ART. 2. — ATTRIBUTIONS DE CONTROLE
40. Aux termes de l'art. 5 du décret du 28 sept. 1897, s'il survient, au jugement d'un compte, des difficultés présentant une question générale, le président de la ebambre en informe le premier président, qui en réfère au ministre îles Finances pour y être pourvu s'il y a lieu. De cet article est sortie la procédure des référés. — Le référé est une mesure d'instruction, un avertissement adressé directement par une ebambre au ministre compétent. S'il n'aboutit pas à une solution satisfaisante, la chambre renvoie son observation à In chambre du conseil, qui
Courra l'insérer dans son rapport (L. 16 sept. m 18).
41. La Cour des comptes n'a pas de juridiction sur les ordonnateurs. Mais elle disle divers moyens de contrôle sur les les ordonnateurs, notamment des mi-
nistres, — A la fin de chaque année, le ministre des Finances doit présenter aux Chambres le compte général de l'administration des Finances, qui est la totalisation, i année expirée, de tous les comptes -lion des divers comptables du Trésor.
En m chaque ministre doit pré-
senter s. .n compte es, et le ministre
des Finances \ joint le compte général des recettes de l'exercice clos, la Cour des comptée communication des mêmes pièces.
Par di lions spéciales de confor-
mité, elle constate la concordance des résultats Mes arrêta qu'elle a rendus sur les comptes individuels des comptables soumis i sa juridiction, avec les résultats des résumés généraux des comptes de ces agents qui lui sont transmis par le ministre des Finances et forment une des parties du compte général de l'administration des
Financée. Quand la Cour a reconnu la concordance de ces documents, elle délivre ea audience solennelle, une déclaration eéaéie pour atte ird du
1 île l'administration des Finances avec les résumés généraux et avec les arrêts prononcés sur lei comptes imU-
viduels des comptables pour la même (Décr. 31 mai 1862, ait. 437 et s.). — D'autre part, lorsqu'elle a jngé les Domptai dl
des comptables pour la période cum-
Slémentaire d'un exercice, la Cour, i laide u tableau . i chaque nm
qui présente la distinction ttes et
par exercice, dél iment
en audience solennelle, une déclai raie de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré (Décr. SI mal art. 442). — La Cour annexe à ses déclarations dos critiques qui relèvent les infractions commises à la spécialité des Crédits par ministère, par chapitre, à la snéi des exercices ou des Budgets, les inl'rac- I la législation des exercices clos ou périin. ntnde des Ci s mi-
nières se trouve cerliiiée sous réserve des infractions relevées dans ces
42. Tous les ans, le résultai général des travaux de la Cour et ses vue de réforme
et d'amélioration dans les dilleivntcs parties de la comptabilité sont portés à la conoaiaaance du chef de l'Etat par un rapport qui est imprimé et distribué aux Chambres en nièiiie temps que les éclaircissements fournis pur les divers ministères (L. lli sept. 1807, art. 22; 21 avr. 4832, art. 15; Ml mai 1862, art. 446, 447). Ce rapport doit être présenté en même temps que la déclaration générale de conformité. — Lorsque la Cour n'a pas obtenu satisfaction aux réclamations formulées par voie de référé (V. suprà, n" 40), elle en fait l'objet d'une observation aux pouvoirs publics, afin que le Parlement soit, au besoin, saisi de la question.
43. Enfin, la Cour des comptes exerce des pouvoirs de contrôle et de vérification : )'• sur les revues de liquidation de la solde des armées; 2° sur les comptes des comptables- matières qui ne sont pas soumis à sa juridiction, notamment sur ceux des comptables des matières de la guerre et de la marine ( L. 6 juin 1843, art. 14; Ord. 26 août 1844, art. 10; 11. v» Trésor public, p. 1181 et 1182).
Art. 3. — Enregistrement et timbre.
44. Les décisions et arrêts de la Cour des comptes, étant îles actes administratifs, sont exempts de timbre et d'enregistrement (L. 15 mai 18I8, art. 80). —Toutefois, les actes de prestation de serment des comptables sont assujettis au droit d'enregistrement de 4 fr. 50 pour les agents dont le traitement n'excède pas 4000 francs (Ord. 39 juill. 1*14. art. 3; L. 28 avr. 1893, ait. 26), et de 32 lï. 50 pour touB les autres agents (Ord. 29 iaill. 1614, art. 3; L. 28 févr. 1872, art. 4, S 2).
