ADULTÈRE
(Civ. 365). — Ses immeubles sont grevés de l'hypothèque légale du mineur.
34. 4° Effets de la tutelle officieuse quant à l'ado] tion. — Adoption testamentaire. — La tutelle officieuse , lorsqu'elle a duré cinq ans au moins, rend possible l'adoption testamentaire. — Les cinq ans doivent être écoulés à l'époque du testament ; il ne suffirait pas qu'ils tussent expirés lors du décès. — L adoption testamentaire est dispensée de quelques-unes des conditions requises pour 1 adoption ordinaire. Ainsi, quant aux formes, il suffit d'observer celles des testaments. Au fond, le consentement du conjoint n'est jamais exigé. Mais l'adoption testamentaire n'est Valable que si l'adoptant ne laisse point d'enfants légitimes (Civ. 366).
35. L'adoption testamentaire devient caduque à la majorité du mineur, si le tuteur officieux vit encore à ce moment. — Le pupille adopté par testament peut, devenu majeur, accepter l'adoption, ou y renoncer. Il a besoin, pour accepter, du consentement de ses père et mère. — Si le tuteur officieux meurt sans avoir adopté son pupille, il doit être fourni au mineur, durant sa minorité, des moyens de subsister dont la quotité et l'espèce", s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle , seront réglées soit aimablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation (Civ. 367). Il en est ainsi lors même que le pupille a des revenus suffisants.
36. Si le tuteur officieux, qui n'a pas procédé à l'adoption testamentaire, vit encore à la majorité du pupille , il devra , s'il veut l'adopter et que le pupille y consente, recourir aux formes de l'adoption ordinaire (Civ. 368). 11 en serait de même dans le cas où l'adoption testamentaire aurait eu lieu, cette adoption devenant caduque par l'arrivée du pupille à sa majorité du vivant du tuteur (V. suprà, n» 35). — L'adoption est facultative de la part du tuteur officieux; mais le pupille, devenu majeur, peut le mettre en demeure d'y procéder, et, si les réquisitions à fin d'adoption demeurent sans résultat, le tuteur officieux peut être condamné à une indemnité au profit de l'ex-pupille qui se trouverait hors d'état de gagner sa vie, et n'aurait pas, d'ailleurs, de revenus suffisants. — Cette condamnation ne peut être obtenue qu'autant que les réquisitions dont il s'agit ont été faites dans un délai de trois mois à compter de la majorité (Civ. 369 ) , délai qui est prescrit à peine de déchéance.
Art. 6. — Enregistrement et timbre.
37. Le procès-verbal dressé par le juge de paix pour constater les consentements respectifs de l'adoptant et de l'adopté est assujetti au droit fixe de 1 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1. n° 9, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; et 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12 ). — L'expédition de ce procèsverbal est délivrée sur papier non timbré (L. 26 janv. 1892, art. 12, I). P. 92. 4. 9).
38. Le jugement du tribunal de première instance est soumis au droit fixe de 75 francs s'il autorise l'adoption (L. 28 avr. 1816, art. 48, n» 2, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 39: 28 févr. 1S72, art. 4; 26 janv. 18112, art. 17, n" 11), et de 7 fr. 50 s'il refuse d'homologuer (L. 26 janv. 1892, art. 17, n° 4). — L'arrêt de la cour d'appel est soumis au droit principal de 150 francs s'il confirme l'adoption
L. 28 avr. 1816, art. 49, n» 1 ; 28 févr. 1872, art. 4, et 26 janv. 1892, art. 17, n° 12), et de 25 francs s'il refuse la confirmation (L. 26 janv. 1892, art. 17, n» 8). — Les affiches dont l'apposition est ordonnée par l'art. 358 c. civ. doivent être imprimées sur timbra de dimension (Cire. Reg. 1908).
39. Les actes de tutelle officieuse sont assujettis à la formalité de l'enregistrement
et soumis à un droit principal fixé à 50 francs par la loi du 28 avr. 1816, art 48, n° 1, et porté à 75 francs par l'art. 4 de la loi du 28 févr. 1872.
40. L'acte contenant adoption testamentaire est un acte de dernière volonté assujetti comme tel au droit fixe de 7 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n" 5, et 28 avr. 1816, art. 45, n» 4).