Une chambre d'une Cour d'appel peut
r, comme un tribunal de première instance et dans les mêmes conditions (\. niera, n" 09 et s.), en appelant des avocats ou des avoués, conformément
tracée* par l'art. 30 de la loi du ÏH vent, an 13 et Part. 49 du décret du dO mars 181
83. Ile même que dans les tribunaux (V. D»«î i, il y a, dans les Cours d'appel.
unecAoiii(ii«(/e» . chargée de juger
pendant le* racanee* judiciaires, les aflairec requérant célérité. A Paris, cette chambre se réunit deux lois par semaine ( Decr. 12 juin 1880, art. 4). — La chambra des vacations est tenue par le président et les conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les conseillers les moins anciens de la chambre des mises en accusation lOrd 11 oct. 1820, art. 5, R, p. 1ÔU4).
84. Le roulement existe pour les Cours i comme pour les tribunaux de première instance (V. suprà, a' 70).
§ 3. — Des audiences solennelles (R. 383 et s.; S. 218 et s.).
85. Indépendamment des audiences ordinaires, les Cours d'appel ont des audiences où siègent les chambies reunies ei que l'on nomme audiences sole, mettes I Décr 30 mars 1808; L. 30 août 18û3, art. 1", § 4
— Ces audiences se tiennent a la Chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les Cours composées de deux chambres et alternativement la deuxième et la troisième chambre dans les Cours qui se divisent en trois chambies (Décr. 30 mars t. 22, § 2). Dans les Cours d'appel qui n'ont qu'une chambre, l'audience solennelle est tenue par celte chambre; mais tous
istrata qui la composent sont apoeléâ r. Dana tous les cas, pour le j'ugement des causes portées aux audiences solennelles, les arrêts sont rendus par neuf juges au moins ( L. 30 août 1883, art. 1").
86. Les allaires qui doivent, en principe, être portées aux audiences solennelles sont : 1" le> prises à partie; 2* les renvois après cassation. — S'il arrive qu'un second
rendu entre les mêmes parties, soit cassé pour les mêmes motifs et renvoyé devant une autre Cour, cette Cour, saisie du second renvoi , doit statuer en audience ordinaire (L. 1" avr. 1837, art. 2 et 3). — L'obligation de statuer eo audience solennelle ne s'applique qu'aux renvois en cassation en matière civile; ceux qui sont prononcés par la chambre criminelle de la Cour de cassation sont jugés en audience ordinaire. — Autrefois, les Cours d'appel devaient également statuer en audience solennelle sur les contestations relatives à l'étal civil des per- Aujourd'hui, ces contestations sont jugées en audience ordinaire (Décr. 26 nov 1899, D. P. 1900. 4. 25). - Lorsqu'une aflaire devait être jugée en audience solennelle et qu'il a été statué en audience ordinaire, ou réciproquement, l'arrêt ainsi rendu est frappé d'une nullité d'ordre public.
Rk —Des assemblées générales S (R 430ets.; S. 245 et s.).