‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 640 sur 1285 · Erm itument» de» courtier» officier» mt · texte numérisé non relu

Erm itument» de» courtier» officier» mt

Ces émoluments consistent dans

des droits de courtage qu'il appartient au

i.a de Hier dans les formes pres-

crites par l'arrêté il" 39 germ. an 9 (Cons.

d'Et. 7 mai 1897, D. P. '■• :. 3. 87).

10. ■i" Attributions tpéciale» de» courtier» cfassvnmces maritime*). — Les courtiers d'assur

pour (onctions da faire la courts rancei maritimes, c'est-à-dire de s'entremettre entre les assureui - al les assurés pour les rapprocher; c'est a eux encore qu'il ap-

ni Je i édiger li d aaaoraaoai itefois, ils n'exer-

cent cette double (onction que concurremment avec les notaires, lesquels peuvent euxmêmes dresser de telles polices, même par actes sous seing privé, et taire également Ses actes de courtage iinèiiie article). — En outre, les courtiers d'assurances ont pour mission de certifier le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière [Com. 79 in lutrement dit, de constater le cours légal des primes d'assurances. Sur ce point, ils u ont pas à subir la concurrence des notaires.

1t. i Attrioutton* tpéeUUeê de» courtiers maritimes. — Les courtiers maritimes font seuls le courtage des affrètements, c'est-àdire de la location totale ou partielle des navires. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes- parties, i nt-nU, contrats et tous actes nnmerce dont la traduction est nécessaire. Seuls aussi ils ont le droit de constater le cours du fret ou nolis, c'est-à-dire du prix du transport des marchandises par mer (Com. 80, S l

12. Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, ainsi que pour le service des autres administrations publiques, ils ont seuls qualité pour

servir d'interprètes à tous étrangers, maîtres

de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer i Com. 80, §2). En d'autres termes, à eux seuls il appartieut de procéder à la conduite du iu»iie, à l'enseinhlc des opérations qui out pour but de i adre au capitaine les services qu'il peut réclamer et de remplir pour lui toutes les formalités exigées, a l'entrée ou à la sortie du port, par toutes les administrations publiques. — Toutefois, ce privilège ne s'oppose point à ce que les maîtres et marchands remplissent eux-mêmes les formalités relatives à la conduite du navire, tout en chargeant un courtier maritime de la traduction des documents à déposer. Ile même , le cosignataire unique da a peut, à ce titre, faire

lui-même, en douane et devant les autres administrations publiques, les déclarations et démarches nécessaires à l'entrée du navire. Mais, du moins suivant une opinion qui tend à prévaloir, le même droit n'appartient pas à celui qui n'est que cosignataire de la coque, et non de la cargaison (Civ. c. 25 févr. 1895, D. P. 95. 1.

13. Il parait généralement admis que les courtiers maritimes peuvent seuls s entremettre dans la vente des navires, non seulement en cas de vente volontaire, mais encore en cas de vente autorisée ou onl

par justice (L. 28 mai 1868, art. 1-, D. P. 58.

MCI. DE DliUlT.

.s mai iMil et 30 mal 1868. D. P.

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