En ce qui c°ncf,rne 'ati de vendre
questré, ^"«^^Xent conservé, ce qu. ne .peut pas être ^ du8
Les meubles qu ^n dm ^ ,e re.
sont remis a une.Personm en prend charge, ceveur des Domaines qm en p umax
Le Domaine régit les oien d.abseDts
comme s'il s agissa il « ^«n damaé
(Instr. 471). » ,PaLen. éUbUes. - Les tiers quand elles sont dûment ^tawie de
ne peuvent jamais P»ra ï^s. Ainsi, l'eaerl'administration des Romaines. ;max ne
cice du séquestre des bens a ^ saurait être arrête soit p x au.
«nsttW^^^--
SKa^ciaCconsUtuée antérieurement à la Condamnation. de cQn.
t3. Le séquestre cesse avec ^ tumace, par conséquent avec J ou le tion volontaire ot i foi' pee, la m e( g y décès du condamné (V^m/J ^ se dui Si aucun de ces evénemem.^ rfe ,.
le séquestre dure jusqu a l e. p rfe cQn. vingtième année sa , parur de i m> ^
damnation par contu>mf*!)rVtendre é la por Le Domaine ne : peut p^eten ^e]
tion de fruits que la ^ al!Oa.,e3ent (C.v (2?)
possession des biens u " contumax
mais il a le droit de réclamer
outre ses dépenses jusliti^es ^ &
portionnel «fe po» J^ 185B> art. U
généraux et "e régie V"
COUPS ET BLESSURES
S 2. — Capacité du cotUuinax (R. 70 et s.;
S. Ci
14. Pendant l'instruction, l'accusé coni est privé de l'exercice de ses dVoihl
politiques; en outre, toute action an justice ■ interdit! | ln-ir. itv'i ». kMt il n'ait pas prive de. l'exercice de ses droits i
15. Apres la condamnation, le contiimnx con>er\e, en principe, l'exercice de ses droits civils; seulement, pendant la tarée 'le la contumace, i exercice en est paralysé par le •équestre de la rtégie, et il lui ail interdit
biens dont I adininiappartieirl â celle-ci. — Les cundumu ntnmace u 'entraînent pas Ifati rion légale, qu'il s'agisse de condamnations ■i uelles ou de condamnations aui|W r.in.'<
16. Le contumax peut se marier, reconnaltie un enfant naturel, tester (quand il n i'-t pis atteint de la prohibition qui s'ajoute aux peines perpétuelles, d'après Vart. 3 de f la loi du M mai MM, IL P. 54 k. 91 . Il peut disposer, soit à titre gratuit i toutt la même réserve), soit à titre on reux, di qu'il possède à l'étranger. — Quant loi séquestrés, le contumax conserve le droit de disposer à titre gratuit (s'il n'est pas atteint de peines perpétuelles) ou à titre onéreux , soit directement , soit indirectement, par voie d'engagement, de la nue prupri I rsqne la Régie n'a pris aucune mesure à l'égard des Mena du condamné, celui-ci peut aliéner librement ces biens , sans préjudice toutefois du droit qui appartiendrait au lise de faire annuler les actes de disposition s'ils avaient été laits dans le but évident de conserver au contumax des ressources dont la loi a voulu le priver afin de le forcer à se représenter.
17. Le a nd.imné par contumace reste privé, comme il l'était pendant l'instruction, de I exercice de ses droits politiques, et. s il est frappé d'une peine perpétuelle, cette peine emporte nécessairement la dégradation civique. — Il ne peut être juré
I dot. S», art. 2, 1). P. 72. 4. ftï) et est exclu du service militaire (V. infrà, JfasTllftilKHl du l'armée).
18. Toute action en justice lui est interdite, après connue avant la condamnation. D ne peut ester devant aucune juridiction quelle qu'elle soit (civile, commerciale, criminelle, administrative), non seulement en demandant, mais aussi, suivant l'opinion générale, en défendant. Cette prol.
entraîne pour le contumax l'inipossibilii.' , notamment, de poursuivre un débiteur, d'interrompre une prescription par une demande en justice, de procéder aux saisies de conservation, de faire une demande de collucation dans un ordre ou une contribution, de produire à une faillite. C'est a la Régie qu'il appartient de représenter le contumax en ju.-lire. — La prohibition d'agir en justice qui pèse sur le contumax comporte connue sanction la nullité des actes faits en justice contrairement à cette prohibition. Cette nullité est simplement relative, et, par conséquent, les adversaires du contumace peuvent, a leur gré, s'en prévaloir ou non. Quant au contumax, on admet généralement qu'il ne peut l'invoquer.
