Les tribunaux de commerce c
tuent une juridiction exceplii a connaître spécialement des contestations en matière commerciale. Ils sont comPl magistrats élus, et dont les fonctions ne sont pas rétribuées. - Sur la compétence de ces tribunaux, V. suprù , Compétence commerciale, n« 3 et s.
113. Les tribunaux de commerce n'existent quen vertu d'un décret. Leur ressort ne comprend que l'arrondissement où ils sont établis ; dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal de commerce, c'est le tribunal civil qui juge des affaires commerciales Chaque tribunal est composé d'un président, de juges et de juges suppléants. Le nombre des juges ne peut être inférieur a deux, non compris le président. Un règlement d administration publique fixe, pour chaque tribunal, le nombre de juges et de juges suppléants (Corn. 617, modifié par la loi du 18 juill. 1889, D. P. 90. 4. 57). - Le tribunal de commerce de la Seine est cornai o'inprésident'.<,e 21 juges titulaires
Wara.4.,)S})ft,nt8 'Décr-ao,oût
Art. 1". — Election des membres des tribunaux de commerce.
S 1". — Electoral (S. 266 et s.).
114. Les membres des tribunaux de commerce sont élus par : 1» les citovens français, commerçants patentés, inscrits au rôle des patentes depuis cinq ans sans interruption (Cr. r. 5 avr. 1898, D. P. 98. 1 265) et ayant cinq ans de résidence dans la circonscription du tribunal ; — 2» les citoyens français associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, lesquels peuvent ne pas tous nayer patente (L. 15 juill. 1880, art. 21, .' ',? . ); ,es capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans; les directeurs des compagnies françaises anonvmes de hnance, de commerce et d'industrie (au directeur doit être assimilé l'administrateur délégué dune société anonyme, investi par le conseil d administration du mandat de le représenter dans la sphère de son activité nnanciere, commerciale et industrielle ■ Civ c. 14 janv. 1903, D. p. 1903, ,, 123>. ,e; agents de change et courtiers d'assurances maritimes , courtiers de marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires
inatitu rtu des art. 77 79 et 80 c
com., après cinq années d'exercice, et dc^ miciliés depuis cinq ans an moins dans le ressort du tribunal ; - 3» les citoyens français membres anciens ou en service des tribunaux et des chambres de commerce, deschambres consultatives des arts et manufacprésidents anciens ou en exercice îles Conseils de prud'hommes, dans le ressort du tribunal où ils ont été investis de ' netums, alors même qu'ils auraient cessé dj résider (L. 8 déc. 1883, D. P. 84 i. Bi Cire. min. .Inst. 13 révr. 1884, D. P. 84 ' I i ; — 4" les femmes qui remplissent les énoncées dans les trois numé- "ts (L. 23 janv. 1898, D. P. 98.
115. Les agents d'affaires doivent être inscrits sur les listes électorales. Au contraire, ny doivent pas être inscrits : les médecins vétérinaires, huissiers, greffiers, nataires, bien que patentés; - les membres a une association en participation ; — le commerçant non patenté, qui prouve seulement quil a fait partie, pendant le temps légal. duneaociété de bit dont la nature, la constitution et 1 objet ne sont point établis par un acte de société ou par tout autre document probant, mais seulement par la r.cto- '".'; publique (Civ. c. 16 déc. 1891, D. P. 93 ï. M ); - 1 agent ou même le directeur d'une agence d une société anonyme de finance (il en est autrement du directeur de la société elle-même);- le directeur d'une compagnie d assurances mutuelles contre l'incendie" — le représentant de commerce qui ne 'fait d opérations comrnercialesque pour le compte (les négociants ou fabricants dont il est Ip '"Cataire (Civ. c. 21 déc. 1898, D. P. 1903' V- 6i!L'?Lfa^el"' de denrées et marchan-