‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 630 sur 1285 · Chaque Cour d'appel est composée · texte numérisé non relu

Chaque Cour d'appel est composée

d'un premier président, d'un nombre de présidents et de conseillers indiqué au tableau A annexé à l'art. 39 de la loi du 25 l'évr. 1901 ( L». P. lyOl. 4. 33), d'un procureur général, d'avocats généraux et de substituts (V. infrà. Ministère publie), d'un grel'lier en chef et de commis-greffiers en nombre déterminé au même tableau.

78. Chaque Cour comprend le nombre de chambres indiqué au tableau A précité. Il ressort de ce tableau que, suivant le nombre de conseillers, les Cours d'appel sont com-

- d'une, deux on trois chambres, sauf les Cours de Paris et de Lvon, qui comprennent : la première dix chambres, et la seconde quatre. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, les Cours comprennent une chambre des mises en accusation, constituée conformément au décret du Il juin 1880 (V. infrà, a- 94 et s.). - Si les besoins du service l'exigent, il peut être formé, par règlement d'administration publique, une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d autres chambres. Un règlement d administration publique peut seul former une chambre temporaire (V. infrà, n« 91 ).

79. Chaque chambre est présidée par le lent, ou, en son absence, par le conseiller le plus ancien (Décr. 30 mars 1808, art. 3). Le premier président, lorsqu'il y à plusieurs chambres, préside celle qu'il "lui convient.

S 2. — Fonctionnement des Cours d'anoel (R. 348 et s.; S. 206 et s.) ,P

80. Les arrêts des Cours d'appel sont rendus par cinq juges au moins, le président compris, et ce, à peine de nullité. Ils doivent être rendus, également à peine de nullité , par des magistrats délibérant en nombre impair (L. 30 août 1883, ait. 1") S'ils siègent en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.

81. Lorsqu'une chambre d'une Courd'appel se trouve réduite â un nombre de juges inférieur à cinq, elle peut se compléter par l'adjonction d'un ou de plusieurs conseillers appartenant à une autre chambre ( Décr

ara 1808, art. 4) (Comp. suprà, n»6l).

Cette adjonction n'est régulière que si elle

est juslihée par la nécessité de remplacer un ou plusieurs membres absents ou empêchés pour cause légitima, Mais, d'après la jurisprudence, il y a présomption que cette né- ..il réellement. Il s'ensuit que.

1 indication! dans les jugement* (ou arrêts), des noms des magistrats absents ou en,;

causes de leur absence ou empêchepaa exigée à peine de nullité, et

2ue l'arrêt auquel a concouru uu conseiller er a la chambre qui a statué, constate suffisamment I empêchement du magistrat remplace, par cela qu'il porte que le membre d'une autre chambre a été appelé à compléter lo nombre de conseillers indispensable pour la validité des décision,.

Page 1