Ii nullité pai I iloe de
l'élection ne peut être prononcée que «Jîi n-*
■lion n'a pas été faite - par II l"i .
8» si le scrutin i
vicié par des manoeuvres frauduleuses; S* s'il
y a in 'Mil" de l'un
ou de ;
Sont applicables aux élections de
du 15 mm me article).
t il .'lever liions
uiaril Le pn il dan i
.lion du procès-verbal.
i v. r. 15 mai D r sv' ! réclamations sont com-
munie toyensdontl
intervenir dan: les rini] nunication 1 1. 1 1).
135. La li > n'indiqui melle forme l'action doit être introduite oqr les tribun I ■ d'appréciation Ainsi il a ité jugé que les réclamants ne sont
Ir eux - 1 n <"■ ■ i pel dans le délai de cinq jours, et qu'il leur suffit d'adri ce délai leur réclama-
lv. c. M déc. 1884, D. P. sr>.
1. 5). Mais la réclamation ne peut être adresla République ( Civ. r.
.i 1888, précité). — Les réclamations sont jugées sommairement et sans Irais danla quintain ippel dan-
sort d." laquelle l'élection a eu lieu. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par • et qui doit être signifié (i.. 1883,
136. Il peut être formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel. Ce pourvoi n'est recevante que s'il est formé dan- les dix jours ■!■■ la signification i
rét. H est suspensif (L. 1883, art. H). — V. au contraire, sur le pourvoi formé dans le cas de l'art. 6, suprà, n° I22. — Toutefois, tandis qu'il est admis que le pourvoi cou: deeision du juge ■
clamation élevée au sujet de la confection des listes électorales peut ri ni greffe de
la justice de paix, la junsprud non recevable le pourvoi contre i tuant :ne élection consulaire
ni serait déposé entre les mains du greffier ! istice de paix et transmis par celui-ci à la Cour de cassation (Civ. r. 17 févr. 1890, D. P. 90. 1. 3H|. Le pourvoi doit donc être formé par voie de requête adressée à la Cour de cassation , à peine de nullité. Le pourvoi doit, en outre, à peine de nullité, être dénoncé par le demandeur aux défendeurs dans les dix jours (L. 1883, art. 11 et 6) (Civ. r. 24 mu P. 1903. 5. 763). Le pourvoi
serait également non recevable s'il avait été dénonce à une époque antérieure à sa date légale (Civ. r. 29 févr. 1892, D. P. 93. 1. 1»)
Art. S. — Organisation et fonctionnkment
DES TRIBUNAUX nE COMSTFHrF. (R. 521 et s.;
S. 3G0ets.).
137. Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, t. il n'y a pas de réclamation, on dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le pi rai invite let
élus à se présenter à l'audience de la Cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès -verbal consigné dans ses registres. La Cour, si elle ne siège pas dans l'arrondissement ou le tribunal 5e commerce est établi, peut, à la demande des élus, désigner le tribunal civil de l'arrondissement pour procéder à leur réception, qui a lien en séance publique, à la d
llique ^L. 8 déc. 1883, art. I i 138. i e • ableau de •
■ r l'ancieni - aire par le nombre des an de jurli m, et,
entre les juj
par le n tin . par le nombre d
que chacun ■! eux aura obtenu dan- !
priorité appartient an plus ,.;.•,- 1 1,, 1883, ait. 15). 13». Chaque an e une
n- la ville , ou , en cas d'in-
la la ville tribu-
cinquante noms m- les tribunaux de neuf membres et de quinze noms §onr le- antre- tribunaux. I.
e récit
pas un nombre suffisant de juges pléanN. le président du tribunal lue au sort, nce publique, les nom com-
plémentaires pris dans eetle liste. Ces juges sont ap] l'ordre fixé par ce tirage au
sort (L. 1NS3, art. 16).
140. sont rendus par trois juges an moins. Parmi les jugea doit se trou-
oins m (L. 1883,
art, 15). Ainsi, un tribunal pourrait être valablement constitué par un pige titulaire et deux juges suppléants, ruais non par trois juges suppléants. Les juges titulaires peuvent
prendre part au it. — D'autre
part, les juge- suppléants ne peuvent être appelés que pour corn] nombre de
trois. Les juges complet
■ nullité , qu autant qu'il ne reste pas un nombre su fusa ni de juges OU de
suppléante, — On n'e I l lord sur le
point de savoir si les juges qui participent au jugement doivent se ti ■■■• bre im-
pair, par application delà réglée mienne dans l'art. 4 île la loi du 30 nnfit I883 (V. n° 60). La jurisprudence paraît incline) l'affirmative.
141. La loi du Sdéc. 1883 ne prévoyant pas les incompatibilités, il y a lieu d'appliquer aux juges consulaires les d; i i1 on de la loi du 20 avr. 1810. qui interdisent aux pa-
l alliés de faire partie du même tribunal (V. suprà, n" 28).
142. Les magistrats des tribunaux de commerce sont soumis au droit ■!: .. i illance du garde des sceaux ( L. 30 août 1&<\3, art. 17 ) (V. infrà, Discipline judiciaire)- Mais il ne semble pas qu'ils relèvent du pouvoir disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature. En fait, aucune poursuite de cette nature n'a été soumise, depuis la loi du 30 août 1883 , à la Cour de cassation constituée en conseil supérieur.
143. Quant à la police des audiences, les règles exposées suprà , n<* 38 et s., s'appliquent, en général, aux tribunaux de commerce.
Art. 3. — Tribunaux civils jugeant commercialement (r. 526; s. 377).
144. Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, la connaissance des affaires commerciales est attribuée au tribunal civil (Corn. 640), — La jurisprudence admet que la composition du tribunal civil reste la même lorsqu'il juge commercialement que quand il statue en matière civile; ainsi, le ministère public doit participer aux audiences commerciales.
SECT. V. — Cour de cassation
(R. v<> Cassation : S. eod. V>).
§ 1". — Historique. — Législation (R. 2 et s.; S. 1 et s.).
145. La Cour de cassation est un tribunal supérieur, placé au sommet de la hiérarcliie
judiciaire , al dont l'autorité a'étend sur toutes les juridictions civiles ou crimin France et des colonies. Sa for principale ei tirer
n de la loi et l'uniformité ace ; elle asl inve du pouvoir d'annuler, de i asser. I
décisions qui lui sont déférées, de là que lui vient sa dénomination.