‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 623 sur 1285 · Incompatibilités relatives : parenté · texte numérisé non relu

Incompatibilités relatives : parenté

ou alhance. - Les parents et alliée, ju»!

qu au degré d oncle et de neveu inclusive-

■'■ventètresimulunément membres

même tribunal ou d'une même Cour, soit

■•' juges, soit comme ofliciers du mi-

' Public, ou même comme greffiers

ne dispense du chef de l'Etat. En cas

d a anco survenue depuis sa nomination

celui qui la contractée ne peut continuer

pense Tl0^83'" ^r?" «»e pareille d"" pense (L. 20 avr. 1810, art. 63) — Mnia

^ï«eUe le magistral «'.si admis pour la première foie a siéger à la Cour ou au tribunal

°" " d0,« « rcer on tère, - Jusqu'à

("""' présomption que

- refiler appelés à composer „„ tribunal OU une Cour sont dans les Condl • et ont prêt,, le serment

habilités Sans leurs fônc-

. i T. S ?"" "" magiatral

par la date ,1,. I ■ preatation ,,,. .,,„„.„,-

eel inamovible, c'est- à-dire qu'il ne

>"'"' Btr» '' pla< es fonctions sans

„.;„ ■ ,. ■ "" par mesure dis

1 a é ,• quelquefois porté atteinte au prin- '" inamovibilité des juges, notam- :•;•'"' p.-i.d.,i,t la période d ZtiSn

Prévue nai l art. 1 de la loi du 30 août INM. Lexeoii,,.,, de cette loi comportait la

;"''I"P Ie81i "' " On procéda alors

•' " "'"" ' lovaies

timsà la retraite et bénéficièrent d'uni retraite totale ou proportionnelle suivant leurs ^m/M4mSkf (£. I8S3, art. 12). Deoula la loi de 1883, les réductions de personnel ont eu lieu par voie d'extinction. veraoaael

»„,, i Sf1**!?68- - Tout magistrat est tenu de résider dans le lien du siège de sa

p. 1493). Toutefois, les juges suppléants peuvent résider hors la ville où siège le tribunal don ,1s font partie, pourvu que ce

ar[St".R P."™" (DéCr- 18a0Ùt I810' 33. 7" Retraite. — Les magistrats des cours dappel et des tribunaux 5e première nstance sont mis de plein droit à la retraite JMWg . f01xa°te-dix ans (Décr. 1» mars 1852, art. i«, D. P. 52. 4. 62). Cette rèele

UnhHmcePITe pas le? maSistrals d» ministlre S* ™riw ^ag,s,trat,s q«> ont atteint l'âge hxé par 1 art. 1« du décret de 1852 conservent leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés (Décr. 1852, l,t. 3)? et même

déS?W ^1r de ,'a JPW*"*» de serment et lie ' 'ustallation de leur successeur.

34. Lorsqu'un magistrat est, avant l'àee q« vient d'être indiqué, atteint' d'Mrmiil S52?jÏ Permanentes qui le mettent hors

e^grst.siassr^aa*:

seu, V. mfra, Discipline judiciaire.

§ 2. — Règlement des audiences (R 301 et s.; S. 188).

«*£* "ai»K, les prScrintitSs

d" I «ft, 83 de fa loi de 1810, éurTnexécù

p'r°"van|oairt0err,eera,t P,3S leS P»'««»ie« ?à , i'en prévalo r et les parties ne peuvent demander de ce chef la nullité du jugement, de I i'rt 10 £'Tr? .inf0'npatibilité résulte P «SA wvde la '0I ?» 30 août 18S3 (D. l. Si. 4. 08), aux termes duquel ne neut à peine de nullité, être appefé à wmposer' a Cour ou le tribunal tout magistrat PU?ula.re ou suppléant dont l'un deswocata ou avoues représentant l'une des parties inWs serait parent ou allié jus- «",•" ",'" inclusivement^

30. 4» Installât,,,,, . rang. — Lorsau'iin 'rata reçu sa .u.mination, et qwcewS nomination a été expédiée au parqua de il

S rUÏ V ',eU de Procéder a sa réception La recep ion consiste dans la prestation dé serment (V. „,/y„. s,rment ), et danU'in- •tallatmn, c'est-à-dire dans la solennité par DICT. DE DROIT.

