Violation des règlements sur la
Soties des voitures publu/u 175, § 4,
1 disposition). — Cette disposition ne concerne plus, depuis la loi de 1851, que les Toitures publiques parcourant des chemins vicinaux ordinaires ou des chemins ruraux.
66. 7 Jeux et loteries dans Us lion publies il'-n. 715, § 5). — V. m/ni, Jeu-Pari, Lot'
67. 8» Boissons falsifiées (Pén. 475, §6). — lii>|«jsition abrogée par l'ail, 2 d-
du 5 mai lôoô ( V. infrà, Vente de substances
68. '> Divagation des fous ou furieux (l'en. »75, S 7, 1™ disposition). — La dreagatiou des fous ou furieux ne constitue une contravention punissable que de la part des personnes sous la garde desquelles ils sont , I. — Cette contravention existe indépendamment de tout règlement.
69. b> lluagation des animaux malfaisants ou féroces (Pén. 475, § 7, I" disposition . — Celle contravention esl imputable, suivant la règle tracée par l'art. Io8d e. civ., au propriétaire des animaux ou à celui qui s'en sert pendant qu'ils sont à son usage, — Parmi les animaux féroces ou malfa.
la jurisprudence classe les chiens, lorsqu'ils ni faire courir aux personnes ou aux bestiaux d autrui les dangers que la loi a voulu prévenir ou réprimer, soit à cause du vice de leur éducation, soit à raison de leur mauvaise nature. Le chien sera classé comme malfaisant toutes les fois que celte mauvaise nature ou ce vice d éducation seront révélés, même par un fait isolé. Ainsi, il y a contravention de la pari de l'individu dont le chien, alors même qu'il est d humeur pacilique, a m ■•rdu un passant sans J élre excilé, ou lorsqu'un chien laissé en liberté va dans la n d un voisin allaquer et étrangler des animaux domestiques.
70. La contravention existe indépendamment de tout règlement. — Sur les arrêtés ( que les maires el les préfets ont le droit de prendre pour obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux mal-
faisants ou féroces , el même sur le droit de prescrire, a l'égard des animaux qui ne sont |«s malfais i . qu'exigent
la propreté, la salubrité el la conniiodit rues el des places publiques, V. suprà, Com- 187 et s., ISB, — Les infractions à
tes arrêtés tombent sous le coup de l'art 471, I I-"'-
71. 11° Excitation des chien* contra les Bossants (Pén. 475, S 7, 2e disposition). — L'élément essentiel a intravention
est le bit d'exciter ou le tort de ne pas retenir le chien, l'eu importe qu'il n'y ail pas morsure, lexistence de l'infraction n étant I ordonnée au résultat. — Il faut que la personne attaquée ou poursuivie soit un ni. — Celle contravention, de même une les deux précédente* , existe indépendamment de tout arrêté municipal
72. 11° Jet >lc corps slurs ou arintmoi ,\mlrc la édifices, dans les enclos ou sur
Kmsti i Pén. I7.i, §8). — I1
itiou. le paragraphe 8 de l'art. 475
DÏI le cas de jet de corps durs ou d'immondiea centre la édifices. La conli tion existe même dans le cas où le jel involontaire. Le mot jrler s'entend non seulement de l'action de lancer avec plu moins de force, mais aussi du fait d'appliquer ou de plaquer des immondices contre ledilice, par exemple en barbouillant d'ordures la porte d'une maison. — La deuxième disposition du paragraphe 8 réprime le jet de corps durs ou d'immondices sur les personnes. Dans ce second cas, I acte doit avoir été volontaire; mais il importe peu qu'il ait été accompli par méchanceté ou sans intention de nuire. Si le jet avait été le résultat dune imprudence ou négligence, ce n'est pas l'art. 475, Sj 8, mais 1 art. 471, § 12, qui serait applicable (V. suprà, n° 43). — L'auteur de la contravention est seul passible de la peine; ainsi le maître ne peut être que civilement responsable du jet opéré par son domestique.
73. 13° Passage avec ou sans bestiauu- sur le terrain d'autrui chargé de grains ou de fruits mûrs (Pén. 475, § 9 et 10). — Sur ces points, V. suprà, n"' 44 et s.
