il est tenu L'arrondissement
département ( l nstr: f?^' ' le service des
de^Belfort a ete ^rattache, jiour le * ^^
assises, au département de ^ ffi maw
&9 D VP 72 V 72) Les assises se tiennent 4872,B. ?■'*■?■ '*{ auelques exceptions, au en principe, et saui que m oô«-L.20avr. chef-lieu du département (lnsti . -oo,
tion, etc. , par "u •> . réquisi-
chambres assenées et sur 1-^^,
hons du piocurem fe pour la.tenue des aM^"^uhabituefle- I celui ou la Cour d ^» «es s^ ^ 22. .
! UeJu que pour -la cession a 1 ^/^ me.
!su?fsidlesDecirconsaiances continuent de
leoâeri p, assises de chaque département ne
! -?^Striebis«?^:
!^i!e^rrSouelle^^-,vrir est détemme par le preimer P de la Cour d appel (Instr. -w, ?810, art. 20 , Décr 6 ^ 18« arttout )s
Les assises ne sont «°Aeb q1u.t£t i0rs de leur les affaires qui |»>«^« ^ P'afiO).
°^rAU,'\yPaAs les assises sont perma-
JS2:ii S*-a*SÏK cehua-
SeCU°dSelleqsU1tientSune session'par mois (Ord. cune délies tient une plusieurs fois
I MWSt dVisefdeîaSeinea été di-
viS^,eDEnurtreS deTse'ssions d'assises dont U^dVlrèparlé, il peut être tenu des
g 2. 1 Be !a composition te Cjmw d'<«s«e«
b (R. 626 et s.; S. 392 et s.).
102. La Cour d'assises comprend : !• ta Cour T'a proprement parler c^t-a.-du* les
™?T^TlTi m, (V i.Tfr4,/«rVP).
au tribunal, 2° eJu^ t ' le3 départe-
103. Les assises dans tous ^ Pde ,a ments, sont tenues par un ^-u" , • .. Cour d'appel, délégié a cet ** q« ug président, et par deux juges pr s so p
les conseillers a la Cour d appel; ^i ^ ? les présidents ou juges du t"bunai p mière instance du heu de la tenue u sises. (Instr ^nouveau ^1 , modm ^
la,l0ntdneùf s"ne?ge convole, présTder ?uf!mêPmfuneCoUJr Rassises de son ressort
(Li0-°4aLe conseihe'r fia Cour d'appel qui
sident (L. &> ,,•„;„ nnur cette nommaministre de la.Just.ee a pour cette q
^o,s eu ^> ", . i rptte leaislation. n'ont rien changé a ce tte ^e „
président, qui uu"- V . , nnstr 252 noi {!avis du proenreu ^ gen al d^tr. p
ivrDecde eS-rsa î?»™»):. .
^ IbsrLorsiue le président çstemneché remplir ses lonctons avant >acr.t ^ fe
que lart. 389 C. insu, w F
2ux jurés (V. ^fra,Jury), . doit etr ^p
remplir ses fonctions qu j ,e=arrQ1.ass seuil affaire il serait . ren J^ ^ ,,895]
seule affaire, il serait re.up— ," -^ SpeUqoleiPl613a)n<S fY CmpêchementPdu pr,
!t ffr1 'l^ il est Remplacé de droit pa nf„s ancien des conseillers assesseurs ou FeTasTes eurs qui ont été dés.gnes ne f
m con-eillers à la Cour d'appel, par le président du tribunal.
106. Quant au remplacement des • seurs régulièrement empêchés, il • pourvu par le président de la Cour d'à ou par le magistrat qui le remplace 1 1 » janv. 1896, D. P. 99. I. 463,, si cet emta l'ouvertu mou (Instr. 252 nouveau, g 4i. Si on ",r est empêché avant la notification aux jures prescrite par l'art 389 c. instr. cr. | il appartient au premier président de pour- ■ son remplacement. — Le magistrat ■ la Cour d'assises en remplace- ■I an assesseur précédemment d m- présumé avoir été appelé nent.
107. les fonctions de grenier de la Cour dasaisea sont rempli,., par le greflier de la <.our d appel ou le greflier du tribunal (suivant que la Cour ,1., ,ent daiJ9 )e département de la Cour d'appel ou dans un déparlement), qui les exerce par lui-
? °" pa£i'u" de *** c ""* assermen-
253 nouveau, modifié par la loi • révr. 1901). Le greffier fait partie in- "te de la Cour d'assises, qui ne peut Matuer en l absence de cet officier public.
a 3. — Des incompatibilités et des causes de luatUM (R. 681 et s.; S. 408 et s.).
108. Ne peuvent entrer dans la composition de la Cour d'assises, au moins pour le jugement de certaines affaires : 1° les membres de la Cour d'appel qui ont con- ' l'arrêt de renvoi devant la Cour 2» le juge d'instruction qui a instruit I affaire (Instr. 257). - Cette règle est P' Peine de nullité. Mais r in-
compatibilité édictée par l'art. 257 est de droit étroit. Ainsi, elle ne s'étend pas : au magistrat qui a pris part au jugement ou arrêt par lequel la juridiction correctionnelle
déclarée incompétente pou.
•les faits de l'accusation; ... ni au mas oui a pris part au jugement dune action disciplinaire dirigée contre un officier public a raison des faits pour lesquels il est traduit devant la Cour d'assises. D'autre part les magistrats visés par l'art. 257 ne sont incapables de siéger que pour le jugement, ■lement, le conseiller qui a voté h mise en accusation peut procéder à l'interro-atoire préalable de l'accusé dans la h de justice (V. infrà, Instruction crie) ou même, bien que la question soit pi", délicate, participer à un arrêt qui statue our les excuses des juré3.
109. L'incompatibilité qui frappe le jure d Instruction s'étend au magistrat qui l'a remplace, ne fût-ce qu'accidentellement et pour un seul acte d'instruction, par exemple pour délivrer contre l'accusé un mandat ner ou pour donner une commission rod'entendre des témoins ■ mais non ia magistrat qui, soit en qualité de président de 1 -ises, soit comme
ident, a procédé ou fait pro- . postérieurement a Varrêt de renvoi ipplernent d'instruction (Cr. c. 31 janv. i I ou à l'interrogatoire ■ ble de I .accusé. - Au reste, bien que apatibihté édictée par l'art 257 S 2 n. atteigne pas ces magistrats, il leur est loisible de s abstenir, s'ils le jugent convenable de participer au jugement. L'accusé pourrait également user contre eux de la faculté de récusation | l'r. 378).
S *■ — Membres complémentaires de la Cour d assises (R. 699 et g.; S. 416 et s.).
,uV?v''," r,is,ou. de la iu"KIJt'"'' présumée des débats et de l'éventualité d'une indispo- 'ition dun des membres de la Cour il est permis a la Cour d'assises de s'adjoindre des magistrats complémentaires qui ne prendront
I part a la délibération qu'an cas où un des
trata titulaires viendrai! i manquer
(L. 2d brum. an 8, art. i, 11. p. 1485). -
Le droit de décider s'il y a lieu d'adjoindre
«les assesseurs Complémentaires appartient
soit a la Cour d'assises, soit au président de
i. Lorsque l'adjonction d'as-
mplémentaiivs , ,.Vst
au président qu'il an,. tou8 ]es
la les désigner (lu >uveau,§4).
Du mwisirr.- publie i R, 708 et s.; S. 4l!i el a.).