35. Le nombre, la durée des audiences et leur aflectation aux diirérentes nàiures 'I allaires, sont axés, dans chaque tribunal et chaque Cour d'appel, par un règlement

'«mis à l'approbatfon du garde des'sceauv (Decr. 30 mars 1808, art. 9; L. 11 avr Ïs38 art. 7, R. p. 1507). ' ' 1M8'

36. Chaque juge, avant l'heure tixée pour I audience, est tenu de se faire inscrire sur ™ reg,s^lppelé re9^re de pointe (Décr 30 mars 1808, art. Il], qui doit ment onnw également les juges absents ainsi que les causes des absences. H

I 37. La détermination du jour où une aflaire sera p aidée n'appartient ni aux parties, n. au ministère public, mais au prési-

ounhaetcoeurCaS de contestation - a« *iï£û

§ 3. — Police de l'audience ( R. 307 et s • S. 189 et s.).

38. Le président du tribunal ou de la Cour a la po x de ,audience E » f *

pêchement du président, la tenue de Vaun M Tapp^rt,ent..au magUtrat qui le remplace, lout ce qu'il ordonne pour L mainU^n

ft%\'in^nuVffl|MéC^n-CîU^en°

■ iuîtic* '" f'"'.'1"-'"-" à l'ordre et „ fa

a uÇit-de^ sr^iass ii-saS

I P0,;volr ■' '"ut tribunal de ,,,„,„', "

d.atement toute infraction à ['ordre . I

manquement à la majesté de la siiC •

: «>ir eet sanctionne par les a t WmY1

ç. pr. çiv., 504 et s. c" instr. cr |'llr ^^ceadejnaticedenidx.v.^

40. Ceux qui assistent aux audience» doivent se tenir découverts, dans ?è rétpect

Ueux o "In!; ' eD est de m,il"e da"« les

lieux ou , soit es ni!/p« e^îf i««

,ia i« a ■ LM Ju(se»j soit les procureurs

.j elat L' '• «»)• -si un ou p us eurs inHi &: q,',elS qu,i's soient- interrompen le

nfSTèrpubUUc°sorf3 d" •P'',lside'lt °« «»» m E u ces n!:,™' aux Jugemento ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de

? e?,sepàarm eenrf ï 30Jt' i,880n» «'M •Merus par le président ; puis s'ils n»

^ 'es^nj ?n"t8d^r e£Vt %

I ïu II e ' aud'ence Pp. 89). — [ ^n

I «aiogn,e?trilCn'e8r^ de9 WtoS

ui.ai.^ues. ii n est même pas nécessiir..

ce^eed'nn^r' qUe ''«ç'^ion loUp IVceaee d un avertissement du président

céd««"Xne d°mient Heu a a«cunenpro:

Çeuuie, elles ne constituent pas de véri tables jugements, et ne peuvent donc êt£ attaquées par la voie du recours en cassation

pecV'de h ',V°iatS sont,te°"s «" même r™. ei L ■ { stlce ('ue les Part»es plaidantes et les assistants. Toutefois, ils ont le droit

s g?. §oer étre suspend,,e de s-

dulre*' à fe!!îf ****"»■ ~ H Peut se proa re, a 1 audience des tribunaux, des faits

Se rX'cM ?"e Cf"X d'UD simP'« banque

?né'eCVr fr «jîj Wjftfà' fiS"

dience duquel le délit a été comm s Âins ' le juge de police est compétent pour rt' primer, par l'application de pei nef correctionnelles, et en vertu de l'art. 505 c inT cr., 1 ou rage prévu par l'art. 22 c. oén commis a son audience. De même une & d appel est compétente pour cônda mer , n prévenu pour injures proférées à ïaudience contre un témoin, bien qu'en principe Hn

comme ZJtSSL'i ft^g^SSo!

tion commise au moment où, l'audience ve nant d'être déclarée suspendue les magis." raUons6 r6ndeDt daDS 'a salle des Si 44. L'affaire doit être jueée séanre i^ nante; le juge ne pourrait phifstatuer p0s é-" neurement; il appartiendrait seulement ,0 ministère public d'e poursuivre le déSant devant le tribunal compétent. Toutefois 'f sntB que l'affaire soit fnstruite Z mêdfate

ri,;:^éa"îmi°" d" ■"i"-t'rêTub|liate ue l inculpe, le juge peut renvover à l'a,,

den?eCneceSÛ'Vante P°Jl* ■"-SS^'Ï

386 __ COUKS ET TEIBUN^

tfstère v«blic. Ju dans le cas ae

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