Les contraventions de police sp rfi
quisedisin4ientnar la quotité de la peineront el.es tut fra?- "numeralion des contravention^ diverses rentrant dans chaque classe se trouve
d'o'" ten«;wntio2 de ,a p«*« Œ;
lart. 4/1 c. pen.; pour celles de li deuxième classe, dans l'art 475 et 1 Mto4e la troisième ctalst dans f!rtP479
Art. 1». Première classe des contraventions de police (H. 72 et s.; S 52 et T).
fJI: Les(Pénalites de cette classe d'infractions sont : une amende de 1 à 5 francs (V. cependant mfrû, n« 19 et 30); en cas toisto'urs0' " e'"P"Sonnement 'de un à 18. I ; Eutnetim />t ramonage des fours eu utiêtee (Pén i:i s !•') La contravention commise par ceux quinéglifrent d entretenir, de réparer ou de netes fours cheminées ou usines où l'on
458 e" nén' 1n& d !!' P**" P" ''«^ 4o8 c. pen. (V. m ,;, . . ',, ,uf,it
pour qu ,1 y ait conlravention , que la nlpl.Kcnce existe, lors même qu'elle n'a pro- .'.cedent; il n'y a délit que s il ■ulté de cette négligence un in' des pronné.és d'autrui. - La disposition do .art. *n,| j.^ s applique à tous les habitants des maisons ou possesseurs d'usines, possède* aille«rs qu'ils habitent où
/, 19,'.."" Dfàmf;!?e tirer des ?**«• d'arUm-471, J2). - Il faut entendre par I expression « p,èces d'artilice » tout ., « lait avec de la poudre pouvant, par explosion on son action . produire les effets que lart. 471, § 2. a voulu prévenir i c. 4 août 1858, II. p. 53. £ 85). - Cette contravention suppose une prohibition able de tirer des pièces d'artilice dans certains lieux et implique nécessairement l'existence de règlements généraux ou locaux. Une peine d emprisonnement de trois jours peut être prononcée en dehors de l'état de ré-
Plilitio I l>An A TOI -1 !
ive (Pén 479), ainsi que la confiscation des p.eces d artihee (Pén. 472). - Quant au tir des armes à feu, les contraventions
372 CONTRAVENTION
aux règlements qui le prohibent tombent sous l'application de l'art. 4-1, n» lo, c.
Pè20. 3» Eclairage et nettoyage des rues, potages, etc. (Pén. 471, S S), - L oW.gafion d'éclairer les nies, qna.s, places ; et voies publiques n'est imposée P« «"«"^ x£ Hp loi- le législateur laisse au maire ue chaque commune le soin de déter™neMes personnes nui peuvent être assujetti» aMlte ^b.igationlinsi cette conravention ne ^eut
tfune ville qui a été compris parmi les pe^
cahîer d« chances ne soumet entrepreneur Sour rinexécutTon de ses obligations, qu a Ses réparations civiles, l'infraction qu il comme? à cet égard ne peut donner heu a aucune responsabilité pénale.
S. Le défaut de nettoyage des voies publiques ne constitue une contravention qu autant qu'un règlement de police a laisse cette opération à 1. charge des habitants Ainsi la contravention dont il s'agit suppose 1 existence de prescriptions administratives aux quelles on ne s'est pas conformé et elle ne consiste que dans l'inobservation des règlements, ds règlements peuvent «re pris par les maires en vertu de 1 art. 97 de la loi munTctpale du 5 avr. 1884 (V. supra, Com-
m22.'Ln:ntreeprene'„r avec lequel l'autorité municipale fait marché pour le balayage et l'enlèvement des boues et immondices (V.su Vrà, Commune, n» 90 ) est, par le fait de ^adjudication, quelles que soient Causes de son marché, subrogé aux obligations des habitants ; dès lors, en cas d inexécution 1 commet la contravention prévue par 1 art , n» 3, et se rend, alors même que le i tra le contiendrait une clause pena le, passible ; des peines portées par cet article et même de belles édictées £r I .art. 474 en cas de réci-
dive. Lorsque l'entrepreneur a des cession Mires, il est affranchi de la responsabih e s'il a traité avec eux du consentement de l'autorité municipale; il doit, au contraire, être seul poursuivi, s'il a traité sans la participation de cette autorité. - La jurisprudence décide qu'en cas d infraction a 1 obligation du balayage par «entrepreneur charge le ce service, il existe autant de contraventions qu'il y a eu de places négligées donnant lieu chacune à une amende distincte (la règle du non-cumul des peines n étant pas applicable aux contraventions); elle décide au contraire, que l'omission de I enlèvement des boues dans la ville entière par l'entrepreneur de balayage constitue une contravention unique, passible dune seule
ai23 4° Embarras de la voie publique (Pén 471 S 4, \" disposition). — La prohibition édictée par la loi suffit pour constituer en contravention ceux qui 1 enfreignent sans qu'il soit nécessaire qu il existe a cet égard un arrêté municipal. — L existence de cette contravention est subordonnée a trois conditions. .