74. 14» Refus de recevoir les monnaies nationales (l'en. 175 , § II). — Celle disposition réprime soit le refus absolu de recevoir les espèces ou monnaies, soit le refus de les recevoir pour la valeur d après laquelle elles ont cours. On n'est, d'ailleurs, pas tenu d'accepter la monnaie de billon, si ce n'est comme appoint de la pièce de 5 francs, ni les pièces divisionnaires d'argent pour un pavement de plus de
ncs (V. infrà, ilonnaie). — Il faut que le refus porte sur des espèces ou monnaies nationales : le refus, par un Français, de recevoir des monnaies étrangères ne tombe pas sous la sanction de cette disposition, alors menu qu'il s'agit de monnaies de pays faisant partie de l'union monétaire.
75. 15' Refus de travaux ou de secours en cas de flagrant délit ou de calamité publique (Pén. 475, § 12). — Cette contravention exige la réunion de trois conditions : 1° Il faut qu'il s'agisse d'un accident ou d'une calamité publique, de la nature de ceux éniimérés au paragraphe 12 précité, tels que naufrage, incendie, inondation, ou (car 1 énuméralion de l'article n'est pas limita
de faits accidentels comme le choléra, la neige, susceptibles de compromettre la sécurité publique ; ou encore de flagrant délit; ou enfin d exécution judiciaire, comme par exemple dans le cas d'un serrurier requis par l'autorité judiciaire pour ouvrir une porte. — L'art. 170, I 12, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un besoin individuel, d'un malheur particulier, par exemple en cas de refus de recevoir un mendiant malade. — Le cas de llagraut délit, aux termes
de cette disposition, doit s'entendre d'une manière restrictive , et on n'y peut pas comprendre, par exemple, le cils de l'arrestation d'un homme ivre qu'il s'agit de duire à la prison municipale; — 2* 11 but une réquisition, ayant pour objet de faire d.«s travaux, d'accomplir un service ou de prêter un secours. La réquisition doit être l'aile par un officier public ou un magistrat dépositaire de la force publique (pi maire, commissaire de police, procureur
SénéraJ, procureur de la République, tiz). lille peut émaner même d'un simple agent de la force publique, tels qu'un
gendarme, un garde ehampétre el même, en cas d'urgence, d'un sapeur-pompier. La réquisition peut être verbale ; — 3° Il faut qu il y ait ou refus ou négligence d'obtempérer à la réquisition. — La loi n'admet qu'une excuse : l'impossibilité de faire les travaux, de prêter le secours réclamé; une obéissance tardive, sur de nouvelles réquisitions, n'empêcherait pas l'application de la peine.
76. 1G° Cricurs, afficheurs (Pén. 475, § 13). — V. infrà, Preue-Outrage.
77. 17» Vents de comestibles gâtés ou nuisible* (Pén. 475, § 141. — Celte disposition a été abrogée par 1 art. 9 de la loi du 27 mars 1851 (V. infrà, Vente de subst> falsifiée»; V. aussi, au cas où les maires prennent des arrêtés à ce sujet, sujtrà, Commune, n° 147).
78. 18° Maraudage, ou vol sans circonstances aggravantes, de récoltes non détachées du sol (Pén. 475, § 15). — Le paragraphe 15 de l'art. 475 punit ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues par l'art. 388 c. pén. (V. infrà, Vol), des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'êlre soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. Il s'agit, connue dans le cas de l'art. 471, § 9, de l'enlèvement de récoltes non détachées du sol; mais les deux contraventions sont distinctes (V. Suprà, n» 40). — Cette disposition est étrangère aux infractions au régime forestier. L'infraction qu'elle prévoit se distingue également de celle que répriment les art. 36et 37 de la loi du 28 sept. 1791 (enlèvement de bois).
