‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 7 sur 1285 · Lorsque I ent opte pour In · texte numérisé non relu

Lorsque I ent opte pour In

■ i< nunauté, celle-ci est

provisoirement dissoute, de même que la -sion de l'absent est provisoirement ouverte; on suit les règles ordinain l'envoi provisoire, et il y a lieu à l'exercice de tous les droits subordonnés au décès de l'absent au profit des ayants droit et de l'époux présent. Celui-ci est alors tenu de donner caution ; mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir s'il est obligé de prendra les mesures conservatoires prespar l'art, 12(5, notamment de faire inventaire.

S S. — De l'envoi en possession définitif (R. 426 et s.; S. 56 et s.).

35. L'envoi en possession définitif peut être demandé lorsque, la déclaration d'absence ayant été prononcée, il s'est écoulé trente ans depuis cette déclaration (et non, malgré les termes de l'art. 129, depuis l'époque de renvoi provisoire ou depuis l'époque où l'époux commun a pris l'administration des biens de l'absent), ou cent ans depuis la naissance de l'absent. Dans l'une et l'autre hypothèse, il n'est pas nécessaire que la déclaration d'absence ait été suivie de l'envoi en possession provisoire ou de l'option de l'époux commun en biens pour la continuation de la communauté. — L'euvoi définitif peut être demandé par les parties ayant qualité pour demander l'envoi provisoire des biens de l'absent ou l'exercice provisoire des droits subordonnés à son décès, tels que les héritiers présomptifs, donataires, légataires, etc. ... Mais si l'envoi provisoire avait été accordé a d'autres qu'aux véritables ayants droit, ceux-ci pourraient, de préférence aux bénéficiaires de cet envoi , demander l'envoi définitif. — LVnvoi définitif doit être ordonné

§ar le tribunal, qui n'est d'ailleurs pas tenu, u moins suivant l'opinion générale, de procéder préalablement à une enquête.

36. Entre les divers envoyés, l'envoi en possession définitif produit, en ce qui concerne le patrimoine de l'absent , les effets qu'aurait entraînés l'ouverture réelle de la succession, lors de la disparition ou des dernières nouvelles. Les ayants droit peuvent, donc demander le partage définitif de tous les biens compris dans le patrimoine de l'absent (Civ. 129); et, le partage qui aurait pu avoir lieu durant la seconde période de l'absence n'étant que provisoire, tout héritier qui y a pris part peut , en principe , revenir sur ce partage lors de l'envoi définitif.

37. Au regard des tiers, les envoyés en possession définitive sont considérés comme propriétaires des biens de l'absent et peuvent, a ce titre, faire sur ces biens meubles ou immeubles tous actes de disposition à titre onéreux, les vendre, les hypothéquer, etc., sans formalité d'aucune sorte et même en disposer à titre gratuit. Ils sont admis à exercer contre les tiers toutes les actions auxquelles donnerait ouverture le décès prouvé de l'absent. S'ils sont réservataires , ils ont le droit de demander, contre les donataires entre vifs des bien9 de l'absent, la

réduction des dispositions excédant la quotité disponible. — Toutefois il ne se produit nas de confusion entre le patrimoine de l'absent et celui des envoyés en possession définitive, et ceux-ci ne sont pas tenus, ultra vires et sur leur propre patrimoine, des dettes de l'absent. — Quant aux effets de l'envoi en possession définitif au regard de l'absent luimême s'il vient à reparaître, V. infrà, n" 18,

38. Les cautions qui avaient été fourni, lors de l'envoi en possession provisoire sont déchargées à partir de l'époque on l'envoi définitif peut être demandé, et cela non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé.

AitT. 3. — Effets généraux de i.'absrnce.

§ 1". — Situation légale (le l'absent (R. 457 et s.; S. 65 et s.).