24. A. -Il faut d'abord que des matériaux ou des choses quelconques , de nature a empêcher ou diminuer la sûreté du passage, aient été déposés ou laissés. — La règle a été appliquée aux matelassiers, aux charrons qui travaillent sur la voie publique, à l'épicier qui y brûle son café, à celui qui a laissé stationner sa voiture sans nécessite, de manière à diminuer la liberté du passage. — L'embarras doit avoir été causé par des choses mobilières ; ainsi, ne constitue pas la contravention le fait de négliger de fermer
le battant d'une porte ouvrant sur la rue. - La jurisprudence admet que le dépôt sur la voie pùbUque d'un objet embarrassant suffit pour Constituer la contravention , sans qui Çàï à rechercher si, en fait, la liberté du Lssage a été empêchée or .diminuée par ce dépôt (Cr. c. 2(5 nov. 1884, D. P. 85. 1.
1 25 B — La seconde condition , c'est que la cl.o'se ait été laissée ou déposée sur la «oie vublique, expression qui comprend aussi DienX voies^de communication terrestres de la ville que celles de la campagne les rues et les chemins publics, classes et non classés, de grande ou de petite communication. Ainsi, la disposition de I art. 471 §4, est applicable à toutes ces voies, a I exception toutefois des routes nationales ou départementales en dehors de la traversée des villes, bourgs ou villages : les depo s faits sur ces routes constituent des contraventions de grande voirie de la compétence exclusive des Conseils de préfecture. -Un chemin privé ne saurait, en cette matière, être assimilé à un chemin public, alors même que, par la tolérance du P™P"e «'ré il serait accessible au public. - Les liai s ne tombent sous l'application de 1 art 471 , 8 4, que si, en fait, elles constituent des voies de circulation. - Le juge de police est compétent, dans le cas de poursuites pour embarras de la voie publique, et en latence de tout document administratif attribuant à la voie un caractère public, pour déclarer si cette voie est publique ou privée et il n'est pas nécessaire de renvoyer la Question devant l'autorité administrative. ^ ats la compétence du juge de police cesse se prévenu, au lieu de se borner a soutenir que le terrain n'est pas une voie publique, prétend qu'il est sa propriété : en ce cas en effet, l'inculpé soulevé une question préjudicielle (V. infrà, Question préjudicielle), dont la connaissance est réservée exclusivement à la juridiction civile.
