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Les entrepreneurs de travaux publics

374 CONTRAVENTION

ont le droit de passer sur le terra» d au trui lorsqu'ils sont autorises a extraire de ce terrain moyennant indemnité, les mate- Hauf nécessaires à l'exécution des travaux

dont ils sont chargés. i»«sn»tirs

49. Le chasseur qui, sans faire d ailleurs acln de chasse ..passe sans le con» cernent du propriétaire ou de son ayant Ormx, sur le terrain d'autrui préparé ou ense mène!, alors même qu'il Irait eh »«*£™* pièce de gibier abattue par lui , ç on .met a

hr^K^^d^'^VÛraf q i Tdonne à 'ferme n'en conserve paemo^ te droit de chasse sur ce bien e par suite la faculté de transmettre ce dioit a un ueis. Vite «tiers locataire de la chasse commet ■

l'art' 471 punit ceux qui ont laisse passer leuw bestiaux ou leurs bâtes de trait de chaise ou de monture sur le terrain d autrÙY avant l'enlèvement de la récolte. Le naraWaphe 10 de l'art. 475 concerne ceux qTSnUait ou laissé passer des bestiaux sur un terrain ensemencé ou charge d une recolle et appartenant à autrui. (Test le même fa t qui est compris dans ces deux disposions; mais, dans le premier cas les fruits sont séparés du sol au moment ou a heu le oassa^e tandis que, dans le second cas, te Pterrafne,est ensemencé ou encore couver de fruits au moment ou l'on passe, cette der nière circonstance -est considérée comme ^gravante du fait, qui est puni *'»££• dÎSs forte. En ce qui concerne la question Préjudicielle de propriété , les droits de propriété ou de jouissance qui antorvs ent lepasïa»e le cas d'enclave, d'impraticabilité du chemin , les règles sont les mêmes que pour lie 'art. 471, fi», et 475, § 9 (V. supra,

**&. Le» «pressions « bestiaux, bêtes de trait, décharge ou de monture » comprennent les animaux "en troupeaux, par ex emple tes moulons, les che\aux employés au laboura"" et aussi les voitures attelées d animaux de trait, notamment une charrette. — L.e passage d'un animal dans les propriétés d aufrui n'est une contravention qu autant qu on peut imputer le fait à la négligence du maître Eu du gardien. Si celui-ci a ait tout ce qui dépendait de lui pour l'empêcher, i n y a pas d'infraction punissable; if ne reste qu une action civile en réparation dédommage.

52. La disposition finale de 1 art. 475, §1», concernant le passage dans es bois taillis, n'est plus applicable aujourd'hui, le passage des bestUuxPPdans les bois et forêts, ousar les dunes plantées en bois par 1 Etat était régi par lès dispositions du Code toesber (V. infrà, Forets). Quant aux infractions commises sur les terrains en montagnes restaurés et reboisés en exécution de la loi du 4 avr. 1882 ( D. P. 82. 4. .89), elles sont réprimées par cette loi (V. m/Vu, fords. 53 15» Contra, entions aux règlements ou arrêtés administratifs (Pén. 471, n» lo). - Sur cette matière, V. supra, Commune, a<" 78 et s., et Compétence criminelle, n0' 46 et s

Art. 2. — Deuxième classe des contraventions de police (R. 246 et s.; S. loU et s.).

54. Les pénalités applicables à cette classe d'infraction sont : une amende de 6 à 10 Irancs inclusivement (Peu. 475) et un emprisonnement de un à trois jours dans les cas spécifiés infrà, n-» 58, 59, 64, 72 ( Pen. 4/6). En cas de récidive, une oeine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus doit toujours être prononcée (Pén. 478).

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