CRÉDIT AGRICOLE
(R. v» Sociétés de Crédit foncier; S. eod. t>")*
1. Le crédit agricole a pour objet de procurer aux agriculteurs les capitaux dont ils ont besoin pour l'exploitation de leurs fonds. 11 diffère du crédit foncier (Y. infrà, Crédit foncier, n"l) en ce qu'il a pour assiette, non les biens territoriaux appartenant à l'emprunteur, mais les gages mobiliers qu'il peut offrir, ou la garantie qui résulte de sa solvabilité personnelle.
2. En vue de hâter le développement du crédit agricole, des lois récentes ont édicté des règles de faveur au profit des sociétés qui ont ce crédit pour objet, et se sont même préoccupées de mettre des capitaux à leur disposition.
. I . — Législation défaveur (S. 121 et s.).
3. C'est la loi du 5 nov. 1S94 (D. P. 95. 4. 25) qui a organisé cette législation de faveur. Pour bénéficier des dispositions de cette loi, les sociétés de crédit agricole doivent satisfaire à deux conditions : 1° elles doivent être constituées, soit par la totalité des membres d'un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ces syndicats; 2° elles doivent avoir exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats (art. 1", g 1").
4. Elles peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant l'industrie agricole, des recouvrements et des payements à faire pour les syndicats ou pour les membres de syndicats;" elles peuvent, notamment, contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement (art. 1", g i|. D'une façon générale, les diverses opérations de banque rentrent dans leurs attributions.
5. Elles peuvent être constituées sans capital, et offrir pour garantie la responsabilité solidaire et illimitée de leurs membres. — Lorsqu'elles ont un capital, celui-ci peut être forme à l'aide de souscriptions de membres de la société. Ces souscriptions ne sont pas des actions, mais des parts, qui ne sont transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats et avec l'agrément de la société; elles sont toujours nominatives et peuvent être de valeur inégale (art. 1er, g 2). La société ne peut être valablement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit (art. 1", § 3).
6. En fait, les sociétés de crédit agricole sont le plus souvent créées sous la forme de sociétés à capital variable : dans ce cas, le capital ne peut être réduit par les reprises