i) pb-ifcu8$ NarbonDe- i9 n°v
§ 2. — Incapacités (S. 280).
*.V**. N,? P,!'"vent participer à l'élection : 1L '.es. individus condamnés soit à des peines atllictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi; 2» ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, sous ractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs; 3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages ou par application ^de l'art. 1" de la loi du' 27mars18nl (D.P.W. 4. 57), de l'art. 1«de la loi du 5 mars 18po, des art. 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857 (D. P. 57. 4. 97) et de lart. 1« de la loi du 27 juin 1867; 4» ceux qui ont ete condamnés à l'emprisonnement nar application des lois du 17 juill. 185b' DP 56. 4. 106), du 23 mai 1863 (D. P. 63.
m ^'ct"»25^!11-.1867' s,lr le* sociétés (D. P. 67. 4. 98); 5» les individus con-
îfa'Vl! P0"'.1/* délits prévus aux art. 400, 413, 414, 417a 421, 423, 433, 439 et 443c. pén. et aux art. 594, o96 et 597 c. com. ; 6» ceux qui ont été condamnes à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1000 francs pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à l'art. 5 de la loi du 4 juin 1859 (D. P. 59. 4. 58) sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées; 7» les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires; 8» les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par des jugements rendus a 1 étranger, mais exécutoires en France (il en est autrement des commerçants déclarés seulement en état de liquidation judiciaire) 9° et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques (L. 8 déc. 1883, art. 2).
S 3 — Etablissement de la liste annuelle (S. 281 et s.).
Sus les électeurs qui «"££■»*$ 8 df/c.
tjops depuis c nq a ns Ml | C',^deLe^ recela liste' ainsi pré- \„ nréfèt qui fait déposer la liste parce u pi* , J tribunal de commerce,
Ifi-fj^e "^ e dé chacun des cantons du
=Jt au Krelïe de chacune des justices de
naix correspondantes; l'un et l'autre dépôt
conntissance'de la liste /^Se au greffe; il n'en est pas fait d affichage. S 4 jRéoIomotioiu contre la liste annuelle 119. Pendant les quinze jours qui suivent le dépôt des liftes, tout commerçant W£W du rlsVort, e. en général tout ayant droit
diation d'un citoyen indumen inscrit L.ors
ffi',-£ftssr,r»ffl
électeur , peut exercer la réclamation. - CeU i qu réclame son inscription doit prouver qu!i remplit les conditions exigées par la ?ni car exemple qu'il est commerçant patentéPdePuis c?nq ans, ou qu'il est ancien membre d'un tribunal de commerce II n est oa, tenu de produire un extrait de son ca- Sfer udteiaiie attestant qu'il .n a ete frappé d'aucune des incapacités énumerees en 1 art. I delà loi du S déc. 1883 (V. supra, »• 116).
120? Les réclamations sont portées devant le iuse de paix du canton, par simple dearation auP grefle de justice de paix du domicile de l'électeur dont la qualité esi mi"e en question. Cette déclaration se fait sans frais , et il en est donné récépissé. Le "£ de paix statue sans opposition m appel dans les dix jours, sans frais ni forme de Procédure , et s'ur simple avertissement donné oar ses propres soins a toutes les parues fniéressée's Fl n'est pas tenu d'attendre le pl ration du délai de quinze jou ™ j»^™*,'^
( 121. La sentence est, le jour même transmise au maire de la commune de linte.es^e lequel en lait audit intéresse la noUhca lion dans les vingt -quatre heures de la re ception. Si la demande portée devant le juge de' paix implique la solution préjud ce le d'une question* d état, il renvoie nréatab lement les parties à se pourvoir devan t le» . compétents , et fixe un bref délai dans equel la partie qui a élevé la question preiudieielle doit justifier de ses diligences, il est procédé, en ce cas, conformément aux art. &55, 857 et 85S c. pr. civ. Les actes de procédure devant le juge de paix ne sont pas
soumis au timbre et sont enregistres gratis (L^déc. 1883, art. 51. - Faute de réclamation des tiers électeurs dans les délais fiïéspar la loi, les listes, si vicieuse, qu'elles fissent être, deviennent définitives et inattaquables (Civ. r. 28 avr. 1890, D. P. W.
122. La décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de cassation, dans tous les cas, par ceux qui y ont ete parties, et, en outre, dans le cas oùlejugement ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'v figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale (L. 1883, art. 6). - Le délai pour se pourvoir est de dix jours a partir de la notification de la décision. Le pourvoi est formé par une requête adressée a la Cour de cassation. La requête peut aussi être déposée au greffe de la justice de paix, elle est alors transmise, ainsi que les mémoires fournis par la partie, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier delà Cour de cassation. La requête doit être dénoncée aux défendeurs, a peine de nullité, dans les dix jours qui suivent celui ou elle est formée (même article)..- Le pourvoi est jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amendé. L'intermédiaire d un avocat a la Cour de cassation n'est pas obligatoire. La chambre civile statue directement et définitivement sur le pourvoi, sans que la chambre des requêtes ait ete saisie." pourvoi n'est pas suspensif (même article).