26 C — Enfin la contravention suppose que lés objets déposés ou laissés sur la voie publique l'ont été sans nécessite. - L appréciation des circonstances constitutives de a nécessité appartient souverainement et exclusivement au juge de police. Mais le pouvoir du iu-e n'est souverain que dans l'appreç.atton «Tes faits mêmes qui donnent lieu a la poursuite; il ne va pas jusqu a déterminer Fe caractère légal de Vexcuie résultant delà nécessité Cette détermination rentre dans Tes attributions et le contrôle de la Cour de cassation. L'officier de police judiciaire qui constate la contravention dans un procesverbaî n'est d'ailleurs pas compétent pour apprécier si ce dépôt a été fait sans nécessité - La nécessité qui rend excusable 1 embarras de la voie publique ne peut s entendre que de celle qui provient d'un événement accidentel, momentané ou de force majeure à l'exclusion de celle qui serait permanente et tiendrait à l'exercice d une profession (celle de charron, par exemple). Elle ne re suite pas nécessairement, mais, suivant les circonstances, elle «eut résulter, de travaux de réparation à faire aux bâtiments situes sur Ta voie publique; ainsi, le fait de placer une écheltecontre une maison peut n être pas punissable. . .,
V 27 La contravention ne saurait être excusée à raison de la bonne foi, d une possession immémoriale, d'un usage local, ni de simples motifs de convenance ou de tolérance, spécialement de la circonstance que le dépôt a eu lieu un our de marché par suite d'un concours considérable d'acheteurs et de vendeurs. - L'officier public .("" commissaire-priseur, un hu.ss.er) qui effectue un dépôt sur la voie publique n est excusable qu'autant qu'il a agi par nécessité. La loi n'a fait aucune exception en sa faveur, et U ne saurait être relax/ sous prétexte que le
fait incriminé n'était que l'exécution forcée d'un mandat de justice.
28. L'autorité municipale ne peut substituer à la condition de nécessité, établie par la loi une autre condition, par exemple qu'il y ait eu autorisation de sa part, de telle sorte qu'un dépôt, même nécessaire, constituât une contravention, s il n avait pas été autorisé. Aucune modification ni ete apportée à cette règle par 1 art 98 §2, de la loi municipale du 5 avr. 1884 ( D P. 8*. 4 25) qui permet au maire de donner, moyennant payement de droits fixés par un Srf dûment établi, sous les réserves imposées par l'art. 7 de la loi du 11 fr.m. an 7 des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique (V. supra. Commune, n» 96). Cette disposition a laisse complètement libres et affranchis de toute autorisation municipale les actes d usage nécessaire et momentané que les riverains et habitants exercent quotidiennement sur la
V°2^>UL',infràction résultant de l'embarras de la" voie publique est une contravention permanente; elle ne peut être rangée parmi les contraventions successives, qui Supposent une série de faits se renouvelant chaque jour. Il en résulte que le maint en sur la voie publique d'un dépôt effectue avant une première condamnation ne peut donner lieu à une seconde poursuite.
30. 5» Eclairage des matériaux et excavations (Pén. 47Î, § 4, 2» disposition . - L'obli-ation d'éclairer les matériaux p aces sur fa voie publique ou les excavations étant imposée par la loi elle-même, la contravention résultant du défaut d'éclairage existe en l'absence de tout arrête municipal relatif à cet objet. - L obligation d éclairage ne s'applique qu aux rues et nlaces — D'après la jurisprudence ,1 expres- Zn matériaux a un sens général; elle ne doit pas être restreinte, aux matières rentrant dans fa composition d'un bâtiment, mais s'étend aux choses quelconques de natare à gêner la circulation, notamment a des voitures stationnant sur la voie publique L'obligation d'éclairage s étend a la nuit tout entière. - La loi n'admet d autre excuse q«è la force majeure. Aussi doit-on venter à ce qu'aucun accident ne vienne interrompre éclairage et ^e-P/^ser de le rétablir si quelque événement le fait cesser. On ne saurait se prévaloir, comme d une excuse de ce que les lanternes auraient ete Ses et éteintes par malve.llance , ou
ét3ÏteLesapoursuites peuvent être exercées, soit contre le propriétaire, soit contre les entrepreneurs ou les architectes, si ceux-ci sont connus. - Les entrepreneurs de travaux de construction repondent, tan* pe nalément que civilement, de 1 exécution des £ cautioni de police prescrites relativement à l'éclairage sur 1a vo.e publiquedes dépôts de matériaux et excavations, et a rétablissement de clôtures autour des chantiers alors surtout que l'obligation d y veiller îeur a été formellement imposée par le cahipr des charges de leur entreprise.
