‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 609 sur 1285 · Bans de vendanges et autres · texte numérisé non relu

Bans de vendanges et autres

(Pén 47 S l")- - La disposition dont û iatu frappe ceux qui contreviennent aux bans de vendange ou autres bans autorises par les règlements (V. supra, Commune,

n°5â9 2» Registres des aubergistes et loaeurs (Pén. 475, § 2). -Le paragraphe 2 de ïlrT 475 c. pén. sanctionne certaines obh- -ttions imposées aux aubergistes, hôteliers, Foreurs et loueurs de maisons garnies, savoir 1» celle d'inscrire sur un registre a ce destiné les noms, qualités, etc., des personnes passant une nuit dans leur maison; » ceUe de présenter ce registre aux époques | 5éte.minéesparles règlements, ou lorsqu ils en sont requis par les maires, adjoints, etc. ["infraction à ces obligations est rangée parmi Tes contraventions de la deuxième classe sans nrèWdice des peines qu'entraînent contre les 1 Krs et aubergistes les fausses inscnpfen» opérées sciemment ou les omissions i volontan-es (Pén. 154) et de 1? resnonsab te ' nu ils peuvent encourir a raison des crimes ou délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement ! ■„„;?« (Pén 731 — La contravention ne saurait ètrf excusée par le motif qu'il ne 1 s aurait que d'un oubli isolé et accidentel. laLe déâut d'inscription d un voyageur ne constitue qu'une contravention, et non pas aumnt de "contraventions que le voyageur a oassé de nuits sans être inscrit. 11 y a, au contraire, autant de contraventions qu il y a eu de voyageurs dont les noms nont pas

^f Bouliers, charretiers et autres^

ions à cette disposition, mais seulement en ce oui concerne^ la police des routes nationales départementales et des chemins vici-

Suxaè grande comumn.cat.on £ ou tes les contraventions commises sur 'es autres voies nubliques. Ces voies publiques doivent s entendre de toutes rues, chaussées quais sans distinction, pourvu qu'ils soient livres fia circu lation.-La contravention peutexisîer indépendamment de tout arrête local.

Va L art 475, S 3, sanctionne deux sortes de^-es'crTptions'Lposées aux conducteurs

afZrfc^aZ, bêles de trait £*-£»•

ment de la part du voiturier rencontre dan» r^arrett|attehée « ,ucl lé et sans ^ides

Part «5 S 3, a cessé d'être applicable, en pp oui concerne les routes nationales, denarlemeuuîes et les chemins vicinaux aux

I l-,ï? Hp charge et les conducteurs de voi- ! tuies Servant ^''transport des. personnes

ruraux — Sur le stationnement des voitures,

^59^ b) S^>» de n'occuper au'un côté de la voie et de laisser le passage libre. l'art 9 du décret du 10 août 18o2, applicable à toutes les voitures, mais seulement

sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication , oblige tout roulier ou conduc: leur de voiture à se ranger a sa droite a l'approche de toute voiture, de manière a lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée La disposition de 1 art. 4/5, §3, conserve son application pour les voitures quelles qu'elles soient, qui circulent sur les chemins ruraux et les chemins vicinaux. Cet article à la différence de l'art. 9 du décret de 1852, n'indique pas que le coté de la voie que les routiers et autres conducteurs de voitures doivent seulement occuper est le côté droit; ses prescriptions peuvent, a ce sujet être interprétées ou complétées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux. — ! Un voiturier n'est tenu de se ranger a droite j qu'à l'approche des voitures et non des cavaliers et des piétons. . .

60. La poursuite doit être dirigée contre 1 le conducteur qui a commis le tait incriminé. Le propriétaire n'est que civilement responsable , (Tans les conditions ordinaires du droit. Mais lorsque le conducteur de a voiture n'est pas connu, l'action publique peut être exercée contre le propriétaire , sauf au prévenu à faire connaître le conducteur et à demander sa mise en cause.