79. La contravention prévue par le paragraphe 15 de l'art, liu exige la réunion de trois conditions; il faut : I" qu'il s'agisse de récoltes ou productions utiles de la terre, sans qu'il y ait à distinguer entre celles qui servent à la nourriture de l'homme et celles qui sont destinées aux animaux ou même à d'autres usages domestiques ou industriels. Ainsi, l'art. 475, § 15, s'applique aux raisins, aux pommes de terre, au chaume, mais non aux fruits sauvages, aux substances minérales, au sel, au miel; ... 2° que les récolles ou productions utiles de la terre ne soient pas détachées du sol (sinon ce serait le cas de l'art. 388, § 3) ou qu'elles n'en aient été détachées que par une cause naturelle ou un accident quelconque, c'està-dire sans l'intervention du propriétaire ou de son représentant; ... 3° que I enlève»» . ait eu lieu avec la volonté de s'approprier la chose. Ainsi, par dérogation à la règle générale (V. suprà, n» 2), cetle contravention suppose une intention délictueuse de la paît du contrevenant.
Art. 3. — Troisième classe des contraventions de police (K. 414 et s.; S. 246 et s.).
80. Cette classe d'infractions est punie d'une amende de 11 à 15 francs et d'un emprisonnement de cinq jours au plus dans les cris vis.s infrà, n"' 80, 89, 90, 92 et 93; en cas de récidive, l'emprisonnement pendant cinq jours est toujours prononcé.
81. 1* Dommage volontaire mu propriétés mobilières d'autrui (Pén. 479, § l"). —
CONTRAVENTION
L'art. 479, g 1er, punit ceux qui, hors les cas prévus dans les art. 434 à 462 c. pén., ont volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui. — L'existence de cette contravention exige la réunion de quatre conditions :
82. A. — Il faut qu'il y ait dommage. L'art. 479, § 1er, n'exclut aucun mode de dommage : tous les actes volontairement dommageables aux propriétés mobilières d'autrui énumérés dans le Code pénal, depuis l'art. 434 jusqu'à l'art. 462 inclusivement, tombent sous son application si, le fait restant d'ailleurs le même par sa nature et son objet, les circonstances qui ont paru nécessiter de la part du législateur une incrimination spéciale, font défaut. — Le lieu où le dommage a été causé importe peu, a moins qu'il ne s'agisse d'un animal domestique tué sur un terrain dont le maître de cet animal était propriétaire, locataire, colon ou fermier, circonstance qui transforme 1 infraction en délit (Pén. 4o4). Ainsi la contravention prévue par l'art. 479, § 1", existe quand une personne a tué un animal appartenant à autrui, soit sur la voie publique, soit sur son propre terrain.
83. G. — Contrairement à la règle générale en matière de contravention (Y. suprà, n° 2), le dommage doit avoir été causé volontairement. La volonté coupable doit donc être prouvée; autrement, il n'y aurait lieu qu'à une action civile en dommagesintérêts.
84. C. — Il faut que la destruction ait été effectuée sans nécessité; l'art. 479, § 1er, ne concerne donc pas celui qui se trouve en état de légitime défense. D'après la jurisprudence, il n'v a pas à distinguer entre le cas où il s'agit "de défendre les propriétés et celui où il s'agit de défendre les personnes ; ainsi, l'art. 479, § 1", n'atteint pas celui qui tue, la nuit, dans une cour close dépendant de sa propriété, un chien qui avait étranglé une certaine quantité de lapins. Mais il faut qu'il y ait un dommage actuel et effectif à faire cesser ; un péril possible et imminent ne suffirait pas.
85. D. — La quatrième condition, c'est que le dommage ait été causé aux propriétés mobilières d autrui. L'art. 479, § i", ne distingue pas; il s'étend à tout ce qui est meuble ou effet mobilier d'après les art. 527 et s. c. civ., spécialement aux voitures (par exemple, à une voiture chargée de marchandises en station dans une rue), aux animaux domestiques, particulièrement aux chiens, aux chats, et même aux abeilles, aux vers à soie. — L'art. 479, S 1", est également applicable à celui qui tue les volailles d'autrui. Il en est ainsi, d'après la jurisprudence, même s'il les tue sur son propre terrain, alors qu'elles y commettent des dégâts, si le terrain est une propriété urbaine : l'autorisatiun de détruire les volailles sur les lieux du dégât, accordée par l'art. 12 du titre 2 de la loi du 28 sept. I7!lt (aujourd'hui L. 4 avr. 1889, art. 4, D. P. 89. 4.34), n'existe qu'à l'égard des propriétés rurales. — Sur la destruction des pigeons, V. suprà, Chasse, n°s 150 et s.
