Sur ce point, V. infrà, Homicide
COUR DES COMPTES
(R. v° Cour des comptes; S. eod. v>).
1. La Cour des comptes a été créée et organisée par la loi du 1b sept. 1807 (R. p. 507). Cette loi est encore aujourd'hui la charte organique de la Cour des comptes. Elle n'a subi que peu de modifications. La plus irn-
?ortante se trouve dans l'art. 18 de la loi du 3 avr. 1900 ( D. P. 1900. 4. 33). Quelques autres dispositions législatives ont augmenté les attributions de la Cour (L. 21 avr. 1832,
3 août 1839, R. p. 51 1 ; 6 juin 1845, R. v» Trésor public, p. 1181; 5 avr. 1884, D. P. 84. 4. 25; 26janv. 1892, D. P. 92. 4. 26). - De nombreux décrets ou ordonnances ont, d'ailleurs, réglé le fonctionnement intérieur de la Cour, la procédure à suivre, attribué compétence à la Courpourjugerou contrôler certains comptes.
SECT. I". — Organisation et fonctionnement (R. 14 et s.; S. 7 et s.).
2. La Cour des comptes est composée actuellement d'un premier président, de trois pré-
sidents de chambre, de dix -huit conseillers maitres, de quatre-vingt-six conseillers référendaires, dont vingt-six de première classe et soixante de deuxième, et de vingt-cinq auditeurs, dont quinze de première classe et dix de deuxième classe. Il existe auprès de la Cour un parquet composé d'un procureur général et d'un avocat général pris parmi les conseillers référendaires de première classe il.. 16 sept. 1807: Décr. 28 sept. 1807, R. p. 507; 211 mars 1813: 23 OCt. 1856, D. P. 5(i. .. lit.; 25 déc. 1869, D. P. 70. i. 27; 17 juill. 1880, D. P. 81. 4. 89). Enfin il existe un greffier en chef, assisté de commis -greffiers.
3. Les membres de la Cour sont nommés à vie par décret, sur la proposition du ministre des Finances (L. 16 sept. 1807, art. 6). Les présidente, le procureur général, les conseillers maitres et le greffier en chef ne sont assujettis à aucune condition d'admissibilité antre que celle de l'âge, qui est lixé à trente ans. Il en est de même pour les conseillers référendaires, sauf que l'âge est lixé pour eux à vingt- cinq ans (Décr. 28 sept. 1807, art. 13, 15 et 45). — Les auditeurs de deuxième classe sont nommés à la suite
d'un concours dont le prograi e a été lixé
par un arrêté réglementaire du ministre des Finances, du 15 nov. 1886. Nul ne peut être admis à se présenter : 1» s'il a moins de vingt et un ans ou plus de vingt-huit ans au l8rjanvier de l'année du concours: 2° s'il n'est licencié en droit. Les auditeurs de première classe sont pris exclusivement parmi les auditeurs de seconde classe.
4. Le président, les présidents de chambre, les conseillers maitres et les conseillers référendaires sont inamovibles. Il en est autrement des auditeurs, qui peuvent être révoqués par un décret, rendu sur la proposition du ministre des Finances, après avis du premier président et du procureur général (Décr. 23 oct. 1856). Les membres du parquet ne jouissent pas non plus du bénéfice de l'inamovibilité, par assimilation aux membres des parquets judiciaires.
5. Les présidents et conseillers-maitrcs sont mis de plein droit à la retraite à l'âge de soixante-quinze ans, les conseillers référendaires à l'âge de soixante-dix ans (Décr. 19 mars 1852). Leurs pensions de retraite sont régies par la loi du 9 juin 1853 (D. P. 53. 4. 98).
6. La Cour est divisée en trois chambres, dont chacune est composée d'un président et de six conseillers-maitres. La présence de cinq membres est nécessaire pour qu'une chambre puisse statuer ( L. 16 sept. 1807 , art. 3 ).