39. La question de savoir quelle est la situation légale de l'absent pendant les différentes périodes de l'absence est généralement résolue en ce sens qu'il n'y a, à aucune époque, ni présomption de vie, ni présomption de mort ; qu'en conséquence c'est à celui qui a intérêt à se prévaloir soit de l'existence de l'absent, soit de son décès, à en fournir la preuve. Par application de ce principe, la jurisprudence la plus récente décide que les traités faits relativement a la succession de l'absent entre les héritiers présomptifs de celui-ci ne peuvent être argués de nullité comme constituant des parts sur succession future (Civ. 1130), si la preuve du décès de l'absent n'est pas rapportée. On conclut encore du même principe que la légitimité d'un enfant, conçu postérieurenu 'lit à la disparition de l'absent, mais inscrit comme né de lui et de sa femme légitime et investi d'une possession d'état conforme à son acte de naissance, ne peut être contestée qu'à la charge par les contestants de rapporter la preuve du décès de l'absent à l'époque de sa conception. — De même, la femme d'un absent ne peut obtenir l'annulation des engagements qu'elle a contractés sans autorisation en qualité de veuve, que si elle prouve l'existence de son mari à l'époque du contrat. — De même enfin, un acte ne peut acquérir date certaine par l'absence d'un de ses signataires : l'absence, à ce point de vue, ne saurait être assimilée au décès (V. Civ. 1328, et infrà, Preuve littérale).

S 2. — Droits éventuels compétant à l'absent (R. 476 et s.; S. 77 et s.).

40.Les ayants cause de l'absent ne peuvent exercer les droits échus à ce dernier, réclamer notamment les successions auxquelles il est appelé, qu'à la condition d'établir qu'il existait encore à l'époque où ces droits se sont ouverts (Civ. 135-136). — Cette règle s'applique quelle que soit la période dans laquelle on se trouve, que l'absence soit déjà déclarée ou qu'elle ne soit encore que présumée. Elle s'étend à tous les droits ouverts en faveur de l'absent, notamment aux successions testamentaires aussi bien qu'aux successions ab intestat. — Au reste, pour être admis, sous la condition sus-énoncée, à exercer les droits échus à l'absent, les ayants cause de celui-ci sont tenus d'établir préalablement le décès de leur auteur.

41. Les droits dont l'absent est exclu, faute par les intéressés de fournir la preuve exigée par la loi, sont dévolus entièrement à ceux avec lesquels il aurait été appelé à concourir, ou à ceux qui les auraient recueillis à son défaut ; il en est ainsi , notamment , dans le cas d'ouverture d'une succession (Civ. 136). Les personnes qui recueillent ainsi, à défaut de l'absent, un droit ouvert en sa faveur, ne sont pas réputées ses représentants et ont la libre disposition des biens qui leur sont dévolus. Aussi ne sontils pas tenus de fournir les garanties que la

ABSENCE

loi exige des envoyés en possession provisoire; ils ne sont obligés, notamment, m a donner caution, ni, du moins suivant 1 opinion qui a prévalu, à faire inventaire.

S 3 — Effets de l'absence relativement au mariage (R. 524 et s.; S. 83 et s.).

42. Le mariage que l'absent avait contracté subsiste malgré l'absence ; le conjoint présent ne peut donc se remarier tant que dure l'absence, si longue qu'ait ete sa durée. — Mais il n'y a là qu'un empêchement proni- ! bitif en ce sens que si, malgré la prohibition un nouveau mariage a été contracte, il resté inattaquable tant que dure l'absence.

43. En cas de cessation de l'absence, les règles' diffèrent suivant que l'absence prend fin par la preuve acquise du décès de l'absent ou par la preuve de son existence. Au premier cas, le second mariage ne saurait être attaqué, alors même que la date de sa célébration serait antérieure à celle du décès de l'absent. — Au second cas, le nouveau mariage peut , sans aucun doute , être attaqué par l'absent lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence (Civ. 139) et porteur d'une procuration spéciale à l'effet d'intenter l'action en nullité de mariage. Mais , suivant l'opinion qui semble avoir prévalu, et malgré les termes, en apparence contraires, de l'art. 139, la nullité de ce mariage pourrait être demandée conformément au droit commun (Civ. 184, 187, 190) non seulement par l'absent, mais aussi par les époux eux-mêmes, ainsi que par toutes personnes intéressées et par le ministère public. — Il est, d'ailleurs, généralement admis que l'art. 139 est applicable au nouveau mariage célébré pendant la période de présomption d'absence comme à celui qui a été contracté après l'absence déclarée.

S 4. — Effets de l'absence relativement à la surveillance des enfants mineurs de l'absent (R. 545 et s.; S. S9 et s.).

44. La loi, dans les art. 141 à 143 c. civ., g'est occupée du sort des enfants mineurs de l'absent , mais seulement durant la présomption d'absence. En cas de disparition du père , la mère , si elle est présente , sera investie des droits de la puissance paternelle, de l'éducation des enfants et de l'administration de leurs biens (Civ. 141). — La mère n'a pas alors la qualité de tutrice, et ses immeubles, dès lors, ne sont pas grevés d'une hypothèque légale au profit des mineurs ; d'autre part, il n'y a pas lieu de nommer un subrogé tuteur.

