritiers. La contre . ,?■' "'r C" l>b8ence °" """ le co,V' ,
ars?i aassas ïSsr
le contrat le , ne * "PP,i(«Ue P" au cas où
«!""' .•p.-isl'.-oinipource te non!
«V, „?. ?" par,,es au premier contrat
fcSî «f0",'"0" ?»' aïaient étt&ïto uans celui-ci, elles sont caduques si les tiers
^-.i.-ne^es renouvellent pas' Ls'eîl
n:,Lf?,Uers r> r— >t in^iïïh™
i:»a j i ^ fu""diem invoniier .1 nu -
ce^^^i^^^eurq.ir^rT'Ff con^tde mariage, aSn?acqu^Js^
?èn-et du ëtVera'e"t anéantis ""diminués par
1 ellet du changement, comme, par exemple
celui auquel aurait été cédée une créa ce
étoUdBqMPPèa 'e C°nt,at «•" ma^agê?
eta de 2000 francs et qui a été réduite dé moitié par une contre-lettre. - On doit , é, e
des ^éZI alorlsedC,'ti3"Cie''S «'"rograpîTaires 1». P ". ' rs du ,nû,ns 1" on peut présumer qu ; s n'auraient pas traité avec ces der n-ers s'ils avaient connu les modilica. iOI« ^portées par la contre-lettre aux convënnont primitives. u en
.taV' " ef défe,ldu au notaire dépositaire delà minute du contrat de mariage d?en vrer des grosses ou des expéditions sans transcrire â la suite le changement ou la contre -lettre (C.V. 1397). Si le nota re avait négligé de se conformer â cette prescripîion la contre- lettre n'en serait pas moins e&ê al égard des tiers ; seulement ceux-ci auraient un recours contre le notaire, pour le préjudice que .leur aurait causé 'uïnorance des mod.licat.ons apportées au contrat
Ja. Les changements pour lesquels les formalités prescrites par les art. 13* e 1397 doivent être observées sont, en * éné-tf ceux-là seulement qui, s'ils étaient faTt, après le mariage, seraient nuls comme contrâmes au pnncpe de l'immutabilité des conventions matrimoniales (V. suprA, n» 25) Ainsi de même que les époux peuvent recevoir dan.rm'0"3 °U ™g>™*ii™ de do ■pendant le mariage, de même il peut leur être
r al, ^h" r daT "'«"««■ne du con! séria ion ÏÏ*SSïïM& ^««S »"• ''«b-
i des futurs époux consentirait ', It,,,,.,
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futur conjoint. a son
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"ariage es, la ,(1îllle q„p p0,,r ,omes a ,,'és ;;;--•" .ons. Le Sis de famille, inajeu de wngj et un ans, peut régler seul ses conf
»a matrimoniales, alors même que payant pas atteint l'âge de vingt-cinq aw' .1 a encore besoin du consentement de "on
p7o0,v\';;vm,rcarn'l'i'it','','i'se»'a'-ie'-
tO. - Mineur. - Le mineur figure en personne dans son contrat de uiaHa'e ■ "|Pn'v
i. représenté co .e danaTa'autrel
'ta, par son tuteur. Dès lors qu il est
habile i contracter mariage, il est c'.Dib?e
» conventions dônf œ
père, par exemple, se trouverait enonbosûl'on d in éréts avec le mineur , Cotnp" ^420)
dont il s \ i'i """ a88I8tance des Personnes née par elles' "t S""ple approbation dontr.t ,'an'\elle9'.f°" avant, soit après le contrat, ne serait pas suffisante. Mais ellei pourraient se faire représenter par un fondé de pouvoir qui, régulièrement, devrait être Porteur dune procuration notariée. -Au cas ou le mineur n'a ni père, ni mère "•autres ascendants, le conseil' de famuîë cônt ,?? reml)lace.peut être représenté au contrat par un délégué, qui est ordinairement le toteur. Mais il faut que les conventions matrimoniales aient été préalablement soumises au conseil et qu'il levait formelle, ment approuvées.