‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 644 sur 1285 · t le siège i'i le niucli" d'adminisl i toeiété d · texte numérisé non relu

t le siège i'i le niucli" d'adminisl i toeiété d

dit. les conditioi irea à la iti<"

qoo <ie - ilàtula >'t i la dissolution do la composition du oapital et la proportion dana laq

contribue ,i sa constitution inrt. i, S I"). Ils .iin.-nt le maximum de» dépota i

■ S 2)- — Ils

tulite qui Incombe a chacun des sociétaires dins nients pris par la société (art. 2 , i S). viais, en aucun cas, les - ne peuvent être litières de leurs

ements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieu-

8. Les st.itut? déterminent encore les présents ou cou lérer an I rôtit de

la société sur le* opérations faites par elle.

Les sommes résultant de M ments,

littement des fraii généraux et

• payi'i emprunta et du

ni d'abord alleetées. jusqu'à

trois quarts au moins, a la

aoostitilUon d'un fonds de réserve jusqu'à

ee qu'il ail atteint au moins l.i moitié de ce

capital, le surplus peut être réparti, à la fin

do chaque exercice, entre les syndicats et

antre lea membres des syndicats an prorata

des prélèvements faits sur leurs opérations.

en aucun cas, les bénéfices ne peuvent

être p 'us forme de dividende, entre

la société (art. 3, § 1, 2, 3).

— Toutefois, i la dissolution de la société, ce fonds de réserve et l'actif social sont partagés entre les sociétaires proportionnellement à leur souscription, a moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre d intérêt agricole (art. 3, § 4).

9. Les sociétés de crédit agricole sont des sociétés commerciales ; par suite, elles doivent tenir les livres imposés aux commerçants (art. 4, § 1») (V. snprà, Commerçant, n" 27 et s.). Elles sont exemptes du droit de patente, ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières (art. 4, § 2).

10. Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées è leur égard par les dispositions suivantes : Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administraient ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs noms, professions, domiciles et le montant de chaque souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège social; il en est donné récépissé.

— I In plaires des statuts et de la liste des membres de la société est, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal ne commerce de l'arrondissement. Chaque année, dans la première quinzaine rie février, le directeur ou un administrateur de la société dépose, en double exemplaire, au (.relie de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de lu société à cette date, le tableau sommaire il receltes et dépenses, ainsi que des opérations ellectuées dans l'année précédente. Un des exeini déposé par les soins du jnga de paix au grelle du tribunal de commerce.

— Les doeum nts déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce eont communiqués à tout requérant.

11. Les membres chargés de l'administration de la société sont personnellement res-

Sonsables, en cas de violation des statuts ou es dispositions de 'a loi, du préjudice résultant de cette violati n. En outre, en cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, de, directeurs ou des sociétaires, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de IG à

500 fr. (art. 6. modifié pu la loi du 20 juill. 1801, n. p, IQOl, 4. 104).

§ 2. — Avance* cm esoàétië de crédit agricole.

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