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Aux termes de la convention du

mvée par la i"i du 17 nov, l8tW ii>. P I), la Banane de Pnom s'est

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, juequ'au 1" i ipria, une redevance égale au produit du huitième du taux de l'escompte par le ohiffre île la circulation productive, sois qu'elle pul inférieure à deux

millions; S position de

l'Etat, sans inléréi et pool tonte la durée de

son pn. ii . une nouvelle avance de 40 miles. Une loi d i :'.i mus IS99 ( n.

i. 50 in cette redevance annuelle

et cette avance i la disposition du Gouvernement pour être attribuée, à titre d'amure san^ ociétés de crédit >le.

13. Ces avance* sans intérêts doivent être faites, non |mm directement aux sociétés loin crédit agricole, mais à des caisses

région redit agricole mutuel coneti-

poeitiona de la loi du

5 nov. 1894 ( L. 1899, art. I"). — Les régionales ont pour but de faciliter les opér.iiions concernant l'industrie agricole effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés; en conséquence, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés; elles peuvent faire à ces dernières les avances nécessaires pour la constitution de leurs fonds de roulement. Toutes autres opérations leur sont interdites (L. 1889, art. 2).

14. La répartition des avances aux caisses i des est faite par le ministre de l'Agriculture sur l'avis d'une commission spéciale (L. 1889, art. 4). — Le montant de ces avances ne peut excéder le quadruple du montant du capital versé en espèces (art. 3, S 1er, modifié par la loi du 25 déc. 1900, D. P. 1901. 4. 28). — Elles ne peuvent être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées (art. 3, S 2). Elles deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement (art. 3, S 3).

15. Les statuts des caisses régionales doivent être déposés au ministère de l'Agriculture (L. 1899, art. 5, § 2). Ils indiquent la circonscription territoriale des sociétés, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration. Ils déterminent la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire peut contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions de retrait s il y a lieu, le nombre des parts dont les deux tiers au moins seront réservés de préférence aux sociétés locales, l'intérêt à allouer aux parts, lequel ne peut dépasser cinq pour cent du capital versé, le maximum di recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, lesquels réunis ne peuvent excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille, les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et à la liquidation de la société (art. 5, § 3 et 4).

16. Les caisses régionales qui ont obtenu des avances sont, en outre, soumises au contrôle et a la surveillance d'agents de l'Etat (L. 1899, art. B, § 1"; Décr. 6 mai 1900. D. P. 1901. 4.8).

§ 3. — Enregistrement et timbre.

17. Les sociétés de crédit agricole étant des sociétés commerciales (V. suprà, n°9), sont soumises, comme telles, aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement. — Toutefois, les greffiers des justices de paix et

des tribunaui de commerce sont, d'une manière générale et absolue, dispensés de dresser acte des dépôts qui leur sont faits en exécution de l'art. 5 de la loi du 5 nov. 1804 eo,u 10). Les récépissés que les greffiers des justices de paix délivrent, dans tous les cas, lors de ces dépota, ne sont pas sujets rittremenl dans un délai déterminé; mais ilï. doivent être rédigés sur papier frappé ou timbre de dimension, et non sur papier libre avec apposition du timbre-quittance de H fr. 10 établi par l'art. 18 de la loi du it I87I (H. T. 71. 4. 54). Enfin, les pièces i déposer sont exemptes du timbre, à moins qu'elles ne soient établies sous la forme d'actes réguliers (liécis. min. Fin. 27 juill. 1895, P. P. 95. 5. aBB).

18. D'autre part, l'administration de l'Enregistrement a décidé que les parts d'inlérèt des sociétés de crédit mutuel agricole, qui ne sont ni négociables ni transmissibles, ne sont passibles que du droit de timbre de dimension, calculé d'après la surface du titre proprement dit, sans tenir compte ni de la souche, qui doit rester entre les mains de la société, ni des coupons destinés à être détachés lors du payement des intérêts. Mais, lorsque leur cession peut s'opérer par voie de transfert sur le registre social, conformément à l'art. 36 c. corn., ces titres sont sujets au droit proportionnel et au droit de transmission de 0 fr. 50 pour cent pour chaque transfert ( Sol. admin. Enreg. 29 sept, et 20 oct. 1900, D. P. 1901. 5. 6U).

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