45. Par application des dispositions de l'article 80 précité, les" secondes expéditions délivrées aux comptables, sur leur demande, sont soumises au timbre. Ces expéditions , autres que la première, qui est délivrée gratuitement, sont, en antre, assujetties à un droit d'expédition ou de greffe de 0 fr. 75 par rôle ( Itécr. 28 sept. 1807, art. 51 ; Décr. 3-1 mai 1862, art. 402).
(R. v» Organisation judiciaire ; S. eod. v").
1. On expose ici l'organisation des cours et tribunaux institués pour la connaissance des affaires civiles et criminelles, à l'exception de certaines juridictions d'un carac-
1ère spécial. - V., en ce qui concerne le* Conseils de prud'hommes, infra, Prud hommis- . la Haute Cour de justice, mfrT&eCaur de justice Q«»nt aux ^unaie ions administratives, V .supra ,CanseU d'Etal, Conseil de préfecture, Cou, des
ErTrferAffjasrŒ.
maritime.
SECT I» -Justices de paix et tribunaux
de simple police.
Abt jer Justices de paix.
justices de paix (
«* Fn Drincipe, il existe un juge de paix
2, tn princ h , autant de juges
SToaWil v a u'arrondLements. Quelques auKn/es ailles aussi ont, ^sieurs
WtPfinàn7esAde«M D.6P. 1901. 4.
33 î dans es communes où il y a plusieurs Milices de paix, celles-ci peuvent être réunies sons la juridiction d'un seul magistrat, pfr décret portant règlement d'admin.stra-
11 3 0« de paix ont, comme juges en mât ère civile, aes attributions diverses (V ^pni Compétence civile des juges de paix). Ere part, ils ont des attributions en matière répressive , comme juges de simple police (V. infrà, n»s 15 et s.).
4 Le i'.ge de paix doit résider soit au chef- lieu de canton, siège de la justice^ de Sfa, soit dans une des communes du canton ( L '28 llor. an 10, art. 8, R. p. 1489). — Les luges de paix reçoivent un traitement, vari bfe selonPles localité^ «mi a ete fixe ,ar la loi du 21 juin 184o (D. P. 4o- à. ■35), et modifié par diverses dispositions
^sfl-ourltre juge de paix, il faut être âgé de trente ans et j^ouir ie ses droits civils et politiques (Constil. de 1 an 3 art. 209). Aucune autre condition particulière d aptitude ou de capacité n'est exigée. Les juges d paix sont nommés par décret du président Se la République; ils sont amovibles.
6 U Y a incompatibilité entre les fonctions de juse de paix et celles de greffier avoué, huissier, juge au tribunal eml ou de commerce (Décr. 27 mars 1791, 24 vend, an 3 B. p. 1483). Les juges de paix sont Inéligibles au Conseil municipal dans le ressort où ils exercent leurs fonctions (L. 5 avr. 1S84 , art. 33 , S 4 , D. P. 84. 4. 2o). En outre les incompatibilités relatives aux juges de première instance (V. infra , n» 23 et , s.) s'appliquent également aux juges de paix.