61 Conformément au principe gênerai IV «/uni n» 2), aucune excuse u est admise par' la loi. Spécialement, l'abandon „W charrette attelle, dont le conducteur doit se tenir constamment a portée , de ses

chevaux, ne comporte pas l'excuse de la nécessité, comme Sans fe cas d embarras de la voie publique prévu et puni par 1 art. ±71,

ou de monture dans, tes Itew /.obiMl Pen. 475 S 4, l'« disposition). — L art. «a, 8 *» punit ceux qui "ont fait ou : laisse courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture' dans l'intérieur d:un lieu habae La contravention existe, soit qu on ait courir les animaux, ce qui suppose un acte votentaire, soit qu'on les ait «^couruce qui suppose une simple négligence. - Ln tout qu'ete peut être .le résultat, 3 un. i simple négligence, l'infraction spécifiée au païa- "raohe 4 de l'art. 475 se rapproche de celle q ^consiste dans la divagation de. «.maux malfaisants ou féroces prévue par le para ■Tanhe 7 du même article; elle en dillere fn Pcè que cette dernière infraction suppose aueles animaux se trouvent à l'abandon et ?ë réfère uniquement à des an maux mallaisants ou féroces. Ce qui est inteedit pe> .te naraeranhe 4, c'est tout mouvement lapide pouvant expo er à un certain perd les personnls que rencontreraient dans leur course es chevaux bêtes de trait, de charge ,ou de monture. Le galop. et te grand Iret oonshr tuent toujours une infraction a l ait. 4/o, te trot simple, au contraire, ne devient une

danger pour les personnes se trouvant sur la voie publique. . . ,

63. La contravention prévue par la pre mière disposition du paragraphe 4 de 1 art 475 existe indépendamment de tout ar ae local L'autorité municipale peut léger ai me des bêtes de trait, de charge et de monture nar exemple défendre d'aller plas vite que lePpas, dans les rues et P^'^ S.rsoue eu égard à certaines citcoaatances oca?ës,'eîlecr°oit devoir prendre ■;■ tions de prudence. Lorsque I mh-ctionesi commise £ar un conducteur d. ! .m » e e est Punissable en vertu de deuxième **

position de 1 art. *to, s *i 4"' , i1-;j:,a ,ie,

lationdes^g.ements^onti.^i^^e^

lux rntir J'.a"facu(ténde prendre d,,

CONTRAVENTION

mise par un cavalier avant fait trotter sa monture contrairement a un an vaol le pas, c'est l'art, 171. ^ 10, qui est applicable \ '. suprà, u° .".

64. 5» Violai . nts sur le thargenu ni, la rapidité on (a mamr

roitwra |Pén. 175, :• 4. ■> disn — Cellesecoudedispoiiilion de l'art.

(75, | l. M sert pas de sanction à tous les relatifs au chargement , à la rapidité et i II direction de toute espèce de voinrcequi concerne le chargement, elle s applique aux voitures servant au trans-

§orl îles personnes autres que les voitures --.iSeries, quelle que soil la nature de ■ publique, et aux voitures servant au transpurt des marchai dm ces voi-

irculcnt sur les chemins vicinaux ordinaires ou les chemins ruraux. Le chargement, dans ces deux cas, asl réglé par la maire- M les prèfcUa, Lai n gli menti relatifs aux a ements sont saoctionti

la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août

— Au contraire, l'auturiie municipale a le droit de réglementer la copiait, è) tures quelles quelles s

le communications. — Quant à la direction des voilures, les reniements qui la concerne sont sanctiouués par le paragraphe 4 de I art. 47b : d'une part, pour les voitures servant au transport des personnes, autres que les voitures de messagerie», circulant sur des voies quelconques; d autre part, pour tes voitures ne servant pas au transport des personnes et pour les voilures de su

irculant sur des chemins vicinaux ordinaires ou des chemins ruraux. Les autres - trouvent leur sanction dans la loi de 1851 et le décret de 1853 (V. suprà, i

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