‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 641 sur 1285 · i. ni et 63. i. 193; i.. 3 jniU. 1881, art · texte numérisé non relu

i. ni et 63. i. 193; i.. 3 jniU. 1881, art

I'. P. M i. 106), Il '-u est toutefois autrement il d une vente BUT nie. laquelle

pir heu .levant le tribunal civil et par le mi" avoués (Coin. 197 et s. ). En

outre, dans toutes les ventes autorisées ou ordonie par la justice consulaire, le tribunal, ou le juge qui autorise ou ordonne la vente, a toujours le droit de désigner, pour y

1er, une autre classe d'officiers publics que les courtiers (L. 3 juill. 1861, art. 2).

§4. — Obligation» spéciale». -- Discipline.

- Prohibition» (R. 608 et s. ; S. 381 et s.).

14. Les courtiers maritimes et d'assumaritimes sont tenus de prêter leur

ministère à tous ceux qui le requièrent. Ils sont tenus d'avoir un livre journal sur lequel ils doivent consigner jour par jour, el par ordre <le dates, toutes les condition opérations faites par leur ministère (Com. 84 (V. tuprà, Commerçant, n° 37). Ils doivent, de plus, mentionner toutes leurs opération sur des carnets, aussitôt qu'elles sont laites (Arr. 27 prair. an 10, art. 11).

15. Les courtiers maritimes et d'assurances maritimes sont soumis à la surveillance de leur chambre syndicale, laquelle exerce sur eux une juridiction disciplinaire (V. infrà, n» 20).

16. Les courtiers maritimes et d'assurances ne peuvent former entre eux aucune espèce d'association; ils ne peuvent même point, comme les agents de change, s'adjoindre des liailleursde fonds. — Il leur est interdit de déléguer leurs fonctions, sans même pouvoir, à la différence également des agents de change (V. suprà, Agent de change, n°» 9 et 10), avoir des commis principaux (L. 21 avr.

17. Ils ne peuvent non plus, et ce, sous les sanctions indiquées suprà, Agent de change, n» 46, faire des opérations de commerce pour leur compte, ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale (Com. 85). Spécialement, le courtier d'assurances maritimes ne doit, sous aucun prétexte, s'immiscer dans les fonctions du courtier interprète conducteur des navires. — Toutefois, on a vu suprà, Agent de change, w 46, que le même individu peut, par décret, être autorisé à cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier maritime et de courtier d'assurances maritimes (Coin. 81 ). — Inversement, les courtiers officiers ministériels ne peuvent renoncer, au profit d'un ou de plusieurs de leurs collègues, à remplir certains actes de leur ministère.

18. Ils ne peuvent réclamer de leurs clients. à titre d émoluments, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par les lois et règlements (V. suprà, n» 9). — En outre, il est spécialement défendu aux courtiers maritimes d'aller au-devant des navires, soit en rade, soit dans les canaux et rivières navigables pour s'attirer les maîtres, capitaines ou marchands (Ord. 1681, livre i", titre 7, art. 11). Mais il est aujourd'hui permis soit aux courtiers maritimes, soit aux courtiers d'assurances maritimes, de paye; pour le compte de leurs commettants et de si rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent (L. 28 niais 1885, art. 3, D. P. 85. 4. 25).

§5. — K, , ■ [K. .".-21 et s. ;

S. 2c8 et s.).

19. Au regard de leurs clients, les courtiers maritimes et d'assurances maritimes sont responsables dans la même mesure que tout mandataire salarié (V. infrà, Mandat). Ils répondent donc non seulement du dol, mais encore des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions; spécialement, le courtier maritime, chargé de la conduite d'un navire à l'entrée ou à la sortie du

port, répond de toutes les omis! ions on Irrégularités commises dans les formalités qui doivent être remplies auprès des diverses administrations publiques. — Mais le courtier maritime n'est pas mandataire des chargeurs de marchandises et n'a point, à ce titre, 1 obligation de surveiller leurs intérêts; il n'est donc pas tenu de veiller à la délivrance de la cargaison (Rouen, 12 mars 1888, D. P. 89. 2. 207). A l'égard des tiers, en effet, la responsabilité des courtiers privilégiés n'est engagée que dans les termes du droit commun de l'art. I382c. civ. (V. infrà, Responsabilité).

§ 6. — Chambre smitlienle (R. 543 et s.; S. 298 et s.).

20. Tous les courtiers privilégiés d'une même place sont réunis sous la juridiction d'une seule chambre syndicale. Si même il y a dans cette place des agents de change, ces agents de change relèvent également de cette juridiction. Toutefois, lorsque le nombre de tous ces officiers ministériels est inférieur à six. les fonctions de la chambre syndicale sont remplies par le tribunal de commerce i n.cr. ojanv. I867, art. I'2, D. P. 67. 4.28). V. suprà, Agent de change, n° 54.

21. La chambre syndicale ne peut pr.> noncer de peine disciplinaire que lorsqu'un règlement de discipline a été présente par elle au ministre de l'Intérieur et approuvé par le Gouvernement (Arr. 27 prair. an 10); en l'absence d'un tel règlement, toute peine qu'elle prononcerait serait sans effet (Req. 9 avr. 1900, D. 1>. 1900, 1. 261).

22. Indépendamment de ces fonctions di <ciplinaires, la chambre syndicale représente la compagnie pour la gestion de ses droits et la défense de ses intérêts. Elle donne son avis sur les candidats présentés pour remplir les fonctions de courtier en remplacement d'un titulaire démissionnaire ou décédé. Elle statue sur les contestations qui peuvent s'élever entre des membres de la compagnie relativement à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3. — Des courtiers inscrits.

§ 1". — Nomination (S. 306 et s.).

23. Les courtiers inscrits, ou courtiers assermentés, sont des courtiers de marchandises. La liste en est dressée par le tribunal de commerce (L. 18 juill. 1860, art. 2, § 1", D. P. 66. 4. 118), ou, dans les villes sans tribunal de commerce, par le tribunal civil (Cire. min. Com. 20 nov. 1866).

24. Nul ne peut être inscrit sur cette liste s'il ne justifie de sa moralité par un certificat délivré par le maire, et de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place (L. 1866, art. 2, § 2). Il n'y peut non plus figurer aucun individu en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ayant fait abandon des biens ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français [même article, § 3).

25. Tout courtier inscrit est tenu de prêter, devant le tribunal de commerce, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession (même article, § 4).

Caractère des fonctions des courtier!

inscrits (S. 310 et s.).

26. Les courtiers inscrits sont des commerçants (V. suprà, Acte de commerce, n°23). .Mais ils ne sont soumis, comme tels, qu'aux obligations imposées aux commerçants ordinaires; spécialement, en cas de faillite, ils ne sont exposés aux peines de la banqueroute que conformément au droit commun. — Dans 1 exercice habituel de leurs fonctions, ils n'ont pas le caractère d'officiers publics; ce caractère ne leur appartient que lorsqu'ils interviennent pour la constatation du cours officiel

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