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l-'ruits d'autiiii cueillis et m

sur place [Pén. 471, § 9). - L'art. 471, § 9, punit le fait de cueillir et de m sur place des fruits appartenant à autrui. Ces faits ne tombent sous l'application de l'art. 471, S 9, qu'autant qu'ils sont dégagés de toule autre circonstance prévue par les lois, de nature à les transformer en infractions d'un caractère plus grave. Ainsi, l'individu qui cueille des fruits appartenant à autrui non pour les manger sur place, mais pour les emporter (dans sa blouse, par exemple), est passible non de l'amende prononcée par l'art. 471, § 9, mais de celle plus forte édictée par l'art. 475, § 15.

41. 11° Glanage, rdtclage , grappillage (Peu. 471, S 10). — Le Tait de glaner, râteler ou grappiller dans les champs non encore entièrement dépouillés de leurs ré- Colles, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil, constitue une contravention punie par le Code pénal d'une amende de 1 à 5 francs et d'un emprisonnement de 3 jours au plus; celle dernière peine est facultative pour le juge ( l'en. 473), indépendamment de toute récidive (V. infrà , Délits ruraux).

42. 12° Injure de simple police (Pén. 471, §11). — V. mfrà, Presse -Outrage.

43. 13» Jet d immondices (Pén'. 471, § 12). — L art. 471, § 12, punit ceux qui, imprude îent, auraient jeté des immondices sur

Quelque personne. Cette disposition dillère e celle du paragraphe 6 du même article ( V. suprà, uM 33 et 34) en ce que : 1° la contravention punie par l'art. 471, § 12, suppose un jet d'immondices sur une personne , tandis que la contravention spécifiée au paragraphe 6 existe quelles que soient les choses jetées, si elles sont de nature à nuire, et suppose que ces choses n'ont atteint personne. Par immondices, il faut entendre non seulement les ordures , mais encore toutes les matières malpropres, infectes ou produisant des exhalaisons insalubres; — 2" la contravention du paragraphe 12 s'applique quel que soit le lieu où le fait s est , tandis que le paragraphe 6 exige que le jet ait eu lieu sur la voie publique. Si le jet, au lieu d'être le résultat d'une imprud

44. 14° Passage des hommes ou des animaux sur le terrain d'aulrui. — a ) Passage des personnes ( Pén. 471 , § 13, et 475, § 9). — Le paragraphe 13 de l'art. 471 punit ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, sont entrés et ont passé sur ce terrain , ou sur partie de ce terrain, s'il était ensemencé (c'est-à-dire si la graine y était déposée), ou préparé (c'est-a-dire fumé, labouré et hersé). Les prairies, étant en état de production permanente, ont, en tout temps, le caractère de terrains pré-

fiarés ou ensemencés. Néanmoins, suivant e degré de croissance du produit, le passage peut constituer une contravention à l'art. 475, § 9. Un champ couvert de betteraves doit être

lence, a été volontaire, il est puni par 'art. 475, n» 8 (V. infrà , n» 72).

considéré connue un terrain chargé de fruits, au sens de l'ait. 17"), § 9.

45. Le paragraphe 9 de l'art. 475 punit ceux qui sont entrés ou ont passé sur un terrain chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité. La peine, dans ce dernier cas, est plus forte (une amende de 6 à 10 francs); mais, sauf la dillérence de l'état du terrain, le fait est le même. — L'application de l'art. 471, § 13, est subordonnée a l'existence d'un fait prineipal d'entrée ou de passage de personnes sur un terrain ou une partie d'un terrain. Ainsi, le fait par un cultivateur d'avoir, en labourant son champ , fait tourner sa charrue ei passer ses chevaux sur une terre voisine

ment labourée, mais non encore ensemencée, ne peut, à défaut de passage personnel de ce cultivateur, constituer aucune contravention. — D'après la jurisprudence,

âge à travers un terrain ensemencé constitue une contravention, même dans le cas où il a lieu par une sorte de sentier formé par des passages antérieurs et en l'absence de clôtures ou de signes indiquant une défense de passer.

46. Le propriétaire d'un fonds enclavé qui n'a aucune issue sur la voie publique ou qu'une issue insuffisante peut, sans encourir la pénalité édictée par l'art. 471, § 13, passer, pour l'exploitation de son fonds, sur l'héritage voisin , malgré l'opposition du propriétaire de cet héritage et avant d'avoir fait reconnaître par I autorité judiciaire la légitimité de sa prétention ; ce fait ne peut donner lieu qu'à une action en dommages- intérêts ou à un règlement à l'amiable. — Il appartient exclusivement au juge de police de statuer sur l'exception fondée sur l'enclave, qui ne soulève pas une question préjudicielle. Si la juridiction civile est compétente pour déterminer les conséquences légales de l'enclave à l'égard des propriétaires voisins, le juge de police a le pouvoir de vérifier et d apprécier les circonstances matérielles de fait, de temps et de lieu qui peuvent donner ou enlever au fait de passage qui en est la conséquence le caractère de contravention. — Dans tous les cas, le fait de passage est légitime quand il a été autorisé par le propriétaire ou tout autre ayant droit; dès fors, la contravention n existe plus. La loi n'exige pas que le consentement du propriétaire soit donné par écrit; il peut être établi devant le juge de police par tout mode de preuve admis par le droit commun.

47. En vertu de la loi du 28 sept. 1794 , titre 2, art. 41 (R. v° Voirie par terre, p. 188), lorsqu'un chemin public est impraticable, le fait d'avoir pris passage sur les propriétés riveraines ne constitue aucune contravention. Les voyageurs, expression qui comprend même les cultivateurs de la localité, ont le droit de déclore l'héritage pour se frayer passage. — Le passage sur un terrain privé peut conserver le caractère d'une contravention si ce terrain ne touche pas au chemin impraticable et si le voyageur a eu la possibilité de passer sur un fonds limitrophe; mais, si le terrain touche audit chemin , il importe peu que le voyageur ait pu parvenir à sa destination par une autre voie que le chemin impraticable. — Les communes, aux termes de l'art. 41 de la loi de 1791, sont responsables du préjudice causé aux propriétaires par le passage fur les propriétés riveraines des chemins impraticables, sans qu'il y ait à distinguer enlre les chemins vicinaux et les chemins ruraux non classés. La jurisprudence décide que le juge de police n'est pas compétent pour déterminer le caractère du cliemin et préjuger ainsi qui supportera la réparation du dommage, à moins que ce caractère n'ait été préalablement reconnu par un acte administratif.

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