7. Lorsqu'il y a lieu, les trois chambres se réunissent pour former la chambre du conseil (Décr. 31 mai 1862, art. 386, D. P. 62. 4. 83). Cette réunion a lieu toutes les fois oui le premier président le prescrit. La chambre du conseil statue sur les questions qui lui sont renvoyées lors du jugement des diverses comptabilités.
8. La Cour tient aussi des assemblées générales publiques, qui ont lieu quatre fois par an, et où il est donné lecture de l'état des travaux de la Cour pendant le trimestre précédent.
9. Seuls les maitres de comptes ont voix délibérative; les conseillers référendaires et les auditeurs de première classe, autorisés à présenter directement des rapports à la Cour, n'ont que voix consultative. Quant aux auditeurs de deuxième classe, ils se bornent à aider les référendaires ou les conseillers maîtres dans leurs travaux.
SECT. II. - Attributions de la Cour des comptes.
10. La Cour des comptes a des attributions de natures diverses : 1° Elle exerce une juridiction tantôt de premier et dernier ressort, tantôt d'appel sur les comptes de certains comptables de deniers, de matières ou d'ordre, de l'Etat, des départements, des communes,
382 COUR DES COMPTES
des colonies et de quelques établissements pu- ».««!■ — 2" File exerce un contrôle sur les
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{es actes des administrateurs.
Art t„ attributions juridictionnelles.
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nal de droit commun, ^is "ne j débutions. En d-JSÏÏS^S sont £
les comptes .q"f ?e^P, W disposition clarùs ses just >c ab es pa ^ Tous
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tout ce qu'il deva t percevoir et n a pa>e que ce q -uV.il paver*: S'il a perçu moins ou il ne àevait, ce comptable doit être .1 objet (Un forcement de recette. S'il a paye irrégulièrement la dépense doit être rejelee du compte, S le comptable doit produire des justifications cou, plémentaires ou reverser la somme 18. Ce n'est pas au juge des comptes mais aux ordonnateurs, qu'il appartient de déterminer les pièces justificatives que les comptes sont en droit d'exiger des parties prenantes et qu'ils doivent ensuite joindre a leurs
t r „.,„ n» rx«ut en aucun cas refu- COm^S-payeurs "aîCÎion des payements ser aux Pa5eurs . ordonnances revêtues S" wm 1 .% prescr tes et accompagnées des des f?""»''te^es prenantes et des pièces "ï'i^nff.u'r. .prescrit d'v joindre (L. 16 sept. 1807, art. 18).
S 2 - Présentation des comptes. — Sanc- S tùm (R. 23 et s. ; S. 18 et s.).
19. Les comptables des deniers pibte« recettes et «n dépenses sont tenus de ourmr et déposer leurs comptes au grelfc de ja^ow
:, xaue les la Com- doit être saisie des comptes e des pècès justificatives à produire par les comptages du Trésor -tété déterminées p le décret du 12 août 1854 (D. r. o*. ». i»;, rendu en Conseil d'Etat.
20. Les comptables présentent leurs comptes en deux parties : la première comprend1 les opérations complémentaires de K««sicf exp?ré. la seconde les opérations de a première année de l'exercice courant Chacune de ces parties est présentée a des époques différentes et .pp.* J" g justificatives des opérations «;*»»
J 21. Aux termes de 1 art 12 de la oi au 16 sept 1807, faute par les comptab es de produire leurs comptes" dans les W»IW la Cour peut prononcer contre eux les amendes et peines édictées par les lois ou Céments. Mais tous les comptables ne sont paî assujettis à cette sanction P^'f' ^e ne s'applique pas aux comptables du trésor. Sîun&ds^produU.laC^agUpar^
quelles sont divisées les opérations du même exercice (V. gupro, n°20[ doivent être verifiéel par le même référendaire ou auditeur et rapportées par le même conseiller-maître. -Le procureur général peut, s il le juge à propos, présenter des observations et deno^ des conclusions écrites. - Apres deli- Ko^.leréférendaire rapporteur donne son
avis qui n'est que consultatif, le maître rap porteur opine, puis chaque maître successivement, SansYordre de sa nom.nat.on (Décr. 28 sept. 1807 , art. 31
n»jMa^?«âSâ-
^à'^ad^e comptables dis fabriques et consistoires. Ces amendes sont attribuées L communes ou établissements que concernent les comptes en retard. Lerecou vrement en est poursuivi comme celu des £ des comptables de deniers de 1 Etat n "S avr 1884, art. 159 .