86. 2° Animaux d'autrui tués ou bhssés (Pén. 479, § 2, 3 et 4). — Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 479 c. pén. prévoient la mort ou les blessures d'animaux appartenant à autrui, par suite de faits involontaires. Peu importe qu'il s'agisse d'animaux sauvages ou domestiques. L'objet de ces dis-
Çositions diffère de celui de la loi du 2juill. 850, qui ne s'occupe que des mauvais traitements abusifs exercés publiquement sur les animaux domestiques par les propriétaires ou ceux qui en ont la garde. — Sur les blessures volontaires faites aux animaux d'autrui, V. infrà, Dommage-Destruction.
87. Les contraventions dont il s'agit supposent que la mort ou les blessures ont eu
pour cause : ... soit la divagation de fous ou furieux ou bien d'animaux malfaisants ou féroces; ... soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture (il n'est pas nécessaire, comme dans le cas prévu par l'art. 475, § 4, que le fait incriminé se soit produit dans un lieu habité); ... soit l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou bien le jet de pierres ou de corps durs (dans cette hypothèse, le contrevenant peut être puni, en vertu de l'art. 480, § 1", d'un emprisonnement de un à cinq jours); ... soit la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édilices, c'est-à-dire de tout ce qui a été bâti de main d'homme;... soit l'encombrement, l'excavation ou autres œuvres, tel que dépots de matériaux, dans ou près les voies publiques, sans les précautions ordonnées ou d'usage.
88. 3» Détention de faux poids ou de fausses mesures (Pén. 479, § 5, abrogé par l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, D. P. 51. 4. 57). — V. infrà, Poids et mesures.
89. 4» Emploi de poids et mesures différents de ceux établis par les lois en vigueur (Pén. 479, § 6-1"). — V. infrà, Poids et mesures.
90. 5° Vente du pain et de la viande audessus du prix fixé par la taxe (Pén. 479, s 6-2°). — Les maires ont le pouvoir de taxer le prix du pain (V. suprà, Commune, n° 161). Dans les communes où cette mesure a été prise, le boulanger qui perçoit, pour la vente du pain, un prix supérieur à la taxe ofliciehe, commet la contravention prévue par l'art. 479, § 6, c. pén., et il peut être condamné à un emprisonnement de cinq jours au plus {Pén. 480-3°). Il commet la même contravention en refusant de vendre du pain au prix de la taxe. — Il ne peut, dans aucun cas, pour échapper à une condamnation, invoque" sa bonne foi, exciper, notamment, d'une erreur involontaire. 11 est responsable pénalement des contraventions à la taxe commises par ses préposés. Le fait de vendre au-dessous de la taxe ne constitue pas une infraction.
91. Les infractions aux diverses autres prescriptions de l'autorité municipale, relatives au commerce de la boulangerie, tombent sous l'application de l'art. 471, § 15. Il en est ainsi, notamment, de la contravention à l'arrêté qui exige que les pains soient pesés en présence de I acheteur; ... de celle qui consiste à vendre des pains de poids ou de dimensions autres que ceux déterminés. — Si l'infraction consiste à vendre, en le donnant comme ayant le poids voulu, un pain d'un poids moindre que celui indiqué par sa forme, elle constitue le délit de tromperie sur la quantité de la chose vendue, réprimé par l'art. 1"-3U de la loi du 27 mars 1851.
92. 6» Devins, explicateurs de songes (Pén. 479, § 71. - L'art. 479, § 7, érige en contravention le fait de se livrer au métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes; il frappe les diseurs et les diseuses de bonne aventure, les tireurs et tireuses de cartes. — La contravention dégénère en délit chaque fois que le prétendu devin emploie des manœuvres frauduleuses pour faire croire à l'existence du pouvoir imaginaire qu'il s'attribue, si le résultat de ces manœuvres est de lui faire délivrer de l'argent ou des effets mobiliers. — En ce qui concerne les interprètes de songes seulement, la loi (Pén. 480-4») permet de prononcer une peine de cinq jours d'emprisonnement.