32. 6' Infractions aux règlements ou arrêtés concernant la petite «.<Pe°;,*^' S <i\ — Sur ce point, V. infra, Voirie. § là. 7- Jet ou exposition de choses »ui- A Ku ^r^^rcon'fifaufmlirl:
p^rlK^aS'pVlS beqt^deD«9e^)||
^ulirneS^'Tep^^^^lp
CONTRAVENTION
peler la prohibition portée par cette disposition légale; s'ils êdîctanl des prescriptions
spéciales, non renfermées explicitement ou implicitement dans le paragraphe 6 de 1 .irt. 471 , leur violation donne lieu à l'application de l'art. 471, S 16 (V. titprà, Commxma,
34. En ce' qui concerne l'exposition, il n'y i pas à distinguer entre les choses po-
lur les fenêtres ou sur les balcoDS et i.lues sur la faradr le l'édifice; le mot •ZBOtittm s'applique 111] et aux autres. — L'interdiction de jeter des objets dont la chute pourrait être nuisible I au l'ail île secouer par la fenêtre tM d une maison | Cr. '.' janv.
1857, D. P. 57, 1. 80). Celle de jeter des choses susceptibles de nuire par des exhalaisons insalubres renferme implicitement l'interdiction de faire ou de laisser couler des eaux insalubres sur la voie publique. — Le iphe 6 de l'art. 471 est applicable ieo que les choses jetées n'aient atteint mie , ce qui le distingue du paragraphe l'2 du même article, le mot nuire, qui y est contenu, doit s étendre non seulement a un mal grave, mais à tout tort, et même au dommage causé aux choses,
§ar exemple aux vêlements, aux marchan- ,.i un Individu porte ou conduit. Cette di-p sinon s applique même au jet de l'eau
35. La disposition de l'art. 471 , § G, n'est applicable qu aux maisons donnant sur la voie publique elle- même. Ainsi, ne constitue lus nue contravention à celle disposition le fait que de la poussière et des brins de paille provenant d'un vannage fait dans l'intérieur d'une grange se sont échappés à
' leur.
36. Les personnes atteintes par l'art. 471, § 6, sont les auteurs mêmes du fait incrimine, et non les propriétaires ou locataires
ippartemeets d'où les objets ont été jetée. Ainsi, le propriétaire est à bon droit relaxé des poursuites, s'il est établi que les eaux qui ont coulé sur la voie publique provenaient de la partie de la maison occupée par un locataire.
37. Aucune n'excuse n'est admise, sauf celles établies par la loi (V. suprà, n° 2). I.e tribunal de police ue doit pas tenir compte des arrêtés municipaux qui, tout en prescrivant certaines mesures de précaution, permettraient l'exposition défendue par la loi. Cependant, la Cour de cassation a décidé que, si le maire défend de placer sur les appuis des croisées des pots de Heurs et autres objets, à moins qu ils ne Baient assujellis par dus barres de fer à scellement, une contravention ne saurait être relevée i la eharge de celui qui expose des pots de fleurs en se soumettant aux conditions de l'arrêté.
38. 8" Abandon dans les champs ou dans les lieux publics d'armes ou d'instruments dangereux ( l'en. 471, § 7). — Cette disposition punit ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrues, pinces,
-, barreaui ou autres machinée ou iu^irumenUi ou armes dont puissent abuser le roleura et autres malfaiteurs. — Il n y a pas à distinguer si l'abandon a eu lieu le jour ou pendant la nuit. — Le texte comprend tous les instruments dont les malfaiteurs peinent abuser, notamment les échelles. — L'abandon est prohibé sur tous les lieux
rublics. Il tombe sous l'application de art. 471 , s, 6, alors même qu il a lieu dans une cour non cloee. — Aucune excuse ne peut être admise en dehors de celles prévues par la loi IV. supret , n" 2). Ainsi, on ne saurait considérer comme excuse valable, en cas d abandon d une échelle, le fait que le prévenu venait de s'en servir pour prendre du foin dans un grenier, ni le fait que l'échelle
était attachée avec des cordes. L'art. 472 a, pén. prescrit la confiscation des objets abandoi