SttS? S S.Tïp.1
Heu 4 "ne condamnation à l'amende (Décr. 27 mars 1893, art. 26).
§ 3. - Instruction et fï^^rJ"?6' 8 ment des comptes (R. 41 ets.; S. 22 et s.).
23 L'instruction et la procédure devant la Cour des comptes sont exclusivement écrites Les règles qui les concernent sont
ÎVp's d".. S ouffl «pi. «07 art. 14 et s.). Ut24 L ins uctt^ > relative à chaque compte est confiée à un conseiller référendaire (ou f un auditeur rapporteur). Celui-ci peut engendré le comptable ou son fonde de pouvoir La érifi cation opérée, le référendaire en expose les résultats dans un rapport, qui est remT un conseiller-maitre. Apres avoir contrôlé ce travail, le conseiller- maître réa°gne àson tour in rapport sur ^eque ta Cour rendra son jugement- D»i^eM &e°deuxd^rdrsm^!an^ti^ des comptes du même comptable. La même règle s'applique aux conseillers - maîtres. D'autre part, les parties du compte entre les-
2àPU président' de la chambre inscrit ch'que décision en marge du rapport e prononce l'arrêt. La minute des arrêts est re dtée parte référendaire rapporteur et signée de" lui et du président de la chambre; elle est revêtue ensuite de la signature du premier président. Les premières expéditions Ses actief arrêts delà Cour sont délivrées ^uitemfnt aux parties. Les autres sont Soumises à un droit d'expédition , de 0 fr. 75 nar rôle (Décr. 31 mai 18t>2, art. 402). Pa26 L'arrêt intervenu dans les cond, ions ci-dessus exposées n'est pas défini il. Il ne fixe que provisoirement la situation du comptable et il lui est accordé un delà, de deuT mots, à partir de la notification qui fuTest fa te parlettre chargée, pour contredire\ la décision et fournir les F^cW
sitpsa.t5 'g^iepXct ïm£
aèrent définftive. Si, au contraire des poductions ou observions nouvelles som faites par lui dans les deux moi», il y a ^ de procéder à un nouveau rapport sur lequel l'arrêt définitif est rendu. - Far cet arrêt la Cour établit si le comptable est quitté, en avance ou en débet Dan» ^.^ bmtive eTordo^e^n^t ^!a^n
Sïr^s^^rn^n
débei au Trésor dans le délai prescrit parla l012(7L' LtsS?rrêtsadéfianUifl3,de la Cour sont
ir^^^r^po-th^:
^^Tr'J^Uc^miï -I- -'-
ni tre des Finances est charge de leur exé-
I cution, qui est PO^Mej^^f}^
ciaire du Trésor ( L. 16 sept. 1807 art W.
mm^stre liquidateur et J«^/»»
'nistre des finances et du Conseil dEtat
ta£-«£&« que '-^isiotrBdela^ur des comptes sent e*eCTftnres. Si imrêt coM-
taie nue le comptable est en avance, «« 'coust^ue pas à s'on profit un titre exécutoire contre le Trésor.
S. 26 et s.).
§e^te^a^tque.fns sont jugés, dv caractère des décisio ns qu i ^ s^app^S^L'q^nt por et s.), sapins devant les Conseils d(
P^fe^tu^Te^ci fugent, en cet. m,
tière, conformément aux règles de procédure de la Cour des comptes.