4 II existe auprès de chaque justice de naix deux suppléants nommés, comme le ,Puge de paix, par décret (L. 29 vent, an 9 art 3, K. p. 1488). Ceux-ci nont^pasde traitement. Ils r
commis -greffiers, le uge de paix peut le remplacer momentanément par un citoyen fraTais? âgé de vingt-cinq ans auquel i fe?t prêter serment «de bien et hdelement remplir les fonctions de greflier ». - Il n J a Doint de ministère public auprès des juges de paix lorsqu'ils siègent en matière civile V. au contraire, pour les tribunaux de notice , infrà, n° 16. . , i
P 10 Les juges de paix ont le règlement de | leur audience. Ils doivent tenir au moins deux audiences, par semaine : Ils peuvent juger tous les ours, même les dimanches 3etgfêtes, le matin et l'après-midi. Ils .peuvent donner audience chez eux en tenant les portes ouvertes (Pr,8). - Sur le règlement Ses audiences de simple police, V. infra,
n°li9Le juge de paix doit tenir ses audiences au chef- lieu du Won (L 29 vent, an 9 art. 9). Toutefois, le président de la ■ Kepu Dlique peut, par décret rendu en Conseil d Etat l'autoriser à tenir des audiences supplémentaires en des communes pitres que le chef- lieu de canton. Le juge de paix et son greffier reçoivent, dans ce cas, et orsquïl y a lieu à déplacement, une indemnité supportée par les communes intéressées (L. 2 Pmars 1§96, D. P. 96. 4 32) Ces audiences prennent le n°m.1d«,«*e%<!'=,£0v raines — D'après un arrêt Req. 13 janv. 189" D. P. 92 1. 271), la règle ci -dessus ne serait pas prescrite à peine de nul .te. Dans "ou.Ples cas, elle ne s'oppose pas a ce nue dans les villes divisées en p usieurs canins, l'un des juges de paix «ege hors du territoire de son canton ÇO'irvu que ce sort dans l'enceinte de la ville ( Req. 22 oct. 1900, D. P. 1903. 1. 117).
s q Police de l'audience (R. 471 et s.; S. 256 et s.).
12. Lorsque les parties ne s'expliquent pas avec modération, le juge se borne .es raooeler au respect qui est du a la justice paPrPun simple avertissement. En cas de récidive, les parties peuvent être condamnées à une amende qui ne doit pas dépasser 10 francs, avec affiches du jugement, dont le nombre ne peut excéder celui des communes du canton (Pr. 10). Dans le cas d insulte ou irrévérence grave envers le juge de naiv l'art 11 c. pr. civ. permet a celui-ci Se prononcer un emprisonnement de trois jours au plus. - Ces jugements sont execu-
fait le service du tribunal de police pendan' trois mois (Décr. 18 août 1810, art. 39, R o 1501) à commencer par le plus ancien, et à ancienneté égale, par le plus âge llnstr 142). Dans les villes comprenant plus de quatre cantons de justice de paix, chaque iu«e de paix prend le service de manière ofe tous aient fait un service d une durée eVale pendant l'année. - En cas d empêchement, le juge de paix est remplacé par fephf. ancien de ses suppléants, de même que lorsqu'il agit comme juge civil (V. su
^"il'présence du ministère public est nécessaire pour la constitution regu hère du trib'ma deP simple police. Ainsi, le jugemeni rendu à une audience ou cette présence n'est pas constatée est frappe d une SSé absolue. - Sur les fonctions du m
„ remplacent le juge de paix^ empêché, dans toutes ses fonctions. Lorsque le suppléant exerce sans réclamation il y a présomption que le titulaire est empêche. - Le rang des suppléants du juge de paix entre eSx se détermine par 'ancienneté de la nomination; le second suppléant ne peut être appelé à siéger qu'en cas d empêchement ou de récusation du premier.
8. Si le juge de paix et les suppléants du canton sont tous empêchés légitimement de remplir leurs fonctions, le tribunal de première instance dans le ressort duquel est située la justice de paix renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin ( L. 16 vent, an 12, art. 1", R. p- 1489).
9. Le juge de paix, assisté de son greffier juge et accomplit seul tous les actes de son' ministère. — La présence du greffier est indispensable. En cas d'absence ou d empêchement du greffier titulaire et du ou des
juurs au p.u.*. — - - ^
toires par provision ( vr. M).
13. Les art. 10 et 12 précités ne sont applicables qu'aux partie, encause qm troub lent l'audience et manquent de respect a a justice? notamment 1 l'individu qui insiste, a l'audience, pour que son affaire soit retenue et qui commet, à" la suite de cette réclamation, des actes Révérence envers le juge (Cr r. 29 juin 1877, D. P. 78. 1. 330). au contraire a l'égard des assistants non parties TapoYice de l'audience et le respect du a l'autorité des juges sont garantis par h* dispositions générales, des art 504 et 505 c instr cr., qui sont" applicables aux justices de paix comme aux autres juridiction* t\ infra. nos 39 et s.). .
( 14. La sentence du juge de paix portent condamnation à une peine de simple police en vertu de l'art. 50o c. instr. cr., pour irrévérence grave envers lui-même n est pas «T.isceotible d'appel (Cr. r. 7 août 1873, D. P. snscepMDie pp autrement „ |a peine
prononcée est correctionnelle; l appel est porté devant le tribunal correctionnel.
