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CRÉDIT AGRICOLE

Hes marchandises et pour les ventes publiques.

8 3. — Attributions des courtiers inscrits (S. 312 et s.).

27. Les attributions réservées aux courtiers inscrits sont au nombre de trois : 1° Ils sont chargés, dans un grand nombre de cas, de procéder aux ventes publiques de marchandises (L. 1S66, art. 4, (Y. infrà, Vente publique de marchandises neuves, Vente pu- Uique de meubles); - 2» A défaut d'experts désignés d'accord entre les parties , ils peuvent être requis pour l'estimation des marchandises déposées dans un ma>isin général (L. 1866, art. 5, S 1") : — 3° Dans chaque ville où il existe une bourse de commerce, le cours des marchandises est constaté par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place (L. 1S66, art. 9).

S 4. - Obligations spéciales. — Discipline. - Prohibitions (S. 323, 328 et s.).

28. Les courtiers doivent tenir, outre les livres imposés à tout commerçant, un registre spécial sur lequel doivent être mentionnés, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions et sans abréviations ni chiffres, les indications relatives aux ventes publiques faites par leur intermédiaire. Ils doivent également tenir un répertoire des procès-verbaux des ventes publiques auxquels ils procèdent et des actes faits en conséquence de ces ventes (L. 16 juin 1824, art. 11, R. v Enregistrement , t. 21, p. 42).

29. Les courtiers inscrits sont tenus de se soumettre, en tout ce qui concerne la discipline de leur profession, à la juridiction de leur chambre syndicale (L. 186b, art. 2, g 5). V. infrà, nos 3o et s.

30. Il est interdit au courtier chargé de procéder à une vente publique ou à l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général , de se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée. Le courtier qui contrevient à cette disposition encourt la radiation de la liste des courtiers, avec interdiction d'y être inscrit de nouveau, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts; cette radiation est prononcée par le tribunal de commerce si disciplinairement et sans appel, soit sur la plainte d'une partie intéressée, soit d'office (L. 1866, art. 6). Mais il est permis au courtier de se rendre acquéreur pour le compte d'un tiers.

31. Il est, de même, défendu aux courtiers inscrits, comme d'ailleurs à tout courtier, même libre (V. infrà, n° 41), de se charger d'une opération de courtage pour une .allai iv où il a un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il sert d'intermédiaire; et la violation de cette prohibition entraine à l'égard du contrevenant non seulement une peine de 500 à 3000 francs d'amende, mais la radiation de la liste des courtiers inscrits avec interdiction d'y figurer de nouveau (L. 1866, art. 7).

32. Enfin, quant à leurs émoluments, ils ne peuvent reclamer , pour les ventes publiques auxquelles ils procèdent et pour l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux, que les droits qui leur sont alloués par un règlement dressé, pour chaque localité, par le ministre du Commerce, après avis de la chambre et du tribunal de commerce (L. 1866, art. S). — Aucun émolument n'est attaché à la fixation du cours des marchandises; elle n'est rémunérée qu'au moyen de jetons de présence, dont le taux est déterminé par les règlements intérieurs de la chambre syndicale. — Pour les simples opérations de courtage auxquelles ils se livrent, ils en débattent librement le

taux avec leurs clients, comme tous autres commerçants.

g f>. — Responsabilité (S. 324 et s.).

33. La responsabilité des courtiers inscrits est déterminée par les règles du droit commun; autrement dit, ils sont responsables à l'égard de leurs clients, dans les cas où le sont les mandataires salariés, et, à l'égard des tiers, dans l'hypothèse d'une faute tombant sous le coup de l'art. 1382 c. civ. (V. infrà, Mandat, Responsabilité.

34. Au point de vue pénal , des amendes variant entre 15 et 3000 francs peuvent être encourues par eux lorsqu'ils commettent des contraventions aux prescriptions légales sur les ventes publiques de marchandises (L. 25 juin 1841, art. 7, R. v° Vente publique de marchandises neuves, p. 992).

g 6. — Chambre syndicale (S. 331 et s.).

35. Tous les ans, à l'époque fixée par le règlement de chaque compagnie, les courtiers inscrits élisent, parmi eux, les membres qui doivent composer, pour l'année suivante, la chambre syndicale (L. 1S66, art. 3, g 1« modifié par la 'loi du 22 mars 1893, D. P. 93. 4, 65). — L'organisation et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre sont déterminés" par un règlement établi, pour chaque place, par le tribunal de commerce et approuvé par le ministre du Commerce (L. 1866, art. 3. g 2 et 3).

36. La chambre syndicale peut prononcer, sauf appel devant le tribunal de commerce, les peines disciplinaires suivantes : l'avertissement, la radiation temporaire, la radiation définitive, sans préjudice des actions civiles à intenter par les tiers intéressés, ou même de l'action publique s'il y a lieu (L. 1866. art. 3, g 4).

37. Si le nombre des courtiers inscrits n'est pas suffisant pour la constitution d'une chambre syndicale, le tribunal de commerce en remplit les fonctions (L. 1866, art. 3, g 5).

Art. 4. — Des courtiers libres (S. 334 et s.).

38. Les courtiers libres, et spécialement les courtiers de marchandises, ne sont aujourd'hui que de simples commerçants; et ils ne sont tenus de remplir, pour être admis à exercer leur profession , d'autres conditions que celles que la loi exige de tout

nerçant (L. 1S66, art. 1"). V. su Commerçant , nos 8 et s.

39. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leur profession, qu'aux obligations imposées aux commerçants. — Ils sont responsables, dans les termes du droit commun , soit visà-vis de leurs clients, dont ils sont les mandataires salariés (V. notamment Req. 17 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 10), soit vis-à-vis des tiers, à l'égard desquels ils répondent seulement de leurs fautes, conformément à l'art. 1382c. civ. (V. infrà, Hfandat, Responsabilité).

40. La fixation de leurs émoluments dépend des accords intervenus entre eux et leurs parties. Ces émoluments consistent d'ordinaire dans un droit de tant pour cent calculé sur le prix du marché. En principe, le droit de courtage est acquis au courtier dès la conclusion du marché pour lequel il s'est entremis , abstraction faite de son exécution (Req. 16 juin 1902, D. P. 1903. 1. 305).

41. Les courtiers libres n'encourent aucune peine disciplinaire; et, dans le cas même où ils se formeraient en compagnie, les peines disciplinaires qui viendraient à être prononcées contre eux, en vertu d'un règlement qui n'aurait aucun caractère officiel, seraient dépourvues de force obligatoire. — La seule sanction pénale qui puisse les frapper est celle qui résulte de l'art. 7 de la loi du 15 juill.

. qui interdit à tout courtier de se charger d'une opération de courtage pour une affaire où il a un intérêt personnel , sans en prévenir les parties auxquelles il sert d'in-

termédiaire, sous peine d'une amende de 500 à 3000 francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages -intérêts (L. 1866,

42. Les courtiers en titre d'office, ayant le caractère d'officiers ministériels, doivent rédiger sur papier timbré les actes qu'ils dressent en cette qualité, et les soumettre à la formalité de l'enregistrement dans le délai cle dix jours ( Instr. 28 vendém. an 12, ai 173). Cette règle a été appliquée, spécialement, aux procès- verbaux de ventes publiques de marchandises (L. 28 juin 1861, art. 17, D. P. 61. 4. 93).

43. Les répertoires que les courtiers doivent tenir, par application des disposions des art. 84 c. com. et 11 de la loi du 26 juin ls2i, sont assujettis au timbre et soumis au visa des préposés (L. 5 juin 1850, art. 47, D. P. 50. 4. 114).

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