19. Le contumax encourt la dégradation civique à partir de l'exécution par effigie, suivant la règle générale de I art. 28 c. pen., et l'incapacité spéciale de disposer et de recevoir à titre gratuit (en cas de condamnation à la peine de mort ou à une peine perpétuelle), cinq ans seulement après ' exécution par effigie (L. 31 mai 18o4, i S 3). — Jusqu'à l'expiration de ce délai de cinq ans, le contumax consei-ve sa capacité de disposer et de recevoir; si donc il vient à mourir dans ce délai, il mourra integvi «talus. Si le condamne meurt après II
ans qui suivent l'exécution par effigie, sans ente, I 'incapacité de déposer et de recevoir OBI encourue delunliveinent, et le Ateàa ne 1 ell.iee pas; il eu est de Brime au cas ou la peine vient à être prescrite par
ition d un délai de vingt ans à compter
.ilil.iiiiljaltun.
20. I. arrêt rendu par contumace n'est pas WaiplihlS d'exuculiuu en Ce qui concerne les peines corporelles qu'il prononce, cet arrêt eUul aueauli de plein droit dés que le couliimax su représente ou est saisi \ V. infrà , n» 23). Quant aux peines pécuniaires ,
elles peuvent être exécutoires pendant les
délais de la prescription de la peine, à la requête du ministère public; de même lea condamnations à des dommages- inlei vis peuvent être, dans le même temps, recoupar la partie civile.
21. A partir de l'arrêt de condamnation par ciuiiun,.!. v , la prescription de l'action
oblique cesse de courir pour faire p a prescription de la peine. Il s'ensuit que, tant que cette dernière prescription n est pas acquise au condamné, celui-ci reste passible, lors de sa représentation ou de son arrestation, de la peine qu'entraîne contre lui le fait dont il esl déclaré convaincu. Mais si le fuit incriminé n'a plus, d'après la décision du jury, que les caractères d'un délit, aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'ancien contumax, alors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation par contumace (Cr. c. 15 juin 19U0, D. P. 1900. 1. 567).
22. Une condamnation à une peine afilictive ou infamante prononcée par contumace peut être invoquée comme cause de divorce ou de séparation de corps (Civ. 238, 916) (V. infrà, Divorce, Séparation de corps). Mais c est une question très discutée que de savoir si la condamnation par contumace peut être invoquée immédiatement, ou s'il faulattendre qu'elle soit devenue déiinitive par l'expiration de vingt années depuis qu'elle est intervenue.
Abt. 3. — Cessation de la contumace.
§ 1". — Comparution volontaire ou forcée du contumax (R. 84 et s. ; S. 95 et s.).
23. En cas d'arreslatiou ou de comparulion volontaire du contumax, avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter sont, aux termes de l'ai t. 170 c. instr. cr., anéanties de plein droit. Malgré les termes de cet article, la jurisprudence décide que l'annulation ne remonte pas jusqu'à l'ordonnance de prise de corps, mais seulement jusqu'à l'ordonnance de se représenter, et les actes antérieurs, notamment la notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, demeurent valables. — La représentation du contumax anéantit les condamnations prononcées au
ârolit de la partie civile par l'arrêt de conaumalion rendu par contumace; et si le condamné, lorsqu'il purge sa contumace, esl acquitté, il peut répeter ce qui a été pavé à la partie civile. — La comparution du contumax a pour effet de lever de plein droit le séquestre apposé sur ses biens, et de lui faire recouvrer l'exercice et la jouissance tant de ses droits politiques que de ses droits civils.
24. Le contumax doit, après sa comparution, être traduit devant la juridiction qui l'a condamné. Cette juridiction sera, suivant les cas, la Cour d'assises, le' conseil de guerre ou le Sénat constitue eu Haute Cour de justice, pour juger les personnes prévenues d attentat commis contre la sûreté de l'Etal.
25. En cas d'arrestation du contumax, U y a lieu tout d'aboi J de constater Sun iden-
tité. Ou applique, à cet égard, les règles prescrites par les art. 518 et 519 c. instr. cr., pour la reconnaissance de l'identité de. individus Condamnés évadé! et repris. La cour qui a prononcé la condamnation statue donc seule; mais 1 | anaiW
tous ses moyens de défense, notamment le droit de soutenir, lors menu' que les faits sciaient constants, qu'il n'en est pas I auteur.
26. L'affaire doit sien ,iiv soumise à un nouvel examen, et le jury est appelé à statuer. Les débats ont lieu dans la forme ordinaire; toutefois, par exception a la règle
île (V. infpé, Murauctim im'nsnn 'Ma), si, pour une cause quelconque, des témoins entendus à l'instruction et cites devant la Cour d'assises ne comparaissent pas. il est donué lecture à l'audience de leur dépositi m Inslr. 477). Il en est de même des es écrites faites par les autres accusés me crime. C'est là une formalité substantielle dont l'omission est une cause de nullité, i m. uns d une renonciation expresse de la part de l'accusé. — Le continua* doit toujours, alors môme qu'il obtiendrait son renvoi de l'accusation, être condamné aux liais de la contumace (Instr. 477).
§ 2. — Décès du condamné ( S. 81 ).
27. Le décès du condamné survenu avant l'accomplissement de la prescription n'entraine pas la résolution de l'arrêt de contumace : la seule cause de résolution est la comparution ou l'arrestation du contumax.
Ajvt. 4. — Eniikgistrement et timbre.
28. Les actes concernant le contumax sont, en ce qui concerne le timbre et l'enregistrement, soumis aux règles du droit commun. Quoique le compte rendu par l'administration des Domaines au contumax ou à ses ayants cause, lors de la mainlevée du séquestre, ait le caractère d'acte administratif, la Régie a prescrit par son instruction 2587, § 51 , de l'enregistrer au droit fixe.
COUPS ET BLESSURES
( R. v» Crime» et délits contre les personnes; S. eod. v).
1. La loi pénale punit les coups et blessures volontaires (Pen. 309 à 312, et Code du 3 brum. an 4, R. v° Lois codifiées, p. 239), et les coups et blessures involontaires t l'en. 319 et 320]. — Ces diverses dispositions ont été modifiées par la loi du 13 mai 1803 ( D. P. 03. 4. 79) ; l'art. 312 l'a été, en outre, par la loi du 19 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 41).
§ 1". — Coups et blt'ssvrr's volontaire» (R. 134 et s.; S. 134 et s.).
2. Le Code pénal, dans l'incrimination de coups, blessures et violences exercés volontairement sur les personnes, prend pour base de la répression le résultat matériel de la blessure et classe les infractions d après la gravité du préjudice causé. La volonté étant ici un élément essentiel de l'infraction, il doit eu être fait une mention spéciale, soit dans le jugement du tribunal ou l'arrêt de la Cour d appel, soit dans la question posée au jury, si le fait constitue un crime. — Sur les mutilations commises sur eux-mêmes par de jeunes soldats, V. infrà. Recrutement de l'armée.
3. Le caractère propre des blessures est de laisser une trace matérielle de leur existence; toutes les lésions produites sur le Corps humain par le rapprochement ou le choc d'un instrument, d'une arme, d un objet quelconque, sont des blessures. Telles sont ; les contusions, les plaies, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les brûlures mêmes, bien que la médecine leur assigne une autre classification.
380 COUPS ET BLESSURES
4. En ce qui concerne les coups non accompagnés de blessures, on peut dire qu il y a coup lorsque l'agent a frappé la victime immédiatement, de la main, du pied, ou médiatement, c'est-à-dire au moyen d un objet qu'il tient à la main. Ainsi, constitue le délit de coup le fait de frapper un individu à coups de pied, à coups de poing, et aussi de frapper la tête d'une personne contre terre. - Les tribunaux ont toujours considéré les soufflets comme des violences graves qui doivent être réprimées à l'égal des coups fl en est de même des violences exercées avec des bâtons, des cannes des .lanières, des pierres, des animaux, ou du fait de jeter violemment un individu à terre, de le tramer par les cheveux, de les lui arracher. D ^ailleurs la loi du 13 mai 1863, oui a modifié notamment les art. 309 et 312 c. pén., a
assimilé aux blessures et aux coups toutes autres violences et voies de fait assez graves pour n'être pas considérées comme des voies ae fait ou des violences légères constitutives de la contravention punie par le Code de brumaire an 4, art. 605 (V. infra, n°5 ™
et s ).
5. Les coups et blessures volontaires non qualifiés meurtres se divisent en : 1° coups et blessures qui, portés sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée; 2» coups et blessures suivis d'infirmités permanentes; 3» blessures qui ont causé une incapacité de travail de plus de vingt jours; 4<> blessures qui n'ont pas produit de résultat 5» voies de fait et violences légères. — De plus, le Code pénal établit certaines circonstances aggravantes des coups et blessures, suivant qu'il y a eu préméditation ou guet-apens, ou suivant la qualité des victimes.
A. — Coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner (R. 138 et s.; S. 146 et s.).
6. Ce crime exige : 1° qu'il y ait eu des coups ou des blessures (V. supra, n° à); 2» qu'il y ait eu, de la part de l'agent, volonté de porter ces coups ou de taire ces blessures, mais non de tuer; 3° que les coups et blessures aient été suivis de mort; 4" que les coups et blessures aient été la cause de la mort.
7. Le crime existe dès qu'il est constaté qu'il y a relation de cause à effet entre les violences exercées et la mort; il n'y a pas à rechercher si la blessure était mortelle par elle-même ou si elle l'est devenue seulement à raison de la constitution débile ou de la santé chancelante de la victime, ni si la blessure devait amener inévitablement la mort, ou si les secours de l'art, appliques à temps, pouvaient empêcher ce résultat. — C'est au jury qu'il appartient de reconnaître l'existence de cette relation de cause à ellet, sans d'ailleurs qu'il ait à tenir compte du temps écoulé entre l'époque des coups et blessures et celle de la mort.
8. La tentative du crime prévu par l'art. 309, § 4, n'est pas punissable, puisqu'il n'existe que s'il a occasionné la mort, c'est-à-dire s'il a été l'objet d'une perpétration complète.
9. La peine est celle des travaux forces à temps (l'en. 309, § 4); lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, celle des travaux forcés à perpétuité (l'en. 310). — Les caractères légaux de la préméditation ou du guet-apens sont les mêmes, en matière de violences non qualifiées meurtre, qu'en matière d'homicide volontaire (V. infrà , Homicide). Il importe de distinguer la préméditation et le dessein de tuer : la préméditation aggrave la peine applicable au crime ou délit de blessures, mais n'en change pas la nature; le dessein de tuer, au contraire, le transforme en tentative de meurtre ou d'assassinat.
B — Coups et blessures suivis de mutilation , privation de l'usage d'un membre ou autres infirmités permanentes (R. 159 et s.; S. 153 et s.).
10. Cette incrimination a été ajoutée à l'art. 309 par la loi du 13 mai 1863. — 11 faut qu'il y ait une relation de cause a ellet entre les violences exercées et la mutilation ou les infirmités. La tentative n'est pas punissable pour la raison indiquée supra, n» S. — La peine est celle de la réclusion (Pén. dU9, S 3). Lorsqu'il y a eu préméditation ou guetapens , la peine est celle des travaux forces à temps (Pén. 310).
C — Coups et blessures ou autres violences et voies de fait ayant occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours (R. 145 et s.; S. 161 et s.).
11. Cette infraction suppose que la maladie ou l'incapacité de travail a duré plus de vingt jours, c'est-à-dire vingt et un jours au moins. 11 ne suffirait pas que les traces ou cicatrices eussent duré plus de vingt jours, si la maladie ou l'incapacité de travail n avaient pas eu cette durée. On entend ici par maladie l'altération de la santé; une douleur ne la constituerait pas. Quant à 1 incapacité de travail personnel, elle doit s'entendre, suivant l'opinion générale, non pas seulement de l'incapacité d'un travail habituel à la victime, mais de l'impuissance de se livrer à un travail corporel. — Il faut que la maladie ou l'incapacité soient le résultat des violences. Si donc la maladie provient d'une cause étrangère, telle que l'imprudence du blessé, l'ignorance du médecin, l'auteur des blessures ne peut en être déclaré responsable.
12. L'infraction dont il s agit constitue, depuis la loi du 13 mai 1863, un simple délit passible d'un emprisonnement de deux a cinq ans et dune amende de 16 à 2000 francs (Pén. 309, § 1er). Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, le fait devient un crime, et il est puni de la réclusion (Pén. 310).
D — Coups et blessures ou autres violences et voies
de fait n'ayant pas occasionné une maladie ou une
incapacité de travail de plus de vingt jours (R. 164
et s.; S. 175 et s.).
13. Ce qui distingue ce délit de celui dont il vient d'être question suprà, n» 11 , c'est la durée de la maladie et de l'incapacité de travail, lesquelles ici n'excèdent pas vingt jours. Indépendamment des coups et des blessures, l'art. 311 vise les violences et voies de fait, expressions ajoutées par la loi du 13 mai 1863. Il faut entendre par là les agressions qui échappent à la qualification de coups , s'exercent sur la personne sans 1 atteindre directement, sans qu'il y ait contact immédiat, mais qui sont de nature à l'impressionner aussi vivement que des coups et blessures (Cr. c. 19 févr. 1892, D. P. 92 1. 550). Ainsi le fait de tirer des coups de feu sur une personne, sans intention de l'atteindre, mais dans le dessein de l'ellrayer, constitue une voie de fait dans le sens de l'art. 311 c. pén. — La tentative de ce délit n'est pas punissable.
14. La peine est d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (Pén. 311, § l"). S'il y a eu préméditation ou guet-apens, le fait reste un délit; mais l'emprisonnement est de deux à cinq ans , et l'amende de 50 à 500 francs (Pén. 311, §2).
E — Voies de fait et violences légères (R. 173 et s.; S. 198 et s.).
15. Les violences légères sont régies par le Code du 3 brum. an 4. L'art. 60o de ce Code, qui punit de peines de police les auteurs de voies de fait et de violences légères, est toujours en vigueur. — Sont réputées violences légères , par exemple : le fait d ar-
racher un objet des mains de la personne qui le porte ; ... de pousser brutalement hors d'un cabaret un individu en état d'ivresse manifeste, qui y occasionne un trouble; ... de saisir une jeune fille par derrière, sur la place publique, et de lui ouvrir la bouche pour la remplir de son; ... de décoiffer une jeune fille dans un bal pour se venger de ce que, ayant refusé de danser avec l'auteur de ce fait, elle a dansé avec un autre; ... d'avoir, dans une discussion, poussé à plusieurs reprises une personne et de lui avoir porté le poing à la figure; ... le fait par un spectateur, au cours d'une représentation théâtrale , de lancer des pierres ou sa canne a un acteur en scène, sans toutefois l'atteindre.
16. Les dispositions de l'art. 605, § 8, du Code de brumaire an 4 ne s'appliquent qu'aux voies de fait et violences légères exercées sans que la victime ait été frappée ou blessée (Cr. r. 14nov. 1890, D. P. 91. 5. 567). Ainsi, on ne saurait considérer comme violences légères le fait de terrasser quelqu'un, de lui donner des coups de pied, des coups de poing. De tels faits tombent sous l'application de l'art. 311 c. pén. (V. suprà, n» 13) (Cr. c. 9 févr. 1896, D. P. 96. 1.79).
17. La peine est d'un emprisonnement de un à trois jours, ou d'une amende de la valeur d'une à trois journées de travail. — Sur la détermination de cette valeur, V. infrà , Peine.
F — Coups et blessures à des ascendants (R. 179 et s.; S. 211 et s.).
18. L'art. 312 c. pén. punit les violences exercées par un individu sur la personne de ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes. Bien que le texte ne parle que des blessures et des coups, il faut y comprendre les violences et les voies de fait. — L'art. 312 reproduit la graduation établie par les art. 309, 310 et 311 entre les coups et les blessures, suivant leur gravité; et il élève, dans chaque catégorie, la peine d'un degré, sauf, toutefois, pour le cas de coups et blessures suivis de mort avec préméditation ou guet-apens : la peine des travaux forcés à perpétuité, édictée par I art. dlO, reste applicable lorsque ce crime a été commis sur un ascendant, l'art. 312 n'édictant, en ce qui le concerne, aucune aggravation de peine.
G. Violences et mauvais traitements envers les enfants.
19. Des dispositions spéciales, introduites par la loi du 1§ avr. 1898 (Pén. 312, § 6 à 10), répriment les violences et mauvais traitements dont les enfants sont victimes. La pénalité qui atteint, en général, les auteurs de coups et blessures est augmentée. La privation d'aliments et de soins de nature a compromettre la santé de l'enfant est assimilée aux coups et blessures. Des peines plus fortes sont édictées pour le cas où les faits dont il s agit sont imputables aux ascendants ou autres personnes ayant autorité sur I enfant.
20 D'après les nouvelles dispositions introduites dans le Code pénal, quiconque a volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant au-dessous de I âge de quinze ans accomplis, ou qui 1 a volontairement privé d'aliments ou de soins au poiut de compromettre sa santé, est puni d'un emprisonnement d'un a trois ans et d'une amende de 16 à 1000 francs ( Pén. 312, S 6) — S'il est résulté des blessures, des coups, ou de la privation d'aliments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ou s'il y a eu Préméditation ou guet-apens, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement et de lb a 2000 francs d'amende, et le coupable peut être privé des droits mentionnes en I art. « c pén. pendant cinq ans au moins et dix
COUR DES COMPTES
ans an plus, à compter du jour où il aura subi sa peine (J 7). — Lorsque les cou sonl les père cl mère : naturels ou
adoptifs, ou autres ascendants légilin.
toutes autres personne- avant autorité sur rit, on avant H garde, les in. m. s peine-,
sont applicables s u n y a eu ni maladie on
ivail de plus de vingt jours ,
ni préi a on gueUapens: celle delà
ion Ml prononcée dans le CBS Contran i- (jj Si. Si les l.lessiires. les coups ou la privation d'aliments ou de soins ont été suivi- de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité,
d'un œil ou autres infirmités perma-
i i lii.il I -ans
intention de la donner, la peine est celle des ■ tempe, et, -i les coupables sont les personnes désignées par le graphe X. celle des travaux forcés à p
— Si des sévices ont été lialu-
tuelleinent pratiqués avec intention de pro-
' la mort, leurs auteurs sont punis
comme coupables d assassinat ou de tentative
de ce crime (§ 10).
21. Au reste, les modifications introduites dan- l'art. 312 n'ont porté aucune atteinte au droit de correction paternelle Aujourd liui, comme avant la loi du 19 avr. 1886, les violen exercées par les père el mère ou tuteurs sur la personne de leurs enfants ou pupilles doivent être tolérées et ne peuvent donner lien a des poursuites, le- mesures répressives prises vis-à-vis de I enfant, en vertu du droit de correction paternelle, êi peut i toute répression pénale lorsque le père • agi sans méchanceté et de bonne foi, forsqn il - sel cru dans la nécessité de recourir à un mode de correction ou de coercition en rapport avec la nature, la gravité el la persistance de 1 inconduite de 1 enfant. Ainsi, il a été décidé qu'un père ne saurait être poursuivi pour avoir, un jour, attaché à une chaise son lils, vagabond el indiscipliné, âgé de quatorze ans, et pour l'avoir, en outre, dans Jeux circonstances, laissé pendant une heure les bras tendus le long d'un bâton lixé devant sa poitrine (Pau, 25 mars 1900, D. P. 1901. 2.
22. La distinction entre les violences graves et les violences légères ne parait pas devoir s'appliquer aux instituteurs dans les mêmes termes qu'au père ou à la mère; ils ne jouissent pas de la même immunité. — Toutefois, on est d'accord pour admettre que les violences légères exercées par les instituteurs ou les institutrices sur leurs élèves ne sonl punissables que lorsqu'elles excédent le droit de correction disciplinaire dont ils sont investis.
23. Sur les dispositions qui répriment l'emploi des enfants dans les professions ambulantes, et les agissements tendant a faire
E rendre aux enfants des habitudes de vagaondage ou de mendicité, V. infrïi, Théâtre- Spectacle, Vagabondage- Mendicité.
H. — Viotence» commises par des bandes ou réunion* séditieuses ( R. 189 et s.; S. 223 ).
24. L'art. 313 c. pén. prévoit les violences qui seraient commises par des bandes ou réunions séditieuses, avec rébellion ou pillage, et nui constitueraient des crimes punis soit par les art. 309 et s., soit par les dispositions des art. 295 et s. (meurtres et autres crimes capitaux). Il déclare ces crimes ou délits imputables aux chefs et promoteurs de ces réunions, rébellions ou pillages, lors même qu'ils n y auraient pas personnellement coopéré. Cette disposition est, d ailleurs, d'une application très rare.
§ 2. — Coups et blessures involontaires (R. 213 et s.; S. 288 et s.).
25. L'art. 320 c. pén. punit de six jours à deux mois d emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 francs, ou de l'une de ces deux
Seines seulement, celui qui, par défaut adresse ou de précaution, a involontairement causé des blessures ou porté des coupe
à autrui. — Bien que cet article ne fasse mention que du défaut d adresse ou de précaution, on lui reconnaît la même portée qu'à l'art. 919 : il embrasée, comme ce dernier texte, la négligence, i imprudence et l'inobservation .les règlements (V. infrà . Homicide). — Dans ces deux dispositions légales, le déiil est le même quant à la faute qui le
tue; il ne diffère que dans son résultat matériel, ce qui motive une dilïérence dans
la pénalité.