‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 639 sur 1285 · COURSES DE CHEVAUX · texte numérisé non relu

COURSES DE CHEVAUX

(K. v» Courses de clievaux; S. eod. V).

1. Les courses de chevaux ont pour but l'amélioration de la race chevaline. Les textes qui régissent cette matière sont . le décret au 4 juill. 1806, art. 27 (R. V Em, P- «)> "arrêté ministériel du 16 mars 1866 enco e en vigueur dans la Plupart de ses dispositions,et la loi du 2 juin 1891 (D. P. 91. 4.

2 II existe en France de nombreuses sociétés de courses , qui fonctionnent sous la surveillance et le patronage du Gouvernement. Les principales sont : la Société d encouragement pour r«jfi««tapj?? «§£ de chevaux en France (Jockey -Club), ,1a bocfété des steeple-chases de France; la Société pour l'amélioration du cheval français de

3.!Tuxgiermes de l'art. 27. du décret du 4 iuill. 1806, il appartient au ministre de 1 Intérieur (aujourd'hui, le ministre de 'Agriculture ) de faire des règlements particuliers pour la police des courses. En vertu de ce texte différents arrêtés ministériels avaient établi un règlement général des champs de course. L'arrêté du 16 mars 1866 (art. 10) a abroge ces dispositions et posé en principe que les hippodromes sont régis : pour les courses plates au galop, par le règlement de a Société d'encouragement (Jockey -Club), pour les courses d'obstacle, par le règlement de la Société des steeple-chases ; pour les courses au trot, par le règlement de la Société du cheval de demi-sang. - Ces trois règlements, appelés aussi Code des courses, Code des steeple-chases, Code des courses au trot, sont analogues sur beaucoup de points. Ils traitent en particulier, de la qualification et de l'engagement des chevaux, des entrées et des forfaits, du pesage, de la course, des prix a réclamer, des surcharges et remises de poids, des réclamations et des jockeys.

4. L'arrêté du 16 mars 1866 (art. 3 et s.) avait institué dans chaque localité trois com-

missaires de courses nommés par l'Adminis- E et qui avaient pour fonctions principales de préparer le programme des courses §e recevoir les engagements, de décider de l'attribution des prix et de prendre le cas échéant, certaines mesures disciplinaires contre lès propriétaires de chevaux ou les jockeys SansP que l'arrêté de 1866 ait été rapporté, l'Administration, en fait a renonce a la nomination des commissaires de courses et enâ laUsé le choix aux trois sociétés de courses. Celles-ci les choisissent parmi eurs membres

leurs fonctions sont déterminées par es trois codes des courses. C'est aux commissaires, notamment, qu'il appartient de Prononcer sur l'exclusion ou la suspension, que 1 on appelle aussi la disqualification, àes jockeys, entraîneurs ou propriétaires qui se sont rendus coupables 'de diverses infractions aux règlements des hippodromes. .

B. Les commissaires ne sont, d ailleurs, ni des juges ni des arbitres, mais de simples mandataires d'une société privée et leurs décisions ne peuvent être assimilées ni a des jugements, ni à des sentences arbitrales. Il ensuit qu'elles ne sauraient être reformées par les tribunaux; mais les commissaires on pu engager la responsabilité de la société qu'ils représentent en rendant une décision cWairlau code des courses, accepte comme contrat tacite par les propriétaires de chevaux; et il peut en résulter, au profit de ces derniers, une action en dommages-intérêts co™re la société des courses à raison du préjudice que cette décision eur a cause (Paris 3 avr. 1901, D. P. 1902. 2. 467).

6 Le Gouvernement distribue, tous es ans un certain nombre de prix pour les courses. Ces prix sont divisés en prix classes e? en prix non classés, et de nombreux arrêtes ministériels fixent l'importance de ces prix, eÙr répartition entre les différents hippodromes, le genre des épreuves auxquelles ils son affèctél, les conditions d'âge et d'origine que doivent remplir les chevaux engages Les mfférentes sociétés de courses, les départements les communes, les particuliers et mime les compagnies de chemins de 1er contribuent aussi à fournir des prix. Dans ces dernières années, les courses militaires ont pris un grand développement;. elles sont régies par un règlement du ministre de la

^T Avant 1891, aucune condition d'autorisation préalable ni de contrôle n'était imposée pour la constitution des sociétés de courses et l'ouverture de leur hippodrome. Cet tot de choses a été modifié par la loi du 2 juin 1891. Aux termes de cette loi, aucune Se de courses ne peut se constituer sans

à l'effet de permettre à ces derniers de conclure entre eux des opérations (Corn. 74, modifié par la loi du 2 juill. 1862, D. P. 62. 4.711. 2. Les courtiers sont régis par les art. rt, 77 à 90 du Code de commerce (livre 1", titre 5, sect. 2), dont quelques-uns ont ete modifies par la loi du 2 fuill. 1S62, par celle du 18 mil 1. 1866 (D. P. 66. 4. 118) , et enfin par celle du If mars 1885 (D. p! 85. 4, 25). La loi du 18 juill. 1866 a, d'ailleurs, ^ modihee eltemème par celle du 22 mars 1893 (D. P. 93.

