La Cour de cassation a remplacé
■ moderne , l'ancien Ci é ou Conseil d$> parties,
.levant laquelle
oura contre
i i au me. Elle a été
instituée, spua le : rihunal de cassa-
par le décret des 27 m I7D0.
qui a supprime le Conseil des parties. Elle
util rement
D 11 ee qui concerne la
"' iea .levant le Con-
-cil des pari dans leur ensemble
iivilejV.su, ott(Pourvoi en). n°2J.
■ t ion a pris le titre de Cour, en vertu d'un décret du 28 llor. an 12.
5 2. — Organisation (R. 0 al ■■.. 9. 19 et s.).
147. La Cour d on se compose de 49 membres, savoir : le pr< lident,
idents et 46 conseillera t L. 27 vent. an 8, art. 60). Elle est divisée en 3 cham-
la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, comprenant chacune 16 meinhres, le président compris (Qrd. 15 janv. 826, art. 28). Le premier président préside l'une des chambres à son choix, et siège habituellement à la chambre civile, qui comprend ainsi 17 membres. — Les magistrats qui composent une chambre y restent constamment
s : il n'y a pas de roulement à la Cour de cassation.
148. Le parquet de la Cour de cassation se compose d'un procureur général et de
6 avoi faux, i attachés à chaque hamb I li til e de premier avocat général)
qi|i appartenait au plus ancien d'entre eux, imprimé par décret du 22 nov. 1890, I). P. 9f. 4. 9). Le procureur général n'a de substitut; la correspondance et le service administratif sont confiés à un secrétaire eq chef du parquet.
149. A la Cour de cassation est attaché Tfier en chef. 11 est asi j i -, dans ses ms, par des commis -greffiers assermentés, au nombre de 4, dont 3 attachés chacun à une des chambres de la Cour pour le service des audiences, le quatrième
pe des dépôts civils (L. 27 vent, an 8, art. 68).
150. Il existe. auprèj de la Cour de cassation un barreau social, dont les membres remplissent la double fonction d'avoués et d'avocats (V. suprà, Avocat, n»' 53 et s.).
t, 3. - Attributions (R. 1194 et s.; S. 256 et s.).
151. La Cour de cassation a pour principale attribution de statuer sur les recours on pourve ontre les décisions des diverses juridictions sur lesquelles s'étend son autorité [V. suprà, Cassation ( Pourvoi en), n° 1]. Il lui appartient 'h ça n-, notamment, celles qui renferment des violations de la loi. soit dans la forme, soit quant au fond;
elle n'est pas un degré supérieur de juridiction, et elle ne peut jamais entrer dam l'examen du fond des affaires. Son 'lier si , étant donnés les fait- d1 la cause tels qu'ils ressortent de ion attaquée, les juges leur ont fait une exacte application de la loi (V. suprà, n» 82). Si la cassation est. prononcée, la Cour ne juge pas elle-même la cause à nouveau ; mais elle la renvoie devant un autre tribunal du même ordre que celui
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qui avait slatué eu premier Heu [V. supm. Cassation (Pourvoi en), n« 115 et s., 802
et18ék Indépendamment des pourvois en cassatiou , la Cour connaît encore : 1» des re cours en annulation formés par ordre du Gouvernement contre les ac es de ; juges entachés d'excès de pouvoir ■ fv .suprc ^Ca>
EM&Sk* LP ci/n légitime ou He sûreté publique (V. infra, Renvoi). - El e exerce enfin, comme Conseil supérieur de la maristra°ure\ des pouvoirs disciplinaires sur ™s magistrats appartenant aux divers ordres de juridiction \V. infrà, Discipline judx-
Ci153.' Chacune des trois chambres dont se compose la Cour de cassation a ses attributions propres. - Sur ces attributions en général h. sumrà, Cassation. (Pourvoi en), n» 58 et s., 73 et s., 122, 170 et s. V aussi „„vi n» 122, et infrà, Elections, ExproiXï^npour cause 'futilité publique fltse en jugement de fonctionnaires publics ,RealeniLt de juges, Renvoi. - Pendant les vacances judiciaires, les affaires civiles urgentes sont envoyées à la chambre crimineUe qnTfait office de chambre de vacation (Ord 15 ianv. 1826, art. 64, 66, 67). ( 154 Dans certains cas, la Cour de cassa tion sièse en audience solennelle , toute c ambres réunies [V. supra, Cassation (Pourvoi en), n» «9, et infra, Discipline ■udiciaire].