45. Si la mère était décédée avant la disparition du père , ou si la mère vient à décéder avant que l'absence ait été déclarée, la surveillance des enfants est déférée par le conseil de famille à l'un des ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire (Civ. 142). Il s'agit là d'une véritable tutelle. Elle ne doit être déférée que six mois après la disparition (ou les dernières nouvelles) du père. Si le décès de la mère avait lieu après l'expiration des six mois, le conseil de famille devrait statuer immédiatement après le décès. — On admet généralement que les dispositions de l'art. 142 devraient être appliquées au cas de disparitions successives ou simultanées du père et de la mère, de même qu'au cas de disparition de la mère , précédée ou suivie du décès du père. — Enfin, elles sont également applic blés dans le cas où l'époux qui disparait laisserait des enfants mineurs issus d'un précédent mariage (Civ. 143).

46. L'absence une fois déclarée, les règles ordinaires de la tutelle deviennent applicables; et il en est ainsi, suivant l'opinion qui parait avoir prévalu, non seulement dans le cas où, le conjoint de l'absent étant décédé, une tutelle provisoire avait dû être organisée conformément à l'art. 142, mais

aussi lorsque le conjoint de l'absent existe encore et est investi de la surveillance de l'enfant, ainsi que de l'administration de ses biens.

Art. 4. — Cessation de l'absence (R. 572 et s.; S. 95 et s.).

47. L'absence cesse, à quelque période qu'elle soit arrivée : 1» par la preuve acquise du décès de l'absent ; 2» par la preuve acquise de son existence , soit qu'il reparaisse, soit qu'il donne de ses nouvelles. — Dans le premier cas, la succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux-ci ont le droit de se faire restituer les biens par ceux qui en ont joui, notamment par ceux qui avaient obtenu l'envoi en possession comme étant les plus proches héritiers de l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (Civ. 130). Mais leur action n'est recevable qu'à la condition d'être exercée avant l'expiration du délai de la prescription, c'est-à-dire dans les trente années à partir du décès de l'absent. — Les possesseurs évincés gardent, bien entendu, les fruits qu'ils ont acquis en vertu de l'art. 127 (Civ. 130).

48. Si l'absent reparait, ou si l'on reçoit de ses nouvelles pendant l'envoi en possession provisoire, la déclaration d'absence et l'envoi provisoire cessent de plein droit de produire effet (Civ. 131). Les envoyés en possession provisoire, et ceux qui ont exerce des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, doivent rendre compte de leur gestion à l'absent ou à son représentant et restituer, tels que l'absent les avait laissés, les biens et droits dont ils n'avaient que la jouissance provisoire et l'administration, sous la réserve, toutefois, du droit qu'ils ont de conserver les fruits perçus dans la mesure fixée par l'art. 127 (V. suprà, n° 26).

49. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée après l'envoi définitif, la propriété attribuée aux envoyés est révoquée, et 1 absent doit être remis en possession de son patrimoine. L'action de l'absent est recevable quel que soit le délai écoulé depuis l'envoi en possession définitive, et les envoyés ne peuvent lui opposer aucune prescription. Le droit des envoyés en possession définitive ne disparait que peur l'avenir ; d'où il résulte que l'absent de retour doit respecter les actes de disposition, quels qu'ils soient, effectués par eux. Il reprend en nature les biens non aliénés, mais dans l'état ou ils se trouvent. Quant aux biens aliénés, si l'aliénation a eu lieu à titre onéreux, il a droit soit au prix, soit aux biens acquis en remploi du prix; si elle a été faite à titre gratuit, il n'a pas, en principe, de répétition à exercer contre l'envoyé.

50. Les envovés en possession peuvent être évincés par l'apparition non seulement de l'absent lui-même, mais d'enfants ou descendants directs de celui-ci restés inconnus pendant les diverses périodes de l'absence. A la différence de l'action donnée à l'absent, qui est imprescriptible (V. suprà, n» 49), l'action accordée aux enfants ou descendants directs est limitée à une durée de trente ans à compter de l'envoi définitif. Cette restitution s'opère dans les mêmes conditions que celle qui est faite à l'absent (Civ. 133). — La disposition de l'art. 133, suivant la doctrine généralement admise, constitue un privilège qui ne saurait être étendu à d'autres que les enfants ou descendants directs de l'absent.

Art. 5. — Des militaires absents

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