93. 7° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (Pén. 479, § 8). - Cette disposition punit d'une amende les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des iiabitants. Un emprisonnement de cinq jours au plus peut, en outre, être prononcé (Pén. 480-5").
— Cette contravention exige la réunion de trois conditions : 1° Il faut qu'il y ait bruit ou tapage, expressions qui doivent s'entendre d'après l'usage. Les tribunaux n'ont pas un pouvoir discrétionnaire pour décider si tel fait constitue, ou non, un tapage. Il appartient à la Cour de cassation de vérifier si les faits reprochés au prévenu rentrent dans la classe de ceux que le législateur a voulu punir. Au contraire, le juge de police déclare souverainement si le bruit ou tapage est injurieux ; — 2° Le bruit ou le tapage doit être injurieux ou nocturne. Le mot injurieux s'entend non seulement des grossièretés ou invectives, mais des démonstrations bruyantes outrageantes, comme les charivaris. Lorsque, à la contravention, se joignent des faits d'un autre caractère, soit injures contenant l'imputation d'un vice déterminé, soit outrages de la nature de ceux que prévoient les art. 222 et s. c. pén., la contravention n'empêche pas le délit. Le juge de police est, d'ailleurs, incompétent, et c'est le juge correctionnel qui doit être saisi, lorsque les cris ont un caractère séditieux ou obscène. — Le bruit ou tapage nocturne est celui qui est fait après le coucher et avant le lever du soleil ; — 3» Il faut que le bruit ou tapage injurieux ou nocturne ait troublé la tranquillité des habitants. Le trouble est une conséquence nécessaire du tapage, et il n'est pas nécessaire de prouver spécialement que l'acte incriminé a produit cet elfet. Toutes les fois que des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ont été constatés, il y a présomption légale que la tranquillité des habitants a été troublée; mais cette présomption cède à la preuve contraire, et l'inculpé est admis à prouver que le bruit ou tapage
3ui lui est reproché n'a pas eu pour résultat e troubler la tranquillité des habitants, et à obtenir ainsi son renvoi des lins de la plainte. 94. Tous les bruits ne tombent pas sous l'application de l'art. 479, § 8, c. pén.; y tombent seulement ceux qui sont de nature à troubler la tranquillité publique. Ainsi, les chants ne sont punissables, en vertu de cette disposition, que lorsqu'il s'y joint certaines circonstances qui en changent le caractère de manière à les rendre une cause de trouble, par exemple s'il est établi que les prévenus chantaient à tue -tête, qu'on entendait les chants à une grande distance et que la tranquillité des habitants a été troublée; au contraire, le fait de chanter un air d'opéra dans la rue ne constitue pas une contravention, s'il ne s'y joint aucune circonstance de nature à le rendre une cause de trouble. De même, la musique dans l'intérieur d'une maison ne constitue un bruit ou un tapage que lorsqu'elle est faite dans des conditions telles, qu'elle peut troubler le repos des voisins. Ainsi, il a été juge que faire de la musique chez soi à onze heures du soir, les fenêtres ouvertes, même avec des instruments à vent, n'est pas un tapage nocturne, en l'absence de constatations que le bruit eût rien de discordant ou qu'il troublât le repos des habitants. Au contraire, constituent des bruits ou tapages, indépendamment de toute autre circonstance : les roulements de tambour, la nuit, dans l'intérieur d une ville, la sonnerie du cor pendant la nuit, les sons aigus produits à l'aide d'une corne. — Le fait de sonner sans nécessité à la porte d'une maison ne constitue pas la contravention prévue par l'ait. 479, §8, alors que le bruit n'a pas été entendu au dehors et que la tranquillité publique n'en a pas été troublée.
95. Dans le procès- verbal par lequel un fonctionnaire avant qualité (un gendarme, par exemple) dénonce un fait de tapage nocturne, renonciation formelle que les chants et cris constitutifs de ce tapage ont truublé la tranquillité des habitants est une de celles qui font foi, mais jusqu'à preuve contraire
seulement. Le juge de police peut donc nonobstant cette constatation, prononce'r te
pas été taoublée. Quart à la dénonciation g11,'-." ■"" " Police, elle ne ft.lt pas
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