§ 5. - Clôture de la liste ( S. 293 et s.). 123. La liste, rectifiée, s'il y a lieu, par suite des décisions Judiciaires est close définitivement dix jours avant «élection- Cette liste sert pour toutes les élections de 1 année L .8 déc. 1883, art. 7). Elle ne peut être modifiée avant la revision prévue pour la p em ère quinzaine de septembre (Cire. min. îûsi 13 févr. 1884, D. P. 84. 4. 11, note, n° 9) (V. suprà, n° 117).
S 6 — Durée des fonctions (S. 295 et s.).
124. Lors des élections qui suivirent la loi du 8 déc. 1883, chaque tribunal de commerce fut divisé en deux sections dont la première composée du président, de la moitié des juges Œreset L juges suppléants, était gommée pour deux ans, et la seconde pour un an. On orocède de la sorte chaque fois qu il s agit d'éUre pour la première fois des membres d'un tribunal ne commerce nouvellement créé (1 1883. art. 18). Dans les élections suivantesdénominations sont faites pour deux In" - Tout magistrat élu en remplacement a un autre, par'suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pendant le temps qui reste à courir sur la durée du mandaTconlié à son prédécesseur (Corn. 623, § 2).
S 7 — Eligibilité et rééligibilité (S et s.).
125 Sont éligibles aux fonctions de président de juge et de juge suppléant, tous les étecteurs inscrits sur la liste électorale, âgés de trente ans, et les anciens commerçante fiançais ayant exercé leur profession pendant cino ans au moins dans l'arrondissement et S'Kant Toutefois, nul ne peut eUre élu Président s'il n'a exerce pendant deux ans Péï fonctions déjuge titulaire, et nul ne peut être no. me juge s'il n'a été suppléant pendant" n a™ (sauf lorsqu'il s'agit d'un tribunal de commerce nouvellement crée) (L. lis»,
"«e. Lorsque la liste a été définitivement close après l'accomplissement de toutes les formalités légales, quiconque y est inscrit et
I Sait, d'ailleurs, aux conditions d âge prescrites par la loi, peut être élu , sans que son
I é action puisse être contestée par le motif
qu'il ne remplissait pas les conditions voulues pour être inscrit sur la liste.
127. Le président et les juges sortant d'exercice après deux années peuvent être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne sont rééligibles qu'après un an d intervalle O, 8 déc. W art. 13; Corn. 633). Toutefois, le président, quel que soit, an moment oe son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, peut toujours être élu pour deux années, à I expiration desquelles il neiit être élu pour une seconde pe iode de même durée (L.P8déc. 1883, art. 13). -Les juges suppléants sont indéfiniment reeligiblës. Le président et les juges titulaires ne peuvent pas, à l'expiration de leurs fonctions, être nommés suppléants, g 8. — Procédure de l'élection (S. 312 et s.). 128. L'assemblée électorale est convoquée par le préfet dans la première quinzaine de décembre au plus tard. La convocation a lieu oar ta publication et l'affichage de l'arrêté préfectoral dans chaque commune Le vote a lieu par canton, à la mairie du chef-lieu. Dans les villes divisées en plusieurs cantons le maire désigne, pour chaque canton, le local i oTles opérations électorales doivent s e.tectuer et délègue, pour y présider, 1 un de ses 1 adjoints ou l'un des conseillers municipaux A Paris et à Lyon, il y a autant de collèges électoraux qu'il y a d'arrondissements.
129. L'assemblée électorale est présidée oar le maire ou son délégué, assiste de quatre acteurs3 qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents Le Sureau ainsi composé nomme un secrétaire pris dans l'assemblée. Il statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours uë fé lection. - Le préfet peut, par arrête pris sur l'avis conforme1^ Conseil général diviser l'assemblée en plusieurs sec lions; ; il peut aussi convoquer les électeurs de deux cantons au chef-lieu de l'un de ces cantons en une seule assemblée, qui est présidée par le maire
^lao'te'président est élu au scrutin individuel Les juees titulaires et les juges suppléants sontJnommés au scrutin de liste mais oar des bulletins distincts déposes dans des K séparées. Ces élections ont heu s.muH
taÏ3Ï.eAucune élection n'est valable au premier tour de scrutin si les candida s n ont ohSnu Ta majorité (c'est-à-dire la moitié plus uni des suffrages exprimés, et si celte majorUé n'est egafe au quart des électeurs ,nscrUs - Si fa nomination n'a pas été obtenu au nremier tour, un scrutin de ballottage a heu quel que sôit le nombre des suffrages Ce seStour a lieu de plein droit qu.n» jours après, aux mêmes heures. La major.tc ietative suffit. La durée de chaque scrutin es de six heures; il s'ouvre à dix heures du ma. tin et se ferme à quatre heures du soir.
132. Le président de chaque assemblé, proclame le résultat de l'élection et transme FmméXtement au préfet '^ PTocès-verbal de opérations électorales L. 1883, art. I))-™0 tes vingt-quatre heures de la réception de procès-rerbaux, le résultat généra de I élec tion de chaque ressort est constaté par un clo0mmTssionqsiégeant à la pâture et »
ae1ls.a:nDànqsUles Uoit ourl qVsuiven. W constatations des résultats électoraux par Smmtasion le préfet transme, j™ P™»™
te f noires des chefs -lieux de canton, q doivent Tes faire afficher à la porte de mairie.
S 9. - Cas de nullité (S. lïii et s.).