"3. Les courtiers se divisent, au point de vue de la réglementation à laquelle ils sont soumis, en trois catégories : 1" les courtiers officiers ministériels; 2» les courtiers inscrits ; 3» les courtiers libres.

SOCiete ae couraea "^ ru* , .„ —,:

que ses statuts aient été approuvée par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseï suplrieurdef haras (art. 2). Ces sociétés son seules admises à organiser des courses et ce ï ta ne sont autorisées qu'à la condition Savoir pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline (art. 2). Une autorisation spéciale es?, d'ailleurs, nécessaire pour rouverture de chaque hippodrome (art. 1"). D autre part les sociétés instituées conformément a ta Foi s'ont tenues de soumettre leurs comptes et leur budget annuel à l'approbation du m nltrede l'igriculture et des F nances (art. fy V. aussi le décret du 7 juill. 1896 (D. 1 . ya-

483>En ce qui concerne les paris sur les courses, V. infrà, Jeu-Pan.

COURTIER

(R. v» Bourse de commerce; S. eod. v).

iRT 1er DÉFINITION ET LÉGISLATION (R- 34 et s.; S. 16 et s., 233 et s.).

|. Les courtiers sont des commerçants dont la profession consiste essentiellement a servir d'intermédiaires à d'autres commerçants

Art. 2. — Des courtiers officiers ministériels.

4. Théoriquement, il peut y avoir quatre espèces de courtiers officiers ministériels : 1» des courtiers d'assurances maritimes; 2» des courtiers -interprètes et conducteurs de navires ou , comme on les appelle en pratique, des courtiers maritimes; 3» des courtiers ae transport par terre et par eau ; 4» des courtiers-gourmets piqueurs de vins (Corn. 77, et Décr. 15 déc. 1813, art lo et s R v» Impôts indirects, p. 407). Mais, en fait, il n'en existe que des deux premières espèces, c'est-à-dire des courtiers d'assurances maritimes et des courtiers maritimes.

r 1er Nomination (R. 449 et s. ; S. 236

5. Les courtiers officiers ministériels sont nommés par le président de la République après avis de la chambre syndicale et sur la proposition du ministre du Commerce (V. infrà. Office). . -, r » .

6 Pour être nommé courtier, il laut . lo avoir la jouissance des droits de citoyen français (Arr. 29 germ. an 9, art. 7, H. n 415) • 2» justifier de son aptitude a remplir tes fonctions, aptitude qui est déterminée par la chambre syndicale. - Le courtier doit en outre, avant d'entrer en fonctions, verser un cautionnement (L. 28 vent, an 9, art. 9, R. p. 415; L. 28 avr. 1816, art. 90).

S 2 — Caractère des fonctions des courtiers (R. 455; S. 242 et s.).

7 Les courtiers maritimes et les courtiers d'as'surances maritimes ne sont pas seulement des officiers ministériels ayant spécialement, comme tels (sauf cependant les cou tiers d'assurances maritimes de Marseille), le droit de présenter leurs successeurs a 1 agrément du Gouvernement (L. 28 avi. l»io, art 9; V. infrà, Office). Ce sont, en outre, des commerçants comme les agents de change et par suite, ils sont électeurs et eligimes, comme ces derniers, au tribunal de commerce (L. 8 déc. 1SS3, art. 1", D. P. 84 4 9), Rs sont même, au point de vue de ta faillite, traités d'une façon aussi severe que les agent.de change (Corn. 89, et Pén. 404) (V. supra, Agent de change, n» 12).

§3. - Attributions (R. 456 et s. ; S. 246 et s.), ft 1» Monopole des courtiers officiers mtntoeHel*. - tans les limites et sauf les exceptions qui seront indiquées infia, n -•> et s 38 et s., les courtiers officiers ministériel'ont seuls le droit d'exercer les attributions oui leur sont dévolues par la loi . le faU par un tiers , d'exercer ces attributions ou quelques-unes d'entre elles, constitue le délit de courtage clandestin ou marrpnnage,

pni des pTinesVi ^.WéÙ les fonctions d'agent de change (L 28 vent, an 9 art 8- Arr. 27 prair. an 10, R. p. 41b, V supra, 'Agent de change, n» 15). Les mêmes pe nés sont aussi applicables aux banà fiers négociants ou commerçants qui connènt leurs° négociations à d'autres qu'aces

COURTIER

courtiers, alors qu'il s'agit d'opérations ne

pouvant se fi par l'entremise d'aub

lermi d i r. prair. an 10). — Mais i1

g monopole des cour-

oOiciei - uiti n'existe <|in

l.i ville dans laquelle ils sont établis. De là cotte conséquence qu'eux-mêmes se rendraient coupables de courtage clandestin s'ils

eut des actes de courtage hors du sort dam laqua) lia peuvent il exer-

: Mir une place où d'autres courtiers sont instil

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