Abt 2 — Tribunaux de simple police (R. 538 et s.; S. 379 et s.).
15. Les tribunaux de police sont constitués par le juge de paix du canton assiste îun officier du ministère pobl«c et d un ffreffier - S'il y a plusieurs juges de paix fans la commune, enacun des juges de paix
S?srepubr^Tes tribunaux desimpie nolice V. infrà, Ministère public.
17 La présence d'un greffier est également indispensable à la constitution d un Eibunal de police. - Le greffier du tribunal de simple police est d'ordinaire le greffier de la ustice de paix (Instr. 141). Pourtant, dans lès communes où il y a plus d'une justice de Pa?x il existe un greffier particulier pour lePt"ibùnal de police (Instr. 142). - Le Greffier peut être remplacé dans les conditions indiquées supra, n» 9.
18 Le Ve de paix du canton a la connaissanceJ exclusive des contraventions de po ce commises dans l'éte nduede ce canton llnstr 138 modifié par la loi du 27 janv. 18«, fi P 73 4 21). -Cette dernière loi a supnrimé les tribunaux de commune présides nar le maire, qui existaient dans les communes autres que le chef- lieu de canton et Zn soient, concurremment avec le u' paix, de certaines contraventions
3 fa Le iu»è de paix règle le nombre et es lourdes 'audience du "tribunal de police d acres celui des affaires, de manière que ceUes-ci soient jugées dans les quinze jours au suivent la remise des pièces par le commissaire de police (Code du 3 brum. an 4, art 164 R. P- l*»)- Mais l'inobservation ae ce délai dePquinzaine n'est pas une cause
de20"Lée juge de paix a la police de son audience Va ni les conditions indiquées supra, n" 12 et s.
SECT II — Tribunaux de première instance et Cours d'appel.
Art 1er. — Règles communes, b 1er Magistrats composant les tribunaux § 'depreniiL instance ouïes Coursé appel
(R 131 et s., 341 et s.; S. 12d et s.,
198 et s.).
21. Les tribunaux de P^mière instance et les Cours d'appel se composent dunce tain nombre de juges 1ulVdans les Cours d'appel , prennent le nom de conseillers, us sont nommés par décret
22. 1» Conditions d aptitude. — Les con dirions requises pour exercer les on tion de iuge sont les suivantes . 1° Et e c toyen français et jouir de ses droits civils et politia es 2» être âgé de vingt-cinq ans (vingtseï ans pour le! présidents de Ir.bunaux 3»ètre licencié en droit et «voir suivi le barreau pendant deux ans (L. 20 avr. 1810
: ar 64 R. P- 1*96). - Les conditions son^ îes marnes 'pour les magistrate des Cours
an23P°2« %££A* absolues.- H y.
inc'omp'atibîmélntre les fonctions de . .ena; tenr et celles de membre du parquei ue. fours d'appel et des tribunaux de premier, fnsTnce Trexçeption du procureur .gênera nrés la Cour de Pans (L. 2 août io-o art. 80, D. P- '5- 4' 117>' LeS PremiersPre
sidents, la „8 et le» membres du
A . ' l.unaux
de pre.m.-re instan, B| ,,re é|«
Sr.il dl'f,a!'"""'"t compris en tout ou en K,«f " • P-'"dant l'exercice de
m,",,";' nJanl les s« mois qui
'Mon de I M p'ar
démis»! m i. ,,,tution, changement de réudeuce ou de toute autre manière (même loi,
isr!*; i!"',r.1 -/',' 'V^'organique du 30 nov.
U v a incomMtibilJu antre le mandai de député et I exercice des fonctions publiques rétri
de premier président de la CoW d'appel de lariaatde procureur général près la même
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«Mon. de l'art Jl de la loi
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25. Ne peuvent être élus au Conseil général ou au Conseil d'arrondissement les premiers présidente, présidents de chambre
IZZ ■' '' t:""r *>»«l. Pleureurs
généraux;, avocats génératu et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la Cour; les présidents, vice- présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de Première instance dans l'arrondissement du mbunal; les juges de paix dans leur canton (L. 10 août 1871 . art. 8, D. I' 71 4 10->-