30. Le» arrêt. ils de préfecture peinent toujours être défi i pal à la
sous la seule condition qu'il diH'un 31 mai 1862, art. 875
7lt»; Décr. 20, no». 1883, art. KM, IM arrête» provisoire* m' sont pas itiaoeptiblee d'appel. — L'appel peui cire Canne su par Boîl par les représentants de intéressé . L. 5 ivr. iv art. 157: Décr. :tl mai 1802, art. 530, 531;
et 18 Jim contribuable peut se faire autoriser I Bxarccr D île la OomaMine en reddition de Ea outre, le droit d'appel appartient, d après la jurisprudence, aux ministres aux départements desquels i
ment intéressé a se pourvoir devaul la Cour.
31. Le délai d'appel est de trois mois à dater de la notification de l'arrêté du i
de préfecture. — L'appel est formé par une re«|u, ; ea double original. L'un des
doubles est notifié à la partie adverse, qui doit donner un réoâpiasé daté. Lu cas de refus ou d'abaanœ, la notification doit être
faite par h .11 mai 1883, ai
L'autre double e par l'app
la Cour des comptes avec l'expédition de l'arrêt attaqué, la date de sa notification et le récépissé de la partie adverse (Insii
30 juin USfl, art. 1563
32. La Cour, après avoir vérifié la nature de l'arrêté, la régularité des notifications,
ais, rend un premier arrêt sur la recevabilité du pourvoi en la forme. Le pourvoi n'a pas d'elle! suspensif; mais la Cour peut ont nner un sursis (Av. Cons. d'Et. 9 feir. 1808). — Faute de production des
5 m justificatives nroonnnirrn dans I. un mois après l'expiration du délai d'appel, l'aflaire est rayée du rôle, à moins que la Cour n'accorde un nouveau délai (Décr.
31 mai 1862, art. 535). — L'appel ayant un eflet dévolulif, la Cour se trouve saisie de toutes les questions de fait et de droit soulevées devant le Conseil de préfecture.
S 5. — Voies de recours (R. 40 et s. ; S. 32 et s.).
33. Les seules voies de recours ouvertes contr. s de la Cour des comptée sont la et le recours eu cassation. Ces arrêts ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de requête civile.
A. — Révision.
34. La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte
i , soit sur la demande du comptable appuyée des pièces justificatives i depuis l 'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur générai, pour erreur, omission , faux ou ploi i n- la vérification d comptes (L. 16 sept. 1807, art. 14). Celte dem.ii.de peut également être faite pour les • •- par les administrations locales térieur et des Fii (Iiécr. 31 mai 1863, art. 510). — D'autre part, les communes et établissements publics dont les comptes sont soumis au jugement préfecture peuvent furmer devant ces conseils des demandes en revision de leurs arrêtés définitifs. Le même droit appartient au ministre des Finances, ainsi qu à Unit autre ministre pour ce qui concerne son département (Décr. 31 mai 1862. art. \»i).
35. Le recours en revision n'est as^ 4 aucun délai. Il est soumis aux n règles que l'appel ( V. suprà, n«* 30, 31) en ce sens que la requête doit être n
4 la partie adverse et qu'il doit être rendu deux décisions, l'une sur la recevabilité,
l'autre sur le fond (Iiécr. 31 mai 1862. art. 420, § 2). — Pour demander la révision de l'arrêt, le comptable peut se prévaloir de moyens queloonqui m qu'il s'ap-
puie sur des depuis ta pre-
mière déciaion, Il ne peut invoquer ni des
lui aurais lors du premier débat, ni des pièces, établies Mvrii.nl a la d. vision attaquée.
36. l-i révision peut aussi avoir lieu d'of- .i la réquisition du procureur général,
mais seulement dans les cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, et à la condition que ce Bions, etc.,
soient reconnues par la vérification d'autres comptes (L. 16 sept. 1887. art. 14; Décr.
:n mai 1663, art B0, g 1").
B